BAIL DES BIENS DE L'ÉTAT ET DES COMMUNES
11 est soumis à Àe$ règlements particuliers , et il' consiste , comme tout antre beil , dans la cession de hi jouissance deb biens qui en fôn* Tobjct {a). (171a, Côd. civ, {Décret du
12 août 1807. )
BAIL A CHEPTEL, roy&z chcttel.
BAIL A FERME. C'est le. bail à loyer des bietis ruraux'. On le nomme ainsi pour le dîsFinguer des baux des maisons. Il a d'ailleurs ses règles particulières (6). (1763 et ifuiv., ibid. )
BAIL A LONGUES ANNÉES. Est celui qui est fait pour plus de netif'ans. On le nommait autrefois, lorsqu'il était fait pour 4o ans'étplus, bail emphytéotique (c). {i^2i^, i43a* Cod. CIV.) ' '
BAIL ©INDUSTRIE ET DE SERVICE. Fojez louage.
BAIL A VIE. Abandon de la jouissance d'un domaine pendant la vie du preneur ou pendant celle du bailleur, à la charge d^iu prix annuel convenu, f^oyes BBNTBVïÀé^RB', qui difl^rd cependatit-dU bail à vie. > ^.« *
BAIL A RENTE. Est l'acte d'arrentemen t. f^cyet jtk'mot
^BENTE. ' '.
BAILLEUR, Est celui qui donne à bail ou à Joua^i Se dit par opposition h preneur. Le bailleur est teiûû*/ par la seule nature du louage, de faire utilement jouir lë' preneur. ffcjez ce mot (d\\ (1717, 1719 et suiv, ^ Cod. cùtA "'
BAINS SUR BATEAUX. Établissements publics ou pai^
(a) Les baux des biens des communes sont faits aux eticbères. par devant un notaire désigné par le préfet. Le droit d'hypothèque sur tous les biens du preneur doit y être stipulé. {Décret du 12 août 1807.)
(b) Les prix de ferme qui sont convenus payables en nature, sont évalués d'après )e prix moyen des mercuriales des trois dernières années. [Décret du 26 avril 1808.)
(c) Un bail qui ne contient qu'une cession de 39 années de jouissance est un bail à ferme et non un bail emphytéotique. {Arrêts des a5 et 29 nivôse an y^ Cas s.)
{d) Le bailleur peut demander la résiliation du bail si le preneur sous-loue malgré une clause du bail qui lui interdit de soUiilouer. {Arrêt du \é février 1822, Cour de Cass,)