ABS
ABSENT. Est celui qui a quitté son domicile ou sa patrie, soit que son absence ait été déclarée ou non. On distingue l'absent sans espoir de retour ( 17, 18, Cod, civ.)i l'absent dont le retour est toujours présumé [ibid. ), et l'absent pour le service de l'étal ( Loi du, l'b janvier 1817). Les intérêts de l'absent sont soumis à la surveillance du ministère public et des tribunaux (a) . ( 1 1 2, 1 1 3 e^ suiv. Cad, civ. ;"90(j et 9 1 1 » Cûd. de proc. ; 838 , 840 , Cod. civ. )
ABSOLU (pouvoir). La Charte constitutionnelle et les principales lois du royaume ne l'admettent pas. Le pouvoir absolu , quoique tempéré, existait en France jusqu'à la concession que Louis XVI en fit en 1791, en acceptant une constitution qui partageait le pouvoir souverain'; concession confirmée par Louis XYIII et par son auguste successeur Charles X. Voyez lot.
ABSOLUTION. Acte par lequel un accusé est absous. On dit un jugement ou une ordonnance d'absolution , lors même qu'il est reconnu qu'un prévenu est innocent. On dit aussi acquitter et arrêt d'acquittement (6). (364» (^od. d'instr. crim» )
ABSTENTION. C'est, dit Guyot, la renonciation présumée d'un héritier à une succession ouverte en sa faveur. On nomme aussi abstention la déclaration d'un juge de s'abstenir, de connaître d'une contestation portée à son tribunal (c) . ( 38o, Cod, de proc. )
ABSTENTION DE LIEU. Sorte de bannissement que les parlements infligeaient h certains délinquants, même à celui qui avait obtenu des lettres d'abolition ou de grâce. Cette peine n'emportait point infamie ; le temps de sa durée était
(a) L'absent n'est pas tenu, à son retour, de payer les frais faits pour faire déclarer son absence. Ils sont à la charge des envoyés eu possession, qui en sont indemnisés par la portion des^ fruits que la loi leur accorde. ( 4 fniirs 181 5 , Calmar. )
{b) Une ordonnance du président d'une cour d'assises qui prononce seul Tabsolution d'un prévenu , dans le cas où celte absolution doit être délibérée par la cour elle-même , est susceptible d'éprouver la cassation. {Arrêts du ^février 181a ei au a4 mai i8ai , Cour de cassation, )
(c) Le juge récusé ne peut concourir à juger de son abstention ou récusation. (8 thermidor an IX, 3o novembre 1809, Cass,) — Le juge qui ne s'abstient pas et qui laisse juger la récusation, nt devient pas pour cela partie au procès. ( i3 novembre i8o^> CasstUion. )