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ne seront pas dotaax {a), ( i54o et êuiv». Code ctt>.) BIENS COMMUNAUX. Ce sont les fonds et revenus que les habitants d'une paroisse possèdent en commun (6). (542, 545, ibtd»)
BIENS DOMAINIAUX. favez domaines.
BIENS PARAPHERNAUX. On appelle ainsi les biens dont la femme s'est réservé , par son contrat de mariage , la libre administration y et qui ne font point partie des biens dotaux. (1574» ibtd.)
BIENS VACANTS. Sont ceux dont le maître est inconnu « ou qui n'appartiennent à personne , ou ceux d'une succession abandonnée (c),. {55c^etsutv.)
BIGAME. Est celui qui contracte un second mariage avant la dissolution du premier. (34o» Cod.pén,)
BIGAMIE, Est le crime du bigame. Les lois civiles et les lois de l'église réprouvent paiement la bigamie ((/).
BIJOUX. Foyez bagues et joyaux. Ceux d'un failli ne lui appartiennent pas. {iSi^, Cad, de camm. )
BILAN. État , situation dés affaires d'un failli , de sa fortune , de ses créances et de ^eê dettes (e). {A7O9 471» ^^S» 898, Cad. decomm,)
BILLET. Reconnaissance et promesse de payer une somme dans un temps fixe. La cause, de la somme due doit être exprimée dans ce billet. (iSs6,.Coc/. cii>. )
(a) Les immeubles acquis par une femme qui n'a pas de biens extradotaox, npparliennei^t au mari, qui seul peut en disposer, ainsi que ses héritiers. {^^ février 1809, ^om,)
(b) Le mode de jouissance des biens communaux ne peut être changé sans autorisation. {Avis du conseil d'état des 6 et 2ç^ mai 1808.) Les bois indivis entre des communes se divisent par feux, c'est-à-dire par chef de famille. [Avis du même conseil y des la et 26 avril 1808.)
(c) Les biens vacants découverts par la confection du cadastre sont mis à la disposition de la régie des domaines, sauf la réclaination des tiers. {Décision du ministre des finances du 16 juin
{d) Celui qui après avoir contracté un mariage nul, en a cependant couvert les nullités ne peut passer à un autre mariage avant la dissolution du premier, sinon il est coupable de bigamie. (8 aoz^i8ii, Cass,)
{e) Une dette comprise dans son bilan par le failli, est approuvée de manière qu'il ne peut plus faire appel du jugement qui Pa condamné à la payer, {^y frimaire an 1%, Paris.)
BLO 59
BILLET A ORDRE. Est celui qui . fait jponr être négocié, est à Tordre d'une personne nommée » qui peut le transporter à une autre , au moyen d'un endossement ou aval qui se met au dos du billet. (187 ousuiv. • Cor/, de comm. )
BILLET AU PORTEUR. Proniesse de payer au porteur Qu à son ordre , pour telle cause > la somme exprimée en ce billet, à Tépoque fixée (a). (i^sG, Cad. civ.)
BILLET DE BANQUE. On nomme ainsi un billet au porteur payable à présentation , émis par une compagnie de banquiers ou négociants, réunis en banque. ( Voyez ce mot et les articles 5, 6, Cod. d'insir, ; 439, Cod^ pén. )
BISAIEUX. Voyez ascenda.nts.
BLANC. Espace vide laissé dans les actes ou les registres. Il est défendu d'en laisser en plusieurs circonstances , surtout pour les mentions de dépôt, les inscriptions et transcriptions, etc. (2So3, Cod. civ.; 943, Cod. deproc. , n'^G. )
BLANC-SEING. Signature privée au-dessus de laquelle OD laisse plus ou moins de papier blanc , pour inscrire un acte convenu et accepté (6), Voyez abus du blang-seing,^! ks articles 4o5 et 407 , Cod. pén,
BLESSURES. Coups , contusions , plaies que l'on occasione à quelqu'un par malice, préméditation, négligence ou maladresse. Elles sont toujours un délit : cependant il en est d'excusables par les circonstances atténuantes (c), (309 etsuiv. , 3ao, 52 1, 327, Cod. pén.)
BLESSURE D'UN MAGISTRAT. Elle peut être la même que celle d'un simple particulier et se faire par les mêmes moyens 9 mais elle est punie d'une manière plus grave quand le magistrat est dans I exercice de ses fonctions {c). (228 et suiv. , Cod. pén. )
BLOC (vente en). C'est vendre un tas ou un amas de
(a) Un billet à ordre ou au porteur signé par une femme mariée qui n'est dans aucune des exceplioDR prévue^ par la loi, mais non écrit en entier de sa main , ni approuvé en toutes lettres pour la somme j contenue, est nul. (17 août 1808, Cass,^
(6) L*abu9 d'un blanc-seing se fait en y écrivant une convention , une obligation que le signataire n*a pas entendu souscrire ; mais cet abus ne caractérise pas un faux en écritures privées. (28 janvier 1 809 9 Cass.)
{c) Les coups ou blessures qui ont le caractère déterminé par rarlicle Sog du Code pénal, sont ceux qui ont occasionè une incapacité de travail personnel. (14 décembre 180g, Gourde
Co BOR
marchandises, .ou de denrées, sans les compter, peser ni mesurer [a). (i585, i586^ Cod. eiv.)
BOIS. Lieu planté d'arbres de différentes espèces pour différents usages. Oo lé distingue en bois taillis et en bois fulaie (6). (Sgo et8uiv.j656, Cod. eiv.; 388, 458 et 475, $10, Cod. pén. ). frayez vojiàT&.
BOISSONS. Liquides dont Thomme fait usage. C'est un délit de les falsifier. (3i8, 387, 475 et suiv. , Cod. pén. )
BON ou APPROUVÉ. La loi entend par ces mots la répétition , la confirmation d'une somme exprimée dans ua billet ; lequel bon ou approuvé s'écrit au pied du billet et avant la signature. (i386, Cod, eiv.)
BONNE FOL Franchise , intention droite. La loi accorde de justes égards et des effets avantageux à la bonne foi. (201. etwv. , 549 À 555, ii34^ ii4i> ^^' $ Cod. eiv.)
BORD (a) ou FAITi A BORD. Se dit des actes et assi-
5 nations qui se font à bord des navires ou des vaisseaux. On it aussi journal de bord , pour exprimer les énonciations journalières de ce qui se passe à bord. ( 4191 Cod. de proc. )
BORDEREAU DE COLLOCATION. Acte délivré par le greffier d'un tribunal aux créanciers qui sont admis à participer à la distribution du prix de la vente des biens, de leur débiteur (c). (758, 759 c* 771, Cod. de proc. )
BORDEREAU D'INSCRIPTION. C'est l'acte destiné à. prendre et à fixer le rang de l'hypothèque, h compter du jour que le conservateur l'inscrit sur ses registres.^On 1 appelle bordereau parce qu'il contient l*état des sommes dues au créancier en principal et accessoires (d). (si48» S200, Cod. cw.)
(a) L'article i585 du Code civil relatif aux risques des choses vendues en bloc, est une exception à la règle res périt domino. (11 novembre iSia, Ca55.)
(b) Les délits commis dans les bois taillis par des bestiaux doivent être punis malgré que le propriétaire déclare que c'est avec sa permission que les bestiaux ont vagué. [Arrêt du 5 novembre 1807, Cour de Cass,)
{e) Lorsque les bordereaux de collocalion sont délivrés et soldés en vertu d'un jugement intervenu légalement, le créancier inscrit 9 requis d'assister ùl Tordre, et qui n'a pas produit dans le délai de la loi, est non recevable à exercer une action en rapport contre les créanciers colloques. (i5 mars 1817, Calmar.)
. (d) L!omission de déclarer dans un bordereau d'inscription le domicile réel du créancier, est un moyen de nullité, encore qu'il y ait domicile élu. {6 juin 1810, Cour de cass, )