‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 41 sur 243 · BAT · texte numérisé non relu

BAT

a détoarné de l'argent ou des marchandises , s'il a caché ses livres» etc. (a). ( 5g3, 594» Cod. dit camm. )

BANQUIER. Est celui qui fait la banque. On distingue le banquier mineur d'avec le majeur. Daps tous les cas » le banquier mineur n'est point restituable contre les actes de commerce qu'il a faits, pourvu qu'il soit émancipé (6). (i3o8,

144^9 '99,^* ^^^* ^^^'y 1» ^» ^»^9 ^^^* dôcam.) BARATERIE. Sorte de vol » d'escroquerie , qui se commet

Far le patron d'un navire ou par les gens de son équipage , à égard des marchandises qui sontsous leur garde. ( 3&5, Cod. de cofntn. }

BARQUE. Nom générique de plusieurs sortes de navires , Clément propres à naviguer sur la mer et sur les rivières. ( 6ao, Cod, de proc. ; 207, Cod. de eomm. )

BARREAU, oe dit à la fois du lieu particulier où se placent les avocats dans une salle d'audience, et de l'ordre môme des avocats, frayez avocat.

BARREd. Morceaux de fer plat ou rond , pointu ou aplati par les bouts , dont on fait usage dans l'agriculture , les arts ou les métiers. ( 47^ » $ 7> Cod, pén, )

BASSIN. Grande pièce d'eau , ordinairement entourée de murs ou fossés , où 1 on reçoit les navires pour les réparer » caréner, mater, charger à flot, moyennant une rétribution. (191, igs, Cod, decomm, )

BATARD, f^tnrez bnfants naturels.

BATEAUX. Voyez %Lc%^ incendie.

BATELIER. Marin qui conduit les bateaux » dirige leur navigation , reçoit et transporte des marchandises et des passagers. 11 est des peines contre celui qui est infidèle. (586, 587^ Cod. pén, )

BATIMENT. Édifice construit en bois> en pierre ou en marbre. 11 est immeuble par sa nature {c), (5x8, 6s4»i386,

Cod, civ.),

(a) Une faîlh'te ouverte avant le décès d'un négociant peut être déclarée après. (^\ janvier i8i4> Gourde Paris,)

{h) Gelai qui, prenant la qualité de négociant ou banquier, a souscrit une lettre de change ne peut excepter de sa minorité pour se dispenser de payer un tiers porteur de bonne foi. (a4 ^ vose an 9, Paris,)

(c) Le propriétaire du bâtiment dans lequel a éclaté un incendie est tenu à indemniser les voisins du tort qu'ils en ont éprouvé:, s'il ne prouve que cet événement est l'effet de la force majeure. {Arrêt du a4 messidor an 1 1^ jé miens,)

66 BÉN

BATIMENTS DE GUERRE. Ce sont dis vaisseaux armés d'artillerie et d'autres armes à feu. En génértil , ils appariienDjDnt ^u roi ; cependant les particuliers , avec la permission du monarque, peuvent. eq armer pour la course.

BATIMEiNT 1)E COMMERCE. Se dit des vaisseaux ou navires, ménoe des simples bateaux , dont la destination est' de transporter des marèhandises et dos passagers d'ùh port h un autre V d'un continent à un antre; ou de faire la pécbe soit sur les côtes, soit dans les mers éloignées (a). (620, €/4>£t, de proo. ; 2i5, Cad, de comm. )

BATONIER. C'est le chef de Tordre des avocats dans chaque tribunal. ( Ordonnance du 20 novembre 1822. )

BEAU-FRÈRE. Est celui dont on a pris la sœur pour épouse. Le mari est aussi le beau- frère des frères et sœurs de son épouse. (162, Cod. civ* ; i5i , Cod, de proc, )

.BEAU^PËREJ C'est ainsi que les deux époux nomment respectivement le père de l'un ou de l'autre. Le second mari d'une femme qui a des enfonls du premier mariage est aussi le beau-père de ces enfants (é')^;'(i^6i, 206, Cod,ctv. )

BÉNÉFICE DE CESSION. ^cne^; cession de biens.

