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ARATOIRES. Se dit des choses et des ustensiles du labourage et de ragriculturc. frayez instruments aratoibbs.
ARBITRAGE. So dit à la fois d'une opération soumise à des arbitres, et de la décision qu'ils ont proaoncée sur une contestation. (429, ioo3, 1006, 1009, ioi4» loiS; io2odioa5, Cad. de proc. )
ARBITRES. Ce sont ceux auxquels l'arbitrage est confié et qui reniplisscnt les fonctions de juges ou d'amiables compositeurs, suivant les pouvoirs que les parties leur en ont don** nés (a), (âi à 60, Cad. de comm. )
ARfiRES -JOUTAI ES. Grands arbres qui ont cestié d'être baliveaux parcequ'ils ont plus de 5o ans. lis sont immeubles, mais dès qu'ils sont coupés ils deviennept meubles {b) . ( 5ai , Çod. cw. ; 44$ à 45o. Cod. pén> )
ARCHITECTE. Est celui qui connaît et exerce Tart de l^Âtir W maisons et édifices. Il est responsable de ses plans , cooslrtictions et entreprises (c). (3io3, 2110, Cad* civ. )
ARCHIVES DE LA GUERRE. Dépôt des pièces, repires, litres, qui appertîennent au ministère de la guerre. Il se dit spécialement du dépôt des registres de l'état civil , tenus dana. Ifis différents corps de l'armée qui isont hors du royaume. (90, Cad^ civ.)
ARGHlVjySTE. Est celui q^û est chargé de la ^arde des archiyes. ILeocourt des peines , en cas de destruction ou enlèvement des pièces dont il est chargé. (254 et suiv^ , Cad* deprac. )
ARGENT COMPTANT. Ce sont des pièces d'or ou d'ar- 2cnl qui ont cours forcé: elles ne sont pas comprises dans lexpresslon générique de meubles^ (535, 556, Cad. civ.) , mais bien daiïs Mue «iaisie-exécutioa {/fy (Article 59Q, Cad.
(a) Lçs-arbilrps forcés en matière de société commerciale sont juges en dernier ressort des conteMations dont l'objet n'ej(çèide pas 1000. fr. (21 nian 1823, Cour de Lyon.)
(^} La coupe et r^nlèvemcfit d*ua Arbre apparteniioi 4. nuirui est uD délit correctionnel qui. ne peut être ju|;é par un tribi^nal de police. (3o ao£<£ 18 1O9 C!af5.) . ' ,,
(c) L-arckilepte ou le constructeur qui veut exercer utilemeut le privilège qui lui est accordé par Tarticle 2110 du Code civil doit justiiier deT^iccomplissement des formalités presiurites par ce texte. Il ^eti est À u^éme/de celui qui a fîiit .des impenses^ ( Arrêt du 5 n4)uembre i^oy. y.
{d) L^argent oofppt£^nt sais par un bqbsi/ir lors d'une saisi^^ exécution se dépose à la caisso d^s (}^dM et ononsignnlious , ^
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de procéd.; 687, 869, 1291, i855, Cad. clv, ,et 491? Cad. de comm, )
ARGENTERIE. Vaisselle et meubles d'argent. Onnecom* prend pas sous ce mot les espèces d'or et d'argent qui ont cours forcé {à). ( 687, 943, Cad, de proc, ; 423, Cod, pén,)
ARMATEUR. Est celui qui achète , équipe et expédie un navire, soit pour la course, soit pour le commerce (6). (216, ^î y , 21S h 2fào, qSi, Cod. de comm,)
ARMÉE. Forez hilita^ires.
ARMEMEN 1 . Réunion , amas ou provision de tout ce qui est nécessaire aux besoins , à la manœuvre , à la sûreté du vaisseau, et de tout ce qui compose son chargement pour trafiquer ou commercer. ( 3 20, Cod, de comm, )
ARMES. Se dit de tous les différents corps, instruments ou machines qui servent à attaquer et à se défendre. ( 533, Cod, civ*; 21, 76, 96, 268, 243, 38i, 385, 471» 479» Cod, pén ( F oyez leurs définitions , article loi du m>éfne Code,)
ARMES PROHIBÉES. Ce sont les poignards, stylets, épées en bâtons , bâtons ferrés , et toutes armes cachées ou secrètes. (3i4 ^< 3i5, t6t£{. )
ARRENTEMENT. Aliénation particulière d'un immeuble, qui se fait à la charge de payer une rente convenue , jusqu'à son remboursement. L'arrentement est le titrr qui détermine la nature de la rente foncière (c). (529, 53o, 872, 886, Cod. cw, )
ARRÉRAGES. Ce sont les termes échus et exigibles d'une rente, d'un loyer, d'un prix de ferme, d'une pension {d). (384, 568, ii55 , 1212 , 1254» i258» i4oi, 1409 » i5i2, 2277, Cod. civ, ; 49» 4^4» 464> 640, Cod, de proc, )
ARRESTATION D'UN FILS DE FAMILLE. C'est une
moins que les parties ne conviennent d'un séquestre volontaire. ( Ordonnance royale du "b juillet 1816. )
(a) L'exportation des matières d'or et d'argent est prohibée, i\ p eine d'amende. ( i^ prairial an X , Cass.)
