‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 25 sur 243 · S6 A PO · texte numérisé non relu

S6 A PO

ANONYME. Celui qui n*est pas connu ou qui ne veut pas te faire connatlre. Voyez sogiét/^

ANTIGHRÈSE. Convention écrite , par laquelle un débiteur abandonne les revenus d'un immeuble à son créancier pour lui tenir lieu de Tintérét de sa créance , si elle en est susceptible ; et si ces revenus excèdent l'intérêt , le surplus s'impute sur le principal , après la déduction des impositions» entretiens et charges de l'immeuble donné en antichrèse (a). (soSS» 2086 et suiv, , Cad, civ, )

ANTICHRËTISTE. C'est celui à qui Ton consent l'antichrèse. (Ibid.)

ANTICIPATION. Se disaitautrefois de l'assignation donnée par l'intimé à l'appelant pour procéder sur son appel. A présent tout appel doit contenir assignation devant les juges qui en doivent connaître. (456« Cad. de proc, ) Anticipation se dit encore d'un paiement fait par avance. (1753, Cad. civ. ; 820, Cod. deprocéd. ) Enfin anticipation se dit des empiétatiens ou usurpations du terrain d'autrui (6).

ANTIDATE. Fausse date donnée à uu acte , pour exprimer un temps antérieur à celui oii il a existé. Il est défendu d'antidater l'ordre ou l'aval qui se met au dos d'un effet de commerce , à peine de faux (c). (iSg, Cad, (fe comm. )

ANTINOMIE. Contradiction réelle ou apparente entre deux lois. Il appartient aux législateurs seuls d'expliquer ou d'interpréter des lois contradictoires. (5» Cad* civ. )

APANAGE. Domaines ou rentes donnés aux fils puînés de France pour leur nourriture et leur entretien. {Loi du do janvier 1810.)

APOSTILLE. Note , addition , renvoi fait en marge ou au

une demande du plaignant, tendante à administrer la preuve des faits dont il se plaint^ est un motif d'annulation du jugement ^ et même de cassation. [Arrêt du 4 avril 1811.)

(a) Une stipulation de vente à titre d'antichrëse , toujours rachetable, dans un contrat, est un pacte de réméré et non une antichrèse. (4 mars 1807, Cass.)

{b) liWticIe 1755 du Cod. civ. peut être appliqué au sous-locataire qui n*a pas de bail authentique, ni de date certaine, c*està-dire qui ne peut faire de paiement par anticipation, (a avril 1806, Cour de cass. )

(c) L'antidata d'une lettre de change , faite sur l'endossement laissé en blanc, dans l'intention de nuire à autrui, est un faux caractérisé. (6 avril 180g, Cass, )

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