CONTRAVENTION
CONTRIBUTION (distribution par). C'est le mode de faire participer les différents créanciers d'un même débiteur à la distribution du prix des biens ou fruits vendus , ou des sommes saisies qui appartenaient à codébiteur (c). (656, et ftttv., Cod» de proc.)
CONTRIBUTION AUX DETTES. Division , répartition des dettes d'une succession entre les différents héritiers. Chacun d'eux y contribue dans la proportion de ce qu'il est intéressé dans la succession (d). (870, 871 et suiv., Cod. civ. )
(a) Les tierh ne sont pas liés par une contre-lettre qui déclare qu^unc vente est simulée; d*oû il suit que Tauteur de la contre-lettre peut engager et hypothéquer les biens dont il paraît acquéreur. ( îS décembre 1810, Cass, )
{if) On ne peut élever des habitations ni creuser des puits sans une autorisation , à une distance moindre de cent mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes. ( Décret du 7 mars 1 808. )
(c) La distribution par contribution a nécessairement lieu de- Tant le tribunal compétent de connaître de la saisie. {iZ août 18099 Cass,)
La poursuite de la contribution ne donne point de privilège au poursuivant ; il vient comme les autres créancictr^ dans la même pfV)portion. (11 décembre 1806, Bruxelles,)
(a) La division ou contribution aux dettes d'une succession s'o-
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CONTRIBUTION EN MATIÈRE DE COMMERCE. Se dit de celle qui a lieu pour racheter des marchandises en cas de prise ou do naufrage , de jet en mer par tempête ou chasse de l'ennemi. Cette contribution se fait sur le prix courant des marchandises au lieu de la décharge , déduction des frais, et sur la moitié du navire et du fret. (3o4> 4^4 ^ 4*^9» Cod. dû camtn. )
CONTRIBUTIONS PUBLIQUES. Sont celles ^ui se paient pour soutenir les charges de l'état. Personne n'en est exempt, si ce n'est pour cause d'indigence. Le propriétaire, l'usufruitier, l'usager, les supportent chacun suivant son droit (a), (608 et suiv, , i5g6 et suiv* , 2098, Cad. civ, )
CONTUMACE. Refus d'un prévenu de délit ou de crime de comparaître devant le tribunal où il est appelé. On nomme aussi contumace la procédure qui s'instruit contre le pré- Tenu absent ou en fuite (6). (27 etsuiv. , Cod. civ.; s44 » 465 et suiv, » 641 ) Cod» d'inst* crim. )
CONTUMAX. Accusé ou prévenu qui est en élat de contumace , c'est-à-dire qui s'est soustrait par la fuite aux recherches de la justice, laquelle lui fait son procès par défaut, sauf à le recommencer s'il se représente en temps utile {c). (s8, 29 À 53 , Cod. civ.)
CONTUSION. Meurtrissure faite par des coups portés. Voyez Partiale 385, Cod. pén. , et blessures.
CONVAINCU. Accusé dont la culpabilité est avérée , qui est reconnu coupable par les preuves de la procédure et des débats, y ayez atteint et convaincu.
CONVENTION. C'est en général un pacte, un accord, on engagement entre deux ou un plus grand nombre de
fersonnes. C'est le besoin mutuel qui rapproche et lie les ommes par des conventions. Toutes doivent être exécutées
père de plein droit tant ontre les héritiers béuéficîaircs qu^entre les héritiers purs et sim[>!es. (^*i2 juillet 1811 , Cass, )
(a) Les contributions imposées sur les propriétés données ;\ bail emphytéotique de 99 aiis sont à la charge du preneur, (^m du Conseil d^ élat du ^février 1809.)
{b) La condamnation par contumace n'emporte la mort civile du condamné que du jour de rexccution par efiTiçie. ( 10 mai 181 5, Paris.)
(c) Un avis du conseil d'état 9 du ao septembre 1 809 9 détermine les effets de Tarticle a8-cki'Code civil, en ce qui concerne Tatlministration des bleo^ ducontumax condamné.
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fi eUes «ont li^^ites. Bon contraires k Fordre et atolâti&ars, car elles tiennent lieu de loi aux parties qui les ont fai-^ tes {a) i (6). (i)o8 et suiv. ii34) 1157, et sute* , Codi ew, y 54 , Cad, de proc. , et 633, Cûd, de nomnt.)
CONVENTIONS MATRIMONIALES. Ce sont des claiï^ ses , conditions ou dispositions que deux futurs époux eKpri*^ ment dans leur contrat de mariage. Ces Consentions sotil privilégiées et presque toujours irrévocables , mais elleê t>nt de sages limites (c). (1387 à i3go, Cvd. eiv.)
CONVICTION- Persuasion de Tesprit , sentîmettt dé l