‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 46 sur 243 · BUR · texte numérisé non relu

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BUREAU DE CONSULTATION GRATUITE. Etl celui qui est établi ou doit l'être près de» chambres d'avoués et des conseils de discipline des avocats ^ pour donner leur avis sur les causes ou procès des indigents. {Décret duit^ décembre i&io, article 34*)

BUREAU DES HYPOTHÈQUES. Est celui qui est établi, pour Tordre et la conservation des hypothèques, dans chaque chef-lieu du tribunal de première instance ; il est tenu par un conservateur responsable {a). ( at46,«titv. , Cod. cet),, 677, 752, 997, Cod.dôproc.)

CABANE DE GARDIEN. Petit logement mobile des pâtres et des bergers , fait avec des roseaux , de la paille ou des planches. (45i, Cod. pén. )

CABOTAGE. Navigation le long des côtes, de port en port. On distingue lo grand et lo petit cabotage. Le premier se dit des voyages par mer en Angleterre , en Hollande , Danemarck , Suède , Russie , Espagne , Portugal et ports de la Méditerranée. Le petit cabotage comprend les voyages dans tous les ports depuis Rayonne jusqu'à Dunkerque et autres, suivant une ordonnance du 18 octobre 1740. F oyez Vart, 22^ du Cod. de commerce.

CADAVRES ( levée de). On appelle ainsi Texamen d'un corps mort que l'on soupçonne avoir élé privé de la vie d'une manière violente » ou dont la cause de la mort est inconnue (6). ( 81 , Cod, civ. ; 368, SSg, Cod. pén, )

CADUCITÉ. Qualité de ce qui est caduc, c'est-à dire, vieux, tombé sans force et sans effet. Se dit en jurisprudcnce des donations , legs , testaments qui deviennent caducs

présence de Tèpouse, ni un pouvoir de sa part. (10 mars i8i4f Courdecass,)

(a) Un conservateur des hypothèques peut recevoir des inscriptions sur lui-même 9 quoiqu'il ne puisse se donner un certifîcat négatif d'inscription. {Arrêt du \Z novembre 1811.)

On ne peut, à peine de nullité^ prendre une inscriplion sur un débiteur dans tes dix jours qui précèdent sa faillite, (ai janvier 1 807, Cour de Nismes, et 1 1 juin 1 807, Cour de cass, ) .

(b) On ne doit pas faire mention dans les actes de décès de la mort violente , causée par un duel ou un suicide. (Jnstruct. du, ministre de la guerre du ^4 brumaire an xii. )

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