‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 58 sur 243 · CIVIL. Se dit en général de ce qui tient au droit civil · texte numérisé non relu

CIVIL. Se dit en général de ce qui tient au droit civil

CLAMEURPUBLIQUE.G'estouune réunion décris tumultueux , ou un. soulèvement populaire contre le prévenu d'un crime qui vient de se commettre et que l'on poursuit (<?)• (4i, 475 f Cod. pén.) Voyez flagrant délit.

CLANDESTIN. Est ce qui se fait en secret contre le vœu de la loi. Voyez glandestinitjé , màbiage.

CLANDESTINITÉ. Est le vice de la chose faite clandestinement; se dit des mariages secrets. Voyez mariage.

CLAUSE. Disposition particulière d'un traité , d'un con»trat ou de tout autre acte public {d)* (ii56e^ suiv. , Code civiL )

CLAUSE DÉROGATOIRE. Est celle qui change ou anéantit une clause précédente , ou un testament antérieur h la clause dérogatoire. Voyez dérogation.

CLAUSE PÉNALE. Est celle qui impose une peine en cas

(a) On peut omettre, sans qu'il y ait nullité, de libeller une citation devant un tribunal de police. (29 août 1806, Cass. )

(h) La perte des droits de citoyen (droits civils) n'a été établie que par l'art. 4^ du Code péoal ; elle ne peut donc être prononcée que pour les délits commis sous son empire. ( 27 août 18 i5,

C€ISS. )

{e) SI, dans le cas de flagrant délit ou de clameur publique, le jag^e d'instruction et le procureur du roi se trouvent ensemble pour instruire contre le délinquant , le procureur du roi n'a plus que le droit de requérir. ( Argument de l'article 5g du Code d'instruction* )

{€[) Si la nature d'un legs dépend du sens ou de l'interprétation d'une clause, le jugement qui interprète cette clause écbappe à la censure de la Cour de cassation. (i3 août 1817, Cour de cass, )

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