‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 49 sur 243 · CAS · texte numérisé non relu

CAS

CAPTURE. Action de saisir, de prendre, d'arrêter, d'incarcérer un débiteur ; se dit aussi de la prise des bâtiments ennemis par un corsaire ou armateur (a). (781 , Cod. deproc, et «jSi , Cod. dô comm. }

CARCAN. Se dit à la fois de l'instrument et de la peine du carcan. L'instrument est un cercle de fer attaché à un poteau , et la peine est d'être exposé en public avec ce cercle passé autour du cou, debout contre le poteau et sur un écha* faud. Cette peine n'est jamais prononcée senle^ (8, 32 , 24 » 28, 56, 67, 111, 143, 177» 198, 228 , 265, Cad. pén.)

CARENCE. Se dit à la Ibis de l'état d'un débiteur qui ne possède pas de meubles , et du procès- verbal qui constate cet état , lequel est rédigé par un huissier. (916, 924» Cad. de proc, civ,)

CARGAISON. Charge entière d'un navire, f^ojez Chargement.

CARRIÈRES. Lieux où l'on tire de la pierre, du sable, du marbre, L'usufruitier en jouit, si leur ouverture a lieu au commencement de Tusufruit (6). (598, i4o3, Cod. civ.; 388 , Cod. pén. )

CAS EXPRIMÉS. Ils ne s'étendent point à ceux qui ne le sont pas. C'est en général un fait « un événement prévu, ou une condition imposée, ou déclarée par un acte. (1164,

CAS FORTUIT. Événement imprévu ou malheureux occasioné par une force majeure, telle que celle des élé? ments(c). (855, ii48, i3o2 etsuiv., i348, 1722, Codé civil. )

CASSATION. Se dit à la fois du recours devant la cour suprême et de l'arrêt qui casse et annule un jugement, {d). Voyez, pour les cas ou la cassation a lieu et pour les formalités du pourvoi, Us articles /^&o, 5o4 eM028, Cod. deproc;

(a) La capture d*un débiteur est oulle, si l'huissier a arrêté le débiteur dans son propre domicile sans être assisté du juge dç paix, (aayawi 1809, -P^''w. )

(6) On ue peut réputer carrière exploitée, dnus l'esprit de la loi du 16 septembre 18079 que celle qui produit un revenu certain au propriétaire, soit qu'il l'exploite par lui-même ou par autrui. (Décret du 6 septembre i8i3. )

(c) On considère comme un cas fortuit ou de force majeure Tëtat de blocus ; ainsi cet état peut faire relever des déchéances prononcées parla loi. (9 novembre i8i4> Calmar. )

[d) Un arrêt peut être attaque à la fois par la voie de cassation

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539 f Cod» d'instruc, )

CASTRATION» Amputatioo d'un organe nécessaire à la génération. F oyez, pour les peines et excuses de ce crime > les articles 3i6 À 326 , Cad. pén,

GASUELLE (condition). Est celle qui dépend du haaard, sans être au poiivoir du créancier ni du débiteur. (1 169,

CAUSE. En droit » se dit du principe, de la base d'une convention , d'un contrat , d'un engagement. U y a des causes fausses, des causes illicites» des causes prohibées (a). (ii3i, 1132, ii3âet5utv.)

CAUSES. Procès y instance , contestation. On divise les causes en sommaires etordinaires. Les premières sont les actions pures personnelles de la valeur de 1000 fr. et au-dessous, et les autres sont celles qui excèdent cette somme (6). (44» 83, 94» lia, 95, 378, 4^4» 4o5 , 480, Cod, deproc.)

CAUSES DE RENVOI. Motifs de renvoyer une cause à un autre tribunal que. celui où elle est pendante. (368, ibid.) Motifs de renvoi pour incompétence (c). (424 fibid.)

CAUTION. Personne qui cautioniie ou s'oblige pour un autre, ou solidairement avec elle. (120, i23, 601, 626, 771, 807, 1236, 1252, 1261, 1281, 1287,1294, i3o5, i36â, i43i> i5i8, Cod, civ.; 52, 467, 469, Cod. périé)

CAUTION judicatum solvi. Est celle que tout étranger demandeur est obligé de donner en France pour être admis à plaider contre un Français. {Art. 16, \^& et suivant. Cod. civ. )

CAUTION^ JUDICIAIRE. Est celle qui est ordonnée par jugement et qui doit être fournie avant l'exécution du juge-

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et celle de la requête cifile. La loi n'y met point obstacle. ( iS vendémiaire anlJI^ Cass. )

(a) C'est à celui qui prétend qu'un contrat est fait sans cause ou sur fausse cause à prouver ses allégations. {Arrêt du a mai 1808, Paris.)

{b) Dans les causes où le ministère public doit être entendu , lejugement doit, à peine de nullité 9 constater son audition. Des attestatlonsextrajudieiaîres ne peuvent prouver cette audition. (16 lyeridémiaire et ^^ frimaire an XIII.)

(c) On peut former une demande en renvoi par le motif d'intérêt que 1 un/ies juges du tribunal saisi de l'alfaire a dans la cause même, quoiqu'il n'y soit pas partie. ( i5 octobre 1807 , Cour de cass. )

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