BÉNÉFICE DE DIVISION. Est le droit de faire diviser une detto consentie par plusieurs débiteurs non solidaires. Mais, ce bénéfice ne peut avoir lieu lorsque la solidarité de la dette estétablie entre les débiteurs. (120S, i2o4> Cod» civ.) BÉNÉFICE D'INVENTAIRE. Se dit de la faculté accordée à rhéritter de ne payer les dettes du défunt que jusqu'à concurrence xle la valeur de sa succession , ou d'abandonner la succession elle-même après en avoir fait constater les forces par un inventaire (c). (46i. 774 f 782, 793 à 8o5, 986, Cod. civ, ; 986 à 996, Cod. de proc, )

(â) La prohibition de saisir un bâtiment ou navire prêt à faire voile, si ce n'est pour dettes contractées pour le voyage quMl va faire, s'applique aux bateaux des rivières, du moins l'affréteur ne peut être obligé, en cas de saisie du baleau , de cautionner les dettes étrangères à ce voyage. (aS octobre 18145 Cass.) — Le propriétaire du navire est garant envers les tiers des engagements contractés par le capitaine dans les bornes de son mandat. {Arrêt du 25 nmrs 1818, Rouen.)

{b) Un beau-père peut faire condamner une belle-fille conjointement avec son mari à lui fournir des aliments. {Cour de Paris^ 7iO frimaire an 14.)

(c) La question de savoir si une per&onne est héritière sous bénéfice d'inreataire ou héritière pure et simple est une qufs-

BIE i57

BÉNÉFICES D'ASSOCIÉS. Ce sont ceux qu! résultent de l'association ou de la société. Ils peuvent être répartis d'une manière inégaie entre les sociétaires , mais un seul ne peut les obtenir tous , même par une convention spéciale (a). (1853^ 1854. i855^ Cad. civ.)

BÉNÉFICE DU TëRiME. Délai accordé conventionnellement ou par justice au débiteur. II ne peut être réclamé par celui qui fuit faillite, ou qui diminue les sûretés propaises (6). (1 1 85 À 1 188, 6W. civ, )

BÉNÉFICIAIRE (héritier). Est celui qui n'accepte une succession qu'en observant les formalités du bénéfice d'inventaire (c). y oyez les articles précités,

BIEF. Canal qui sert à recevoir et à conduire l'eau néces- «aire pour faire mouvoir un moulin. Il est naturel quand il a été creusé par la nature seule , et artificiel quand il est fait de main d'homme. En ce cas il est une propriété particulière. ( Article 64s , Cod* civ. )

BIENS^ Se dit de tout ce qui peut être regardé comtne Doe propriété » des richesses » de la fortune^ Ils sont génératènieiit. meubles ou immeubles {d). (5i6 el suiv. , 535, 711 U 9uiv. ) Voyez meubles , immeubles.

BIENS DOTAUX; Ce sont ceux deb femme mariée sous le régime dotal ; mais il faut qu'ils soient constitués par son contrat de mariage , soit par elle-même , soit par ceux qui lui font des ayantages.. Cependant on peut stipuler que ces biens^

tien de £ait qui échappe à la censure de la Cour de Cass. {% ni* vosean i^^Courde Cass.)

(a) L'actif d'une société est affecté par privilège ^u paiement des créanciers de cette société» à Texclusion des créanciers personnels des associés. (10 décembre 18149 Paris,)

(b) La déchéance du terme contre on débiteur peut être de« mandée par le créancier , lorsque le débiteur u vendu une partie des biens hypothéqués A' la créance pour Inquelle le terhne est accordé, {(^janvier 1810, Cour de Cass,) — Il en est de même lorsque le créancier découvre que les sûretés qui lui ont été données sont insuflisanles. {i^août 1810, Riom,)

(c) C'est à rhérîtîer sous bénéfice d'inventaire comme à l'héritier pur et simple à choisir les notaires qui doivent rédiger l'inventaire, (i^ aoât 1809, ^"'''w.)

{d) Les fruits pendant par racines sont immeubles , mais dès qu'ils sont coupes ou seulement vendus pour être coupés, ils sont meubles ; ils peuvent alors être saisis mobilièremeut. {Àr^ rpts des 17 messidor an i5 «^8 mars 1830^ Cass.)

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