‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 36 sur 243 · AUT · texte numérisé non relu

AUT

AUDIENCIER. Huissier qui fait le service des audiences. (il, 89 et êuiv. , Cad. deproe. ) II exécute tout ce que le présideDi ordonne pour la police de raudionce.

AUDITEUR. Titre d^uu oiOcier à la chambre des comptes* Ce titre est supprimé^ mais on a établi des auditeurs près les cours et tribunaux ; ils siègent avec les juges et en exercent les fonctions après certain âce. ( Loi du âo avril 1810. )

AUDITION. Se dit de l'examen et du règlement d'un compte de tutelle. ( 469, etâuiv. , Cod. civ. ) Se dit encore de l'audition des parties qui font entendre leurs moyens et défenses devant les juges. (i3, 38, 69, Cod. deproc.)

AUDITION DE TÉMOINS- Foycz témoins.

AUDITOIRE. C'est la salle où les ju^es donnent audience. (684f Cod. deproc^; 5ao, 3a6, Cod> ainsir. erinu )

AUGMENT. Avantage jadis accordé à la femme qui survifait ^ son mari. Il n'y a plus d'augment légal ni coutumier , mais il peut en exister conventionnelleaient» suivant les règles établies pour les donations entre époux » sous la condition de survie (a). (109a, 1093 et suiv. » Cod. civ»)

AUTEUR, y oyez coifTBJSFAçoN.

AUTEUR. Celui qui le premier a produit un livre» un ouvrage» un procédé » une mécanique. Auteur est souvent synonyme d'inventeur, [y oyez, pour Us peines ^u* il peut eficourir^ les articles 388 et suiv. du Code pénal. )

AUTHENTIQUE. Collection sommaire ou précis des Noveiie» de Justinien, faite par un auonyme.

AUTHENTIQUE, frayez acte authentiqve , titres.

AUTORISATION. Action d'autoriser, d'approuver, de rendre capable ^ faire une chose , à exercer un droit , à dirigerune poursuite. f^0re2MARi,puissA.NCB maritale, gubateur.

AUTORISATION MARITALE. Est celle que le mari donne k la femme, soit pour plaider ^ aliéner , vendre , emprunter, administrer (6). (2i5« 223, 4^71 ^449 ^^ suiv. , i353, i358,'i555 etsuiv.» Cod. civ.)

AUTORISATION DES MINEURS, ^^ec émancipation,

MINEUR iMAKClPÊ.

(a) La oondîlion de survie de Tiostitué ou de ses enfants ,

ap posée à une institution contractuelle, est réputée aooom]>lic,

si au décès de TinslituaDt il existe un fils de Tinstitué, bien viiie

ce fils, survivant de fait, soit frappé de mort civile, (loniars 181 5,

Cnur de Cass.)

{b) Le défaut d'autorisation maritale produit la nullité de Tacle

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