TRIBUNAUX, COURS
CONSENTEMENT. Expression libre de la volonté , autrement l'action de consentir. Sans consentement libre , il n'y a point de contrat ni de convention valable (c). (1 109 et suiv. 9 ii34» 1469 i48» 1428, 1859, 1922, 2i58, CocL civ.)
CONSERVATEUR DES FORÊTS. C'est un agent ou fonctionnaire principal de l'administration générale des forêts de l'état. (19, 182, 190 , Cad. d^instr. crim.)
CONSERVATEUR DES HYPOTHÈQUES. C'est un officier établi pour la conservation des hypothèques près d'un tribunal de 1'* instance ; il est responsable de ses opérations et même des omissions qu'il peut faire (d). (2i5o, 2157, 2197, Cod. civ.; 55o et 773 , Cod. pén.)
été la suite , sans qu'ils puissent être validés par un autre conseil de famille régulier. ( i3 mai 181 1 , Turin,)
(a) La nomination d'un conseil judiciaire doit être inscrite et affichée suivant le mode prescrit par les articles 5oi, Code cifil, et 8979 Code de procédare; autrement Tindividu assujetti aux ordres de ce conseil peut faire des actes valables sans son secours. (20 janvier 1810 9 16 juin suivant y Cass.)
{b) Le conseil de tutelle ne peut plaider contre la mère tutrice, dans rintérêt des mineurs, lors même qu'il agirait conjointement avec le subrogé tuteur, (ly janvier 1820, Cour de Douai. )
(c) Le mineur ne peut sans le consentement de ses père et mère contracter un mariage ralable en pays étranger. ( Décret du %mars i8o5.)
{d) Les conservateurs qui commettent des erreurs dans la transcription des bordereaux ou inscriptions qui leur sont remis
CONSERVATION. Sa dit de rétablîgsement ou de la place de conservateur des hypothèques. Forez ce motn
CONSERVATION D'UNE CHOSE. Actioû de la garder et entretenir en bon état. Le possesseur de mauvaise foi gagne hs frais de conservation. (i38i, 1806, Cod. ctv.)
CONSIGNATAIRE. Est celui qui est préposé à la garde ies dépôts et consignations. On appelle aussi consignataire celui auquel on consigne ou dépose des marchandises pour en faire la vente. (3o5, Cod. de 00mm. )
CONSIGNATION. Dépôt qui se fait entre les maina d'un ooMsigiia taire » tant du prix des biens meubles et immeubles qui aool vendus et distribués par autorité de justice» que de tous les biens et revenus saisis qui donnent lieu à contestation 9 et encore de Koules sommes dont il a été fait des oifres qui ont été refusées (a). (1^57, et suiv., Cad. civ. ; 494» 657 9 800 y 814 et suiv*^ Ced. de proc.; S09» Cod. de eom/n^ )
CONSPIRATION. Action de conspirer ; en d'autres termes , accord , union de plusieurs personnes qui ont prémédité et arrêté de nuire » de détruire ou renverser. On distin- Sue la conspiration contre le souverain et contre l'état , *afec celle conlre les particuliers. Elles sont punies de pei<» nea différentes (6). F oyez complots» l^sb -majesté^ et le^ ariiêleê 86 et 89. Cod. civ.
CONSTITUANT. Celui qui conslitue, qui établit une chose « ou une rente, ou un mandataire (o). (1977» 1979» Codn civ.)
CONSTITUTIQN. Loi fondamentale de l'état » qui règle la forme du gouvernement , par des institutions sociales et monarchiques. En d'autres termes , c'est la Charte constitu-
peuvent les corrlo^er eux-mêmes sans l'intervention des tribunaux. [Avis du conseil d^ état, des 11 e£ 26 décembre 1810.)
