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ment , et pour iescauses de cette exécution môme , c'est-àdire pour la valeur des condamnations prononcées par le jugement {a), (17, i55 6^439» C'orf. deproc.)
CAUTION JURATOIRE. Promesse ou serment d'exécuter une condition ou disposition, ou do tendre une chose reçue. (6o3 , Cod. de proc, )
CAUTION LÉGALE. Est celle que la loi oblige de fournir expressément dans différentes circonstances (6). (120» isS» 124. 601, 626, 771, 807 et 2i85, Cod. civ.; 832 et 993, Cod. deprocéd. civ.; ii4, 117, 123, Cod. d*instr.) ^ CAUTIONNEMENT. Se dit à la fois de Pacte qui contient l'engagement de la caution et de la somiiie promise ou fournie par la caution {c). (son , 2024, 2o33 , 2o34; 2102, Cod, civ. )
CEDANT. Est celui qui transporte» vend ou cède son droit à un autre; il est tenu de garantir son cessionnaire. (1691» Cod. civ. ) Voyez privilège.
CEDULE. Ordonnance du jugé de paix, donnée en des cas urgents et par des motifs prévus par la loi. (29, Cod. de proo.} et 146, Cod. d'instr.)
CÉLÉBRATION DU MARIAGE. Acte civil qui unît les deux époux par un lien Indissoluble. Le mariage , indépendamment de l'acte civil , se célèbre en face des autels (d). (j65, Cod. civ.)
CÉLÉRITÉ. Se dit en droit des causes , instances , matières ou faits qui exigent une prompte expédition, vu l'urgence des circonstances. (49» i^S, l^o^, Cod. deproc.)
CENSURE. Peine , remontrance, avis. Elle peut être en-
{a) L'exécution provisoire des jugemeots des tribunaux de commerce est de plein droit , à la cnarge de donner caution judiciaire. ( 2 avril 18099 Cour.de cass. )
{b) Il ne suffit pas d'offrir une caution duns Tacte de réquhttion de mise aux enchères ; il faut encore la désigner par l'acte de présentation, autr^c^ent il y a nullité. ( 22 décembre 1807, Bruxelles; et i^ janvier 18099 Cass. )
(c) Le cautionnement d'un père pour dettes de son fils envers un tiers de bonne foi ne peut être attaqué après la mort du père par ses autres enfants» SQus prétexte, qu'il grève leur légitime. (5 avrU 1809, Cass.)
{d) Ni le défaut de célébration du mariage dans la maison commune f ni le défaut de présence réelle de l'un des quatre témoins qui ont signé l'acte de mariage y ne sont des motifs suffisants j>ouf autoriser la cassatipii. (91 ;<m/s .1814 et %^mai i^aa. ) . ' ^