‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 34 sur 243 · ATT · texte numérisé non relu

ATT

el les convenlions de rasâurance , moyennant une prime. (342, 546, 363, Cod, de comm* )

ATRE. Synonyme de foyer. Les âtres des cheminées et des fours se construisent et se réparent suivant des règles ou précautions particulières. (674» 1754» Cad. civ. )

ATTAQUE. Voyez rébellion.

ATTEINT ET CONVAINCU. Expressions jadis consacrées aux jugements criminels pour déclarer que l'accusé était reconnu coupable. On ne s'en sert pas généralement aujourd'hui , mais on énonce toujours les faits de la culpabilité prouvée (c/). (162, njl^^lfii^etsuiv, du Cad. d'tnstr. crim,)

ATTENTAT. Crime ou enlreprine criminelle contre l'état ou le souverain, ou la liberté individuelle , ou contre la charte do royaume. ( 86 et suiv, , ioq et suiv. , 1 14» Cod. pén. )

ATTENTAT AUX MOEURS. Foyez viol,

ATTÉRISSEMENT. Espèce d'alluvion qui peut se former insensiblement , mais qui s opère quelquefois violemment par uoe inondation (6). (538, 536, 56o, Cod. clv.) Foyez

AUUVIOlf.

ATTERMOIEMENT. Contrat entre un débiteur et %^î. créanciers » qui lui accordent des délais pour se libérer et des remises sur ses dettes (0). (519 et suiv. , Cod. de comm. )

ATTESTATION. Action d'attester un fait , un événement, la bonne conduite de quelqu'un. C'est , en d'autres termes , un certificat. Voyez ce mot. (620, Cod. d^instr, crim. , et i55 , Cod., pén. )

ATTRIBUTION. Compétence, pouvoir, autorité , donnés aux juges et à quelques officiers ministériels , soit pour juger, soit pour faire différents actes judicaires. ( 63i etsuiv. , 64o, 647« Cod. de comm. ; 127, i3o, Cod, pén. )

ATTROUPEMENT. Assemblée tumultueuse , séditieuse^

(a) Celui qui est condamné par un premier jugement doit en outre des frais de ce jugement être condamné à ceux de Tinstance sur rappel du ministère public, lors même que celui-ci aurait succombé. (21 mai 18 13, Cass.')

\fi) Une question de propriété d'un attérîssement , entre l'état et un particulier, doit être décidée par les tribunaux. {Décret iu 16 aoÉi< 1808.)

(c) Le concordat ou attermoiement passé entre le failli et ses créanciers doit être rigoureusement précédé des formalités prescrites par le Code de commerce, autrement le contrat est nul et les syndics sont responsables de rinobserration de ces formalités. [\\ février 181 5^ Cour de Paris.)

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