(a) La consignation doit se faire par l'entremise d*un oilicîer ministériel. Ainsi la consignation que fait la partie elle'*mème est nuWe. ( 23 août 1809. Cour de Nîmes. )
{b) Est réputé chef de complot et puni de mort le militaire qui engage ses camarades à déserter soit à l'étranger soit à l'ennemi. (20 décembre 1820, Paris. )
(c) Si les biens d'un constituant ne suffisent pas pour la sûreté d'une rente viagère , le créancier peut demander la résiliation du contrat, {^mars 1817, Cour de Ùijon.) — I>c même, lorsque le constituant diminue les sûretés quHl a promises. {S^août 1818, ^iom, )
tionnelle (a). Voyez cet mots et /et articles ii4 et suîv* du Cod, péfik )
CONSTITDTION D'AVOUÉ. C'est désigner, nommer et déclarer l'aroué qui doit occuper pouruoe partie. Le demandeur constitue le sien par sa citation ou ajournement , et le défendeur, par un acte séparé, nomme celui qu'il a choisi (6). (61, 75 etsuiv. , 344» 346, Cod. deproc.)
CONSTITDTION DE RENTE. Se fait de deux manières , ou par un prêt d'argent dont -le principal est aliéné, à la charge a<eti payer les intérêts sous le nom de rente , ou en cédant un immeuble sur lequel et pour prix d'icelui, en tout ou partie , on établit une rente que l'on appelle foncière. Ces rentes sont toujours rachelables {c). (1909» 1910, 1911, 1912 etsuiv., Cod, civ»)
CONSTITUTION DE R^NTE VIAGÈRE. Est celle qui se fait de l'une ou de l'autre manière qu'il est exprimé au précédent article , mais qui finit par la mort de celui qui en est créancier sans rembourser le capital. C'est un contrat aléatoire dont les risques sont partagés entre les contrac* tants (d). (53o, 1968, 1972, Cod. civ.)
CONSTRUCTION. Action de construire , de bâtir, d'édifier au-dessus ou au-dessous d'un terrain. Elle est censée faite par le propriétaire du sol , sauf la preuve contraire. (55i, 552,554^^ suiv., 655, 674 , Cod, civ. , e^633, Cod. de cotntn» )
CONSULS. Ce sont des agents ou officiers d'une puissance > établis dans les ports d'une autre puissance afin d'j ITOtéger les bâtiments , navires , marins et sujets de sa nation. Is exercent des actes de juridiction et d'administration re-
(a) Les actes arbitraires et attentatoires à la charte constitatioDoelle sont puuis de la dégradation civique. {Texte de la loi même.)
{b) 61 l'acte d*appel ne contient pas constitution d'avoué il est nul, attendu qu*il doit contenir assignation devant les juges sur périeurs. (agm^zt 1816, Ccurde Lyon.)
(c) Une rente n'est pas foncière par cela seul que sa constitution représente un fonds ou concession de fonds ; elle est simplement constituée s'il y a un capital fixé et dont elle tient lieu annuellement des intérêts. ( m janvier 1814» Cass, )
(d) Il n'est pas de l'essence d'une constitution de rente viagère d'être soumise à la condition résolutoire. (2a décembre 181a ^ Paris. )
lativement à leurs compatriotes et relativement aux intérêts de leur pays (a), (s 34» ^l^l^fCod. decomm.)
CONSULTATION. Avis écrit d'un ou plusieurs avocats ou jurisconsultes sur les questions qui leur sont proposées sur des matières de droit et de jurisprudence , soit au civil ou au criminel , soit en matière de commerce ou de procédure (6). (467» Cad, civ,; 86 et 495, Cad, deproc.)
CONTENANCE. Quantité présumée ou déclarée d'un champ, d'un clos, d'une prairie, d'un bois, etc. (1669 Cod. civ.) Voyez djèliybance , excédant , prix.
CONTENTIEUX. Ce qui est en contestation ou en litige, entre plusieurs parties , ce qui fait l'objet du procès. Op dit lieux contentieux en parlant des champs ou terrains contestés. Voyez le mot cl- après.
