‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 56 sur 243 · CIS · texte numérisé non relu

CIS

meot doDt ii n'a pas été fait appel dans le temps de la loi , ou auquel on a acquiescé (a). (i35i , Cad. civ.; 3o4, Cad. deproc* , et 36o , Cod. dHnstr.)

CHOSE PUBLIQUE. Se dit de tout ce qui intéresse la société, F oyez paix publique.

CHOSES ACCESSOIRES. Ce sont celles qui suivent ou dépendent des meubles ^ des immeubles , etc. Les frais et les intérêts sont les accessoires d'un capital (6). (SSset suiv.^ 5 6 5 et $uiv . s Cod. civ . )

CHOSES COMMUNES. Se dit de ceUes dont l'usage , la jouissance est commune entre plusieurs. (714» Cod. civ.)

CHOSES LÉGUÉES. Sont celles qui sont l'objet d'an legs. (1018, Cod. civ. )

CHOSES OU MATIÈRES DES CONTRATS. Se dit de tout ce qui est dans le commerce. (1126 à ii5o, Cod. civ. )

CHUTE D'EAU. Foyez coubs d'eau.

CHUTE D'OBJETS EXPOSÉS SUR LES FENÊTRES. Action de les faire ou laisser tomber. La simple exposition de ces objets est une contravention {ç). (741» Cod.pén.)

CIMENT. Mortier 4^ chaux et de briques ou tuiles pilées ; il est d'obligation de s'en servir dans certaines constructions. (025, Cod. civ.)

CIRCONSTANCES AGGRAVANTES. Se dit des particularités qui augmentent les charges ou les preuves contre un accusé. (328 , Cod. d'instr. crim.)

CISEAUX. Instrument de fer composé de deux lames tran* chantes, jointes par un clou ou une vis. Ils sont réputés armes. (101, Cod. pén,)

(a) L'exception de la chose jugée ne peut être suppléée par le juge, et elle ne peut être proposée pour la première fois devant la Cour de cassation. [Arrêt du 6 décembre 1808, Cpur dç cass. )

(b) Les choses accessoires au soi sont celles qui sont dessus et dessjus. Qui a le sol a aussi le dessus et le dessous ^ sans qu^ possession oi édifice prouvent servitude. {Arrêt du 2^ messidor an II f Cass. )

(0) La chute d'objets exposés sur les fenêtres est diversement punie. Si elle n'a pas causé de dommages 5 elle n'est punie que des peines de simple police; mais si elle a causé du dommage la peine est une amende de 16 à 100 fr.'ctd'un emprisonnement de six jours à deui mois. (20 juin 1813 , Cass, )

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