[b) L'armateur n'est pas responsable de l'insolvabilité survenue des consignataires. (18 octobre 1818 , Cass,)
{c) Est équivalente à un arrenteinent, ou constitution de rente 9 la clause insérée dans uu contrat de vente, que l'acquéreur ne sera obligé d'en payer le prix qu*à^ sa volonté, à la charge d'en payer les intérêts. (14 prairial an XflT*, Courde PaHs,)
{d) Ce n'eétqu'à partir du jour d<î(!Q*deii)àndeqiieles arrérage» des rentes viagères et eodstitiiéel {>redu1seryt'{ntéi'êts; [Arrêt du i^aoât \2n% , Cour de Toulouse.) 1' /
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détcDlioD par forme de correclion , rjui ne peut être faite ^ue sur la réquisition du père pendant le mariage. (375, Cad. oiv.)
ARRESTATION D'UN DÉBITEUR. C'est la saisie et l'emprisonnement de sa personne , jusqu'au paiement de sa dette. Il est des lieux et des temps auxquels l'on ne peut faire celte arrestation (a). (781, Cad. de proc. ; 23 1, Cod, de eamm,)
ARRESTATION ILLÉGALE. Est celle qui n'est autorisée par aucune loi , ni par les magistrats lians les cas permis. Elle est un délit. Voytz séquestration. (34i ti suiv., Cod.pén,)
ARRET. Se dit quelquefois de la saisie des personnes, mais ordinairement on entend par arrêt un jugement de cour sou- Teraine, contre lequel il ne peut y avoir d'appel ^ mais seule- DDent ouverture à cassation dans certains cas ((»). (443 à l^yi, Cod, de proc. )
ARRÊT D'ACCUSATION. Est celui qui met un prévenu en état d^accusation afin de lui faire son procès , à raison du crime ou délit qui lui est imputé {c). (226, 233, 262, 299, ôyi, 1^26, 43 et suiv. Code d'inst. crhn, )
ARRÊT CONTRADICTOIRE. Il est tel quand il est rendu sur les plaidoieries respectives des parties, {f^oyez les articles 443^473 du Cod, de proo, précités.)
ARRÊTÉ. Acte de l'autorité administrative. Il est défendu à cette autorité de prendre des arrêtés généraux , c'est-à-dire qui contiennent des mesures générales. (127, i3o, Cod, pén.) Les contraventions aux arrêtés administratits sont punies par les tribunaux {d). [Lois des ^l^aoûti'j^o^ 22 juillet 179 it et article 47 1 , S 4» Cod. pin. ) -
[à) Est coupable d'arrestation illégale Thuissier qui arrête un particulier et le confie à des gendarmes dans la per&uasion où il est que cet individu a favorisé Tévasion d'un prisonnier pour dettes. [\**Jrimaire an XIII , Gourde cas s,)
[h) L'exécution d'un arrêt qui infirme un jugement pour cause d'irrégularité appartient à la Cour royale dont il émane, laquelle y fait droit au fond, comme sur la forme. {Arrêt du 29 janvier 1818, Cass.)
(c) Un arrêt d'accusation ou de renvoi à la police corri^ction- Délie peut être déféré par un prévenu ù la Cour de cassation , avant même qu'il lui ait été signifié. (18 mars i8i5 , Cass.)
{d) Pour connaître tout ce qui est confié ù la vigilance et à Tautorité des administrateurs, c'est-à-dire les matières sur I<;squelles ils peuvent prendre des arrêtés^ voyez les loi^ des 24 août i^f^ù et 22 juillet ijgi. ,
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ARRÊTÉ DES TRIBUNAUX. C'est une délibération des juges qui les composent , sur des mesures d'ordre et de police pour la tenue de leurs audiences. Ifs ne peuvent en prendrcx que sur cette matière. Voytz bèglement.
ARRHES. Somme ou chose donnée pour conclure un mar* çhé » un pacte, une conyeniien et surtout une vente. (iSgo, Cod. civ. \
ARRIÈRE-NEVEU. C'est le petit-fiIs du neveu , ou le Tils du petit-neveu. (760 e« suiv. , Cad, civ.)
ARRIVAGE. Se dit de l'arrivée du vaisseau et des marchan* dises dont il est chargé (a). (97, Cad. de comm, )
ARROSEMEWT DES PRAIRIES. Fi^ez irrigatiow.
ARSENAUX. Foyez b/vkdes amêes, ihcekbie, «ine, placer
ARTICLES DE MABIAGE. Ce sont les conventions qui précèdent le mariage , et qui sout faites devant notaires. f^oyez CONTRAT de mariage. (1394» Cad. civ. )
ARTICLES. Voytz faits et articles > interrogatoire.
ARTIFICES ( pièces d' ) . Se dit des feux préparés et variés avec art, quj sont allumés ou lancés dans les fêtes ou réjouissances publiques. (47* » kl^> f^oà. pin. )
ARTIFICES fQVLT attirer lapins , pigeons , poissons. Co sont des appâts préparés ou couverts d'aliments que ces animaux aiment. Ceux qui emploient ces appâts sont coupables de délits. (564> Cod. dv. )
ARTIFICE. Tromperie, ruse, perfidie. (60, Cod. pénale) Synonyme de dol dans les contrats ou conventions. Foyez