CONTESTATION.' Action de contester, de débattre , de disputer sur la propriété ou la jouissance des choses , ou suc les droits des personnes associées ou autres (c). (47^, 822, 1872, Cod. civ. )
CONTESTATION EN CAUSE. Se dit lorsque la cause a été portée à l'audience et qu'il y est intervenu un interlocutoire ou préparatoire. Voyez ces mots.
CONTINUATION DÉ COMMUNAUTÉ. Le droit de continuer la communauté après le décès de l'un des époux, fautQ par le survivant d'avoir fait faire invenlaire , est aboli. ( 144^» Cod. civ. )
CONTINUATION DE SOCIÉTÉ. Déclaration des coassociés qu'ils entendent proroger ou continuer leur société pendant un temps fixé , sous les conditions précédentes , ou sous de nouvelles clauses adoptées {d). (42, 4^» 46> (^od. de eomm.)
{a) Uq capitaine de navire doit obtenir Tautorisation du consul français dans le pays étranger où il veut faire un emprunt à la grosse, et faire d'ailleurs constater la nécessité de cet emprunt; autrement il est nul comme contrat à la grosse. ( 28 novembre iSiS 9 Rouen.)
(b) La consultation exigée à Tappui de la requête civile peut être délibérée aussi bien par les avocats exerçant près d*iine Cour depuis dixans^queparccux attachés à un tribunalde première in* stance. (17 novembre 1817, Cour de cass.)
(c) La décision des contestations qui s'élèvent entre le tuteur et le subrogé-tuteur , relativement aux comptes de tutelle , est attribuée aux tribunaux et non au conseil de famille. (5 mai 1810^ TurUu)
(d) Les continuations et les changements faits à l'acte de so-
ga coN
CONTRACTUEL, CONTRACTUELLE. Se dît de ce qui
est stipulé ou convenu par un contrat. Voyez institution , SUBSTITUTION, SUCCESSION (a). (967, 1002, 1271, Cod. civ,)
CONTRADICTEUR. On nomme ainsi celui qui contredît ou peut contredire une action, un acte judiciaire, ou extrajudiciaire. Le légitime contradicteur est celui qui a droit, intérêt et qualité pour contester (6). f^(i^e2f h£ritieBj tuteur, 8UBR0OÊ-TUTEUB , ct Us articles 77 et suiv, du Cod. de proc.
CONTRADICTION. Action de contredire , de défendre , de contester un avis, une opinion, une demande quelconque : telle est la défense du défendeur , d'un garant , d^un accusé, d'un intervenant {c). (9, 169, 173, 186, Cad. de proc. , e^ 1 90 , Cod, d'instr. crim, )
CONTRADICTOIRE. Est tout ce qui se fait ou s'Instruit dans un procès , en présence des parties intéressées. F oyez
;^UGEMENT CONTRADICTOIRE.
CONTRAIGNABLE. Est celui qui peut être forcé et contraint h exécuter une convention , une promesse , un jugement, un acte obligatoire. F oyez contrainte par corps , saisie-exécution ,vSAISI£ immobilière.
CONTRAINTE. Acte en vertu duquel on force un débiteur à payer son créancier, ou à satisfaire à un jugement de condamnation , à une obligation exécutoire. Il y a des contraintes pour les droits d'enregistrement , pour les impositions Indirectes , etc. {Lois des 5 et 22 frimaire an Fil, et 5 ventôse an IX,)
CONTRAINTE PAR CORPS. Se dit à la fois du droit, du titre pour faire emprisonner un débiteur, et de Temprisonnement lui-même. Elle a lieu pour diverses causes. ( soSg à t — "~
çièté doivent être rendus publics dans la forme prescrite par les articles 4^ et suivants du Code de commerce. ( a août 18171 Cour àe Colrnar. )
{a) N'est point valable Tinstitution d'béritîer^ lorsque le nom d« l'héritier n'est indiqué que par relation à un testament nul. (21 novembre 1 8 14 > Cour de cass, )
{li) On ne peut changer l'état d'une question par des conclussions nouvelles lorsque la contestation est liée nvecle contradîc* teur. Les conclusions primitives restent entières. {jHQbrumaire an ^Illf Cour de cafs. )
(c) Après ses défenses portant contradiction du fond, Tintimi ne peut demander la nullité de l'appel. (22 brumaire an XII f Cour de <^5, ) .
$067» Cù(L civ*) Mais la cession des biens etoaelques autres cas la font cesser (a). (1270» 2064» ao66 , ibid. F oyez au surplus les articles 191, '2i3, 320, 534» 552, 690, 71s» 744 9 780 > S39 » Cad» deproc. ; 209 , 625 , 6^o£(. cte (KiTitm.; 80» 120» 167, 355.452, (7o£(. d^insir.)
CONTRARIÉTÉ D'ARRÊTS OU JUGEMENTS. C'est Topposidon ou la contradiction qui existe entre deux }uge» menta ou arrêts prononcés sur le même fait , entre les mêmes parties par des tribunaux différents , ou deux chanabres d'uQ même tribunal (6). (4So, 5oi» 5o4» Cad. deproc.)
CONTRAT. Nous empruntons ici les termes de la loi même? c Le contrat esty^dit-elle, uoe convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'engagent , envers une ou plusieurs au* très » à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose (c). » (1101» Cod,civ») Dans ce sens, contrat est synonyme de traité , pacte , obligation , promesse. Il y en a beaucoup d'autrès espèces dont les effets varient suivant leur nature et leurs conditions. Sans un consentement libre , un objet certain » une cause licite et la capacité des contractants , il n'y a point de contrats. (1101 à ii3i» \\l\&, ii56, ii65 , 11689 1197» i3i5, Cod. civ.)
CONTRAT ALÉATOIRE. Bst une convention qui repose sur des événements incertains pour les profits ou les pertes entre deux parties , ou envers Tune d'elles. Il y en a de deux sortes : dans l'un il n'y a qu'une seule partie contractante qui s'expose aux événements , tel que l'assureur. Dans l'autre es*' pèce , au contraire , les parties partagent les risques des évè-
(a) Eq matières commerciales , les dépenses n*emportent pas la contrainte par oorps. (14 ^^rU 1817, Cassation. ) -^ La contrainte par corps pour dettes de commerce a*t-elle lieu cootre un septuagénaire P Décidé affirmativement par la cour de cassation ks 10 îuio 1807 et 7 août 18 15.
(Jb) La contrariété d'arrêts doune oavertare à la cassation, c'est une coutravention à la chose jugée lorsqu'elle a lieu entre les mêmes parties et sur le même objet par le môme tribunal. ( SI avril i8i5, Cassation, )
(c) Le contrat qui renferme des dispositions de différentes espèces reçoit sa qualification de l'espèce la plus considérable, (ao/iim 1810, Cassation,) Mais s'il y avait dans un jug;ement contravention à ia définition légale d*un contrat 9 autrement dit fausse qualification, il y aurait ouverture à cassation contre ce jugement {i^juUkt iSaS, Cassation^ sections réunies. )
nemeBts, comme dans la constitution de rente viagère (a). y oyez AL^ATOiBE » JEU, PARI, et les articUs 1964 et suiv. » Cad» civ.
CONTRAT DE MARIAGE. Se dit à la fois de l'acte qui unit les époux , dressé par l*oiIicier de l'état civil , et de l'acte notarié qui , avant le mariage , éfablit la société des époux , le règlement de leurs droits , etc. Celui-ci est la base de tous les pactes de famille et le plus privilégié des contrats (6). (791, 1081, 1088 e^ ftttv. , 1090, 1091 et suivit logS» i3o9, 1687 9 1591 , 1395 et suiv» , 1527 , Cod, civ, ; 67 et 549 » Cod, do comm. )
CONTRAT A LA GROSSE. Celui qui contient les énoncialions et conditions du prêt à la grosse. Il doit être enregistré dans les dix jours, à peine de la perte du privilège qu'il donne (c). (3i 1 et suiv. , 33i, 4^^ » Cod. de cotam,^ f^oy.