BOU
BORDEREAU DE LA FAILLITE. C'est la situation de la caisse , qui doit être fournie toutes les semaines au juge commissaire par les agents ou syndics. {ArticUi^'^, Cod*
BORDEREAU DE COURTIER. Est celui qui constate les ventes et achats de marchandises qui se font par l'intermédiaire d'un courtier, (log, Cod. de comtn.)
BORDEREAU DE CHANGE. État calculé et arrêté par l'agent de change» pour certifier les négociations des effets de commerce et des effets de l'état. (109, ibld. )
BORNAGE. Action de borner, de fixer en terre des pierres , des bois, qui , élevés convenablement au-dessus du sol, forment des signes visibles pour limiter et séparer des propriétés contiguës ou jointes par leurs extrémités (a). (646, Cad. eiv. )
BORNES (enlèvement de). Action de les déplacer. C'est uo délit correctionnel , quand il y a dessein de nuire et d'anticiper sur le terrain d'autrui ( SSg, Cad. ptn, ) ; mais leur simple déplacement n'est qu'une action possessoire (6). {Z et 58, Cad, deproc, civ. )
BOUCHER. Celui qui tue les animaux , pour les distribuer et vendre en détail (c). (2272, Cad, civ. ; 6o5, Cad. de krum. an IV. )
BOUÉE. Pièce de bois, baril , paquet de cordages flottant sur l'eau, au-dessus de l'endroit oii est fixée l'ancre d'un na-> vire. Voyez ancbb.
BOUES. Terres délayées ou détrempées par l'eau et souvent mêlées d'immondices. On doit les balayer et entasser dans les villes, à peine de contravention. (47i> Cod. pén. )
BOUGIES, rayez; ENCBkRES.
BOULANGER. Celui qui fait le pain et le vend aux consommateurs ; il jouit d'un privilège pour ses fournitures , mais
(a) Le bornage ne doit pas être confondu avec la délimitatioo ; celle-ci indique la ligne séparative de deux propriétés y et le bornage constate légalement cette ligne. Ainsi 1 Taction en bornage est admissible lors même que des propriétés ont déjà d'aofres limites. (3o dt^cembre 18189 Cciss. )
(b) L'action en réintùgrande , à la suite d*un déplacemeol de bornes et d*une usurpation, peut être intentée devant le juge de paix. ( 10 novembre 1819» Cass, )
(c) Le» boucbers qui vendent les viandes au*delà du prix fixé par une taxe légalement faite ou publiée, sont punis des peines àm simple poHce. {Art, 60 5 du Code de bnunaire on iv )