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AVANCEMENT D'HOIRIE. Donation . paiement anticipé sur une succession future, à laquelle raranceroént se rapporte lors de son ouverture {a). (5ii, 843, 844* Cod.civ.)
AVANCES. Ce qui est payé avant d*élre exigible. {li'jS, Cod. eiv* )
AVANTAGE. Don ou libéralité. Celui qui est fait à un héritier, même bénéficiaire, retourne à la masse, quand il n'est pas fait hors part et par préciput (6). (843 ei sutv* , 85o, 85i, 852 et suiv. , 1079, Cod civ. )
AVANTAGE ENTRE ËPOUX. Se dit des dons et legs que les époux se font après le mariage. L'étendue en est bornée et ne peut être aussi forte que celle des libéralités qu'ils peuvent se faire avant le mariage (6*). ( 1094 à 1099, et \\\o, Cod* civ. )
AVANTAGE PROHIBÉ. Est celui qui est fait en faveur de personnes qui sont incapables de recevoir par donation ou testament (d). (901 àQo5, 908, 909, Cod, cii\)
AVANTAGE INDIRECT. On qualifie aiusi celui qui est (ait par des voies détournées ou simulées , ou par interposition de personnes. Un tel avantage peut être annulé, quelque soit son déguisement. (911. 11 10, Cod. eh, )
AVANT'BASSIN. 11 se dit à la fois des eaux qui précèdent les bassins, les ports ou havres , et ded droits que paient les navires pour ancrer, ou amarrer et séjourner dans l'avantbassin. (191. 192, Cod, decomm,)
AVARIES. On nomme ainsi les dommag(;s arrités à un navire ou aux marchandises dont il e8t chargé ; soitdans son voyage, soit dans les ports (e). (35o, d'obetsuiv. ,'b^'],Cod.
(a) L^avtincement d'hoirie fait à Tenfant d*un sourd-mdet est réglé par un conseil de famille, ainsi que pour les enfants des in^itf^iX%, {^janvier ï^Wj Cour de Nîmes J)
(b) Les avantages ,toiême ceux par dons entrevîfs^ qu'Hun père fait à ses entants, s'imputent sur la qaotîté disponible. (1^ ûviit i8aa, Turin»)
(c) Les époux peuvent-ils renoncer même par contrat de mariage au droit de s'avantager réciproquement? Décidé qu^ané telle renonciation est révocable, et que les tien, même le^ bé-f ritiers, ne peuvent Tinvoqu^'r. (Arrêt du ai décembre iSi^, Cass,) .
{d) Dans l'ancien droit, le don fait par up malade & son médecin n'était pas de plein droit un'^v^bttljfë^pirOblbé'. (ii^^àoW 183 CourdeCass.) ..:■ r -, ..^r
(e) Il :iuffit que les avaries * soient' sufllsainméôrt ccfniVitéés
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de cDmnié ) Ces avaries sont aussi dites maritimes , et se divisent en grosses et menuer: l'ordonnance de la marine en reconnaissait une troisième sorte qu'elle qualifiait avarie simple. Les grosses avaries sont celles qui ont lieu par tempête, naufrage, jet en mer, par la prise de l'ennemi ou le rachat du navire ; les menues avaries sont les frais de lamanage, pilotage, touage^ et les accidents légers qu'éprouvent le navire, ou Tes marchandises, en entrant et sortant d'une rivière, d'un port, etc.
AVARIE DE VOITURIER. Est le dommage qui a lieu dans un transport de marchandises par voitures ou charrettes» {Articlô 98, Cad, de comm. )
AVENIR. Acte pour venir plaider à telle audience. (79^ 80, 82, 107, d/^j,Code de procédure.)
AVERTISSEMENT. Se dit de l'invitation d'un maire , donnée à un prévenu , pour paraître à l'audience de police (a). (i47f 169, 170, Cod. d'instr. crlm.) Se dit encore des représentations faites par un procureur-général à des officiers de police judiciaire. (280, ibid.)
AVEU. Confession, reconnaissance d'une chose , d'un fait, d'une convention ou promesse. Il est judiciaire ou extrajudiciaire , mais il est toujours indivisible. Il est judiciaire quand il se fait dans l'instruction de la cause , et il est extrajudiciaire quand il a lieu avant la contestation en cause (6). (i354« i355, i556, Cad, civ> ; 352 et 870, Cod. de froc.)
AVEU ET DÉSAVEU. Se dit de l'obligation où se trouve une partie d'avouer ou de désavouer un fait , une écriture ou signature {c). (1 523 et suiv. , Cod. civ.)
quoique, le capitaine du bâtipient n*ait pas tenu de registres de bord , pour autoriser uoe deinande en paiement d'avaries. {Arrêt du 1^ juin 1 8 1 1 9 Cour de Cass. )
(a) La personne citée devant le maire en vertu d'un simple avertissement, peut comparaître par un fondé de pouvoir. {An^ ùcle i5^ Code d^inst. crim.)'
{b) L'aveu d'une dette, consigné dans un teslament, ne fait pas pirçuye au pro|[^t du créancjier si cet aveu a été rétracté par un tésiahient postérieur {^Arrét du 10 mai 1823. ) — On ne peut dî«vlsfsc ,un aveu écrit, fait d'abord exlrajudiciairement, puis répété devant la' justice, il devient alors aveu judiciaire. {Arrêt du 3o aijrtf j^^ai,) • . ., ,. t., .
(cj' tiTiéritrér quia désa»v0i|é. la signature de son auteur doit être condamné aux ifrais de la vérification si la signature e^t re- ^OQifç yérltable. (6 jfoiiSfet y^%^f Cixur de Cass.)
AVO Si
AVIS D'EXPERT. Est celui qai est donné par des cent de Tart ou autres , nommés pour assister le juge de paixaans une opération. L'avis des experts n'est point une loi pour le juge» qui peut n'y avoir aucun égard (a). (4^9 4^1 àod. de proe») Foyez bappobt d'experts.
AVIS DE PARENTS. .On nomme ainsi les délibérations des membres qui composent le conseil de famille. Il en est qui sont assujettis à l'homologation du juge pour être exécutés (b). {Voyez homologation et Us art. t^l^'j^ 449 ^^ ^^^' civ^l 882, 883! 884, 885, 889 et 934 Cad. de proc. )
AVIS DU JURY. C'est la déclaration qu'il fait aue l'accusé est coupable ou non coupable(c).347»35i»C^c?(/. cftn^f. crtm. ) Voyez D^CLAnATiON du jury.
AVITAILLEMENT. Se dit des achats de vivres et des frais de radoub d'un vaisseau , qu'il est nécessaire de faire pendant une relâche , dans le cours du voyage* ( 234» 320j Cad. de cotnm. ) Voyez victuailles.
AVOCAT. C'est le licencié en droit qui a prêté serment devant une Cour royale. II doit faire trois ans de stage pour être inscrit au tableau de Tordre des avocats [d). (85, 90, 118, 49^» 499» Cod., de proc. , et 424» Cod. dHnstr. )
AVOCAT GÉNÉRAL. C'est le substitut du procureur général. Il exerce le ministère public sous les ordres et la surveillance de son chef. Voyez ministère public , pbogubbur
AVORTEMENT. Action de forcer l'accouchement par des violences ou des breuvages. C'est un crime. (3i7, Cod. pén.)
AVOUÉ. Oilicier ministériel chargé de représenter les parties et de procéder pour elles devant les tribunaux (e).
(a) L*avis des experts est nul quand il n'a été doDué que par deux des trois qui ont été nommés par les parties, (a septem^ bre 1811 Cass,)
{b) Lorsqu'un avis de parents est sujet à homologation et que la délibération n'a pas été unanime, l'avis de chacun des membres doit y être exprimé {\Q février 181a , Cour de Metz,)
(c) L'avis ou la déclaration du jury est lue par le greffier, •près que remise lui en a été faite par le président, en présence de l'accusé. Cependant cette présence n'est pas requise à peine de nullité. ( 1 1 avril 1817» Cour de cass. )
{d) Les avocats sont comme les avoués passibles des peines de discipline de la part des tribunaux nu cas d'inconvenance dans leurs plaidoiries, {^y avril idao. Cour de Cass.)
(e) Le ministère des avoués u'est pas nécessaire ponr les
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(49# 61 > 75 ^^ «tttv.» 85» 90; 97, 102, 106 et êuiv» , ii5, 189, 888, 118, iSa, 193, 4^0, 8o4> 814» i33, 162, i85» 895 » 342» 344» 352» 4^4 » 4^7» 5is 9 627, io38, Cocf. £{e proc. )
AYANT-CAUSE. On nomme ainsi celui qui est aux droits d*une personne vivante ou décéjdéo, par legs, donation, vente» échange, etc. (a). (i3i9, i322, i348, i/i55, Cod, civ.)
AYANT-DROIT. Partie intéressée à une action, à un titre. [Sd^p Cod, deproc.)
BACHOT, BATELET. Petit bateau destiné à traverser les rivières. On s'en sert aussi pour faire la pêche. {Loi du 6 frimaire an Vil , article 7. )
BACS. Bateaux plats destinés à suppléer les ponts sur les rivières et les fleuves , pour le passage du public. Ils sont iheublës , et néanmoins ne peuvent être vendus qu'avec des formalités particulières. (53i, Cad. civ,)
BAGNES (condamnés aux). Ce sont ceux qui sont condamnés aux travaux forcée à temps ou à perpétuité. Les bagnes sont le Keu où ils sont déposés. ( &i5, Cad, pén. )
BAGUES ET JOYAUX. On appelle ainsi les colliers . bagues et bijoux > destinés à la parure de la notkVelle épouse , qui lui sont donnés avant le mariage. Dans quelques provinces on entend par bagues et joyaux un don de noces (6). (1088, Cod^ civ. ; 62 1 , Cad. de proc. )
BAIL A LOYER. Cession ou louage de la jouissance d'un meuble ou- d'un immeuble , pour le temps , le prix et les conditions convenues [c], (1711 et suiv. jusquà ijj'j , Cad. civ. )
causes de l'état plaidant par le ministère des préfets. (29 thermidor an 10, Cass,), pour celles de la régie des douanes. (Arrêt du i" germinal an 10 Cass.) 9 pour celles de la régie de 1 enregistrement.. (20 nivôse^ ïZ pluviôse an 1 1, ^Sjuillel 1812, Cass.)
(a) Si l*acte autbeutique fait foi entre les parties et leurs ayant-cause 9 ce n*esl pas pour le cas de simulation. ( ArrA du \omin. 18169 Cass,)
(b) Les dons faits en iruede mariage sont caducs si le mariage ne s'ensuit pas. {yt^mars 18209 Caen,)
. (c) Lesbai|j^'9 sous«bau.t « vu cessions de baux 9 faits sons signatures privé^, doivent être enregistrés dans les trois mois de ieur date. {Article, ^^de^hM^u 112 frimaire an 7.)