PRÊT A L4 GROSSE
CONTRAT COiMMUTATIF. Est une sorte d'échange ; car les parties s'y obligent respectivement à faire quelque chose l'une pour l'autre , comme l'équivalent de ce que chacune donne ou reçoit, fait ou doit faire ou donner, etc. (1 io4> Cod. civ. )
CONTRAT D'ASSURANCE. Est celui par lequel l'assureur se charge de tous les risques , ou seulement de certains risques^ d'un navire ou bâtiment , d'une maison ou des marchandises, à la charge par l'assuré de payer une prime. (3i 1 et suiv. ; 33 1 , 4^^ » Cod. de comth. )
CONTRAT A TITRE GRATUIT. C'est une libéralité, une donation, un testament. F oyez ces mots.
CONTRAT ONÉREUX. Est celui qui n'est pas gratuit. La loi nouvelle le définit ainsi : a Contrat qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose » [d) . {Article! 10^ ^ Cod. civ.)
(a) C'est un contrat aléatoire que celui de remplacement pour le service (nllitaire. Le remplaçant profite des chances de profits comme il subit des événements fâcheux. (Arrêt du 5 janvier 181 5 , Montpellier. )
{h) Un père qui, par contrat de mariage , institue son enfant son légataire universel ^ ne peut plus disposer gratuitement à titre universel. {*iZ janvier 1818, Cassation, )
(c) Un contrat à la grosse , payable au porteur, est négociable par endossement, comme s'il était fait à ordre. {^'^ février 1810, Cour de cassation. )
(d) On répute contrat à titre onéreux une donation faite par
CONTRAT DE BIENFAISAxNCE. On nomme ainsi l'acte par lequel l'une des parties procure à l'autre un ayantàge purement gratuit. Cette définition est celle de l'article iio5 du Cad* civ. (a).
COiNTRAT CONSENSUEL. Se dit de celui qui se forme par le seul consentement des parties , sans qu'il soit besoin de délivrer la chose qui en fait l'objet pour sa perfection , sauf toutefois l'action en délivrance s'il y a lieu : tels sont les contrats de vente , d'assurance. Voyez vente , chartb-par- Ti£ etc
CONTRAT D'ÉCHANGE. Vortz échange.
CONTRAT FRAUDULEUX. Se dit de celui qui est l'ef; fet de la ruse , de la surprise , de l'artifice ou du dol » et qui n'eût pas été consenti si la partie trompée eût connu la fraude. Ce contrat est annulable (6). (1167, i35o, i353y 1447» 1464» Cod. civ. )
CONTRAT DE LOUAGE. Voyez louage {c).
CONTRAT DE RENTE. Voyez rente.
CONTRAT RÉEL. Est celui qui exige pour sa perfection , et la délivrance de la chose dont on a traité, et le consentement respectif des parties. Voyez dépôt , prêt a usage.
CONTRAT PIGNORATIF. Il est ordinairement déguisé sous la forme d'une vente à réméré (rf) , c'est-à-dire avec faculté de rachat , en rendant la somme donnée pour le prix
un père )5ses enfants, i\ la charge de le nourrir et entretenir. ( aa novembre 1808 9 Cass, )
(a) N'est pas réputé à titre de bienfaisance l'abandon que fait une mère à ses enfants de ses droits matrimoniaux et do sa moitié dans les acquêts de sa communauté* à la charge d'une rente in- férieure à leur valeur intégrale, (i" mars 1809, Cass,)
(^) Les contrats et donations frauduleux faits par un débiteur pour frustrer ses créanciers peuvent être attaqués même par les simples chyrpgraphatres , encore que le douataire ait fait transcrire son litre, {lofrinuiire an XlVy jeûnes. )
(c) Quoiqu'un locataire laisse dans les lieux loués 9 des meubles d'une valeur capable de payer tous îcs loyers , il ne peut . enlever le surplus de ces meubles qui garnissent la maison (a oc^ tobre 1806, Cour de Paris.)
(d) Il n'y a pas déchéance de la faculté de réméré , parceqae les o£fres du remboursement dû à racqucreur sont insuffisantes, ou irrégulières; alors le vendeur peut faire de nouvelles offres et réparer le yice des premières. aS a\'rH 1813, Cour de -
prétenda<le la TVDte» dans nn temps fixé. Ce contrat est réputé usuraire s'il y a vilité du prix. Forez rachat » RÊMÉRé.
CONTAAT JUDICIAIRE. Est celui qui se forme en justice lorsqu'une partie fait un aveu ou une reconnaissance que l'autre accepte purement et simplement. Il est irrévocable^ sa nature [a). (i55o et suiv. » i3â6» Cod, civ. )
CONTRAT SIMULÉ. Est celui qui est entièrement déguisé par sa nature et ses effets : tels sont les avantages indirects et les actes contraires aux lois et aux mœurs auxquels on donne une cause en apparence licite. Voyez avantages
IPROHIBjés £T AVAHTACES INDIRECTS (6).
CONTRAT DE RENTE. Vàyez constitution de bente.
CONTRATS ENTRE ÉPOUX. Voyez donations entbb iipoux.
CONTRAVENTION. Est l'action de contrevenir aux lois , aux règlements et même aux traités bu conventions que l'on peut avoir faits. On punissait autrefois d'une amende arbitraire un grand nombre de contraventions, ce qui n'est plus en général. Voyez C article 4 du Cod. pén,
CONTRAVENTIONS DE POLICE. Sont celles qui se commettent par la violation ou l'infraction des lois établies poor le maintien du bon ordre et de la police (o). (471 ^t êtmv. » 47^ ^ ^^^v 9 479 ^^ suiv, , Cod, pén. )
CONTRAVENTIONS RURALES. Sont celles qui ont lieu au mépris ou par infraction des lois et règlements relatifs à la police rurale ou des campagnes » lesquelles ne sont pas prévues par le Gode pénal (a). {Loi du 6 octobre
* ^CONTRAVENTIONS DES COURTIERS ET AGENTS D£ CHANGE. Se dit des opérations qui leur sont interdites
(a) Les aveux faits au bureau de conciliation sont indivisibles comme les aveux judiciaires ; il faut les rejeter en entier ou les admettre de même. {Zi janvier 1807, Paris,)
(h) Le contrat simulé n'est annulable ou nul que dans le cas 00 il fait fraude à la loi. ( 19 octobre 1809 9 Cass.)
(e) Les contraventions aux règlements faits par un maire dans les termes de ses attributions sont punissables des peines portées par Tarticle 5 du titre 11 de la loi du 24 août 1790. ( \^ novembre i8i5, Cas8.)
(d) Les contraventions rurales et autres , malgré des circon- ^stunces atténuantes , ne peuvent famais être réduites au-dessous ^'aafraao. (22 avril liiZ, Cass. )
GON ioS
par les lois , «I qu*ik fobi ill^alement («). (85 etiutt). » C^cf. cb eofnn%.)
CONTRE-AUGMENT. Se dit par opposition k augment, eD ce qu'il n'est accordé, que dans les cas ou l'augment n'ii pas lieu. C'est un gain nuptial et de survie qui était jadis ac^ cordé au mari survivant» sur une partie de la dot; mais ce Gontre-augment no peut plus aroir lieu que par un contrai de mariage (6)% Foyez augmbnt et les ^irtictei 109a e€ 109$ y Cod. civ,
CONTREBANDE. Action de frauder les droits établie lur les marchandises et denrées , soit à leur rentrée ou importa-* tion, soît lors de leur débit ou vente [c). (553» 554» €<^* d*instr, crim, )
CONTRE'CQGUR DE CHEMINÉE. C'est le fond de h cheminée» revêtu d'une plaque de fer. Se dit aussi de la pla« ^ue. ( 1 754 Codk civ. )
CONTREDITS. Pièce d'écriture fournie pal* une partÎQ> contre la production de l'autre» dans les aûaires qui s'instruit sent ^ar écrit* Les contredits se font aujourd'hui par requête (d) . ( 96 , 96 » 97 » 98 » Côd. de proe. )
CONTREFAÇON. Impression ou gravure d'un ouvrage d'une eompdsition au préjudice de l'auteur ou du libraire ji|pai a acquis la production contrefaite (4o5 , Ced^ pén.)
CONTREFAÇON ou CONTREF ACTION. Se dit de l'altération » de la falsification des monnaies , des sceaux de Vé^ tat» des effets publics» etc.» (e). (iSs^ i39 €tiniv.^ CoéU pin^)
(a) Le caiitîontretnent des agents de change est une garantie spécial des coAdamnations qu'ils peuvent encourir par suite de leurs contraventions. ( Arrêté du 29 ^rminal €tn fX, )
(6) Une institution contractuelle soumise A la condidon de stf» vie de Pinslitué ou de ses enfants est acquise» si au décès de i'înslituant il existe un fiis de Hnstitué^ quoiqu'il serait frappé de mort civile, ( 10 mars i8i5 , Cour de cass. )
(c) La coiilrehande avec attroupement et port d'armes est punie de mort, si d(î? violences et voies de fait ont été exercées. {Loi du l'bjfloréalan XL)
(d) Les mémoires des parties en matières d'en regiwrem est tiennent lieu de contredits, mais ils doivent être signifiés^ à peine de nullités ( \o février 1819, (7^55. )
(e) Les auteurs., fauteurs et complices de l'altération ou de la ' contrefaçon des monnaie» nationales sont punis de mort. (Lot dxk
14 germinal an XL)
io4 CON
CONTRE-LETTRE. Acte destiné le plus souvent à rester secret , pendant plus ou moins de temps , attendu les changements ou modifications qu'il apporte à un contrat public. 11 y en a de plusieurs sortes , mais dans tous les cas le contrat et la contre-lettre sont des actes séparés qui ne produisent d'effet que dans les points où ils ne se détruisent pas Tun et l'autre. La contre-lettre d'un contrat de mariage exige des formalités particulières, à peine de nullité (a). (l'Ssi^ iSgG, Cod. civ. )
CONTRE-MUR. Petit mur que Ton adosse jusqu'à une certaine élévation à un autre mur plus considérable. Il est souvent nécessaire entre voisins d'élever un contre-mur, notamment lorsque l'on adosse une étable , des fosses d'aisances, etc. , à un mur mitoyen ou non (6). (673, 674^^ suiv,, Cod. civ. )
CONTREVENANT. Est celui qui contrevient à une loi , ou un règlement, à une convention , une obligation , etc. Voyez