‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 35 sur 243 · AUD · texte numérisé non relu

AUD

nocturne ou non , d'hommes armés ou sans armes. Elle est toujours illicite (a). (109 et 479* ^* H» Cod, pén. )

AUBÂIN. Étranger résidan t en France j su^et au 4roit d'aubaine. (11 et miv. , 25 , Cad, civ,) 11 n'y a plus d'auboio, d'après la loi qui sera cilée ci-après.

AUBAINE (droit d'). Il appartenail au roi, et il consistait à succéder aux étrangers décédés en France, pour les biens qu'ils y laissaient. (11 , 736, ibid,, Cad, civ.) Mais le droit d'aubaine est aboli parla loi du i4 juillet 1819.

AUBERGISTES. Hôteliers qui reçoivent , logent et nourrissent ceux qui les paient {b). ( Voyez , pour leurs droits U devoirs ^ les articles 19^2» 2102, Cod* civ.; 76, 586, 471» Cod. pén, )

AUCUNEMENT. Cet adverbe signifie en aucune façon, et cependant les tribunaux sont dans l'usage , depuis des siècles, de dire, Ayant aucunement égards pour exprimer qu'ils adoptent en partie. Voyez conclusions tl (article 465 da Code de proc,

AUDIENCE. Se dit à la fois du lieu où siègent les }uges en public , pour décider les causes ou les procès , et de l'audience elle-même, du temps de sa durée ou de la séance. Le temps , le lieu , le mode , la police des audiences sont réglés par les arliclos 8, io> 11» 76, 79 et suiv., 87 à gi , 1 1 \ t Cod. de proc. ; i48,]53, i55 171,181^267,5049 519, Cod. d'instr. crlm. (e). Voyez huis-clos.

(a} Les bruit.« ou tiipage.« qui sont occnsFonés par des méliers bruyants ne sont pas con^i^ércs comme ceux qui sont produits par les uttroupements tumultueux et nocturnes; cVst-â-dire qu'il n'y a point contjrayention , maïs \\ peut y a^wir lieu â une action cÎTÎle. {12 septembre iSaa, Cass.)

(b) L'amende encourue par un aubergiste ou logeur pour n'avoir pas inscrit sur son registre les individus qu'il a Ipgés ne peut et rt.*. au* dessous de six frnncSy autrement le iugen)cnt qui a pro- ^ Tioucé une amende inférieure est nul. {^Arrél du 1 1 avril 182a, il Cass, ) Il

(c) Les audiences sont publiques autant dans l'inlérijt de lu justice | que pour l'honneur de la magistrature. Ainsi les jugements doivent en faire mention, autrement le jugement peut être annulé. '^ (19 mai- i8i5^<ao novembre i8ai. Cour de cass.) f

Si les audiences doivent toujours être publiques, on peut ^ cependant n'y admettre le public que par billets distribués. Il n'y i. a pour ce fait ni nullité ni moyen de cassation. {Arrêt du 6^- | vrier 1812, Cass.) m

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