ASS
ASILE. Lieu de refuge. Les églises, les couvents étaient «Qtrefob en France ei en Europe des lieux de refuge pour leseriminels. L'asile fut aboli parmi nous par Louis XIL Néan* moins les maisons des particuliers sont inviolables pendant la nuit et même pendant le jour. Les officiers de justice n'j peuvent entrer sans observer des formalités spéciales (a). { 781, 1057, C&d. deproc. , et 184 , Cad» pén. )
ASSASSIN. Est celui qui tue avec préméditation , de des- «ein formé ou par trahison (6). (296^ 297, 298, Cod.pén,)
ASSASSINAT. C'est à la fois le crime de l'assassin et sa qualification légale. L'assassinat est puni de la peine capitale, qui rarement est commuée ou remise (c). ( 5o2 et suiv. Cad. jpen.) II doit être dénoncé par l'héritier de la persoïine assas^ siîîée. (7 «7, Cùd* civ. )
ASSEMBLÉE DE CRÉANCIERS. C'est la réunion de ceux qui sont intéressés dans une faillite > po<;ir nommer les syndics , ou transiger par un concordat avec le failli, ou former , an contrat d'union {d). {^j6, 5s7 etsuiv. , C^d.deoomm,)
ASSEMBLÉE DE FAMILLE, f^ojez conseil de famille.
ASSIGNAT. Yienx mot qui exprime l'indication ou la désignation de la chose sur laquelle un testateur v^ut qu'il soit prélevé ou exigé un legs particulier quMl fait > et dont il charge ses héritiers de faire le paiement ou la délivrance. {1017» 1018, CW. inv^)
ASSIGNATION. Synonyme d'ajournement et de çîtaûtm (e) .y ayez ces deux mots, et tes articles i^, 72, 260^ 267» 269^ 4^6 ^-tsuiv* ^ Cad. deproc^ )
{a) Est nulle rarrestation d'un débiteur faîte darts sfon propre âoraiciie) par un faurssier sans être assisté du jug^e de paix, et sans en avoir obtenu préalablement la permission par une or- (lonmmee. Llimssier peut être suspendu pour violation de domicile, {ssyinn 1809, Paris,)
[b) Le gtret-à-pen^ étant toujours prémédité, est uti Téritable assassinat. {4 j'^^^ 181a, Cass. )
(c) La tentative de meurtre emporte nécessairement le dessein d*assassîner. (iS/onoie/* 1816, Cass,)
{d) Céità qui n'a pas compraru aux assemblées de créanciers, ni fait vérifier ses créances, ne peut contraindre par corps Ijs fuilli^ sous prétexte que Thomologation du concordat ne lui a pas été notifiée. {i'5Jévner 181 1, Bruxelles,)
(e) Les assignations données à bref délai ont des jours francs , c*e5t-à-dîre que l'article ,io55 du Code de procédure leur est applicable, (i*' août i8aa, CotirdtColmar:)