CAL
par certaines circonstances (a). (92, 987» loSg et suiv. , Cad» civ.)
CAHIER DES CHARGES. Acte qui contient les conditions d^une vente judiciaire de biens immeubles (6). (643, 645, 697, 699, 968, 97a, 973, Cod. deproc. )
CAHIER DE DISTRIBUTION ET D'ORDRE. Voyez ORDRE , et les art. 749 et su'tv.
CAISSE D'AMORTISSEMENT. Établissement chargé de Textinction de la dette publique , qui reçoit des dépôts, consignations et placements de dilTérentes espèces, {c), (810, Cod. civ. , 497 ctsuiv, , Cod. de comm. )
CAISSE DE FAILLITE. Est celle qui est confiée et dirigée par les a«;entsou syndics de la faillite , et qui a deux clefs. (465, 496 et suiv. , ibid, )
CAISSIER DE L'UNION. Est celui qui, après le contrat d'union des créanciers d'un failli , est nommé .par les syndics définitifs pour recevoir tout ce qui est dû à (a faillite {d). (627, 56i, ibid. )
CALCUL (erreur de ). Faute ou omission d'arithmétique : elle doit être réparée , et personne ne peut s'en faire un titre. (îo58, Cod. ûiv. )
CALE. Lieu particulier d'un port pour construire ou décharger les navires ou vaisseaux. On appelle encore cale la partie la plus inférieure d'un bâtiment ou vaisseau. (191 , Cod. de comm. )
CALOMNIATEUR. Personne vile, infâme, qui impute faussement à autrui des vices, des noirceurs, des mauvaises actions. (568, Cod. d'inst.; 56 16^567, Cod, pén.) Voyez
DÉirONClATlON , DIFFAMATION.
{à) L'institution contractuelle rend caduc ud legs à titre universel fait ù une autre personne avant rinslitulîoiji, encore que celle-ci soit nulle. {^ Arrêt du 19 décembre 1811.)
[b) Le cahier des charges , qui ne fait mention nî de la dénonciation de la saisie au débiteur, ni de Tinsertion du placard dans les journaux, est nul; il ne suflit pas qu'il rapporte le commua ^ dément et la saisie. ( i^juin 1809, ^i"^^' )
[c) La caisse d'amortissement pâte un intérêt de trois pour cent des sommes qui lui sont consignées, mais cet intérêt ne commence à courir qu'après le second mois expiré. [Ordonnance du ô juillet 1816, article 5. )
[d) L'union entre les créanciers doit être précédée d'un procèsf erbal de vériGcation et 4'affîrniation des créances y à peine de Qullité. {^février 1806, Cour de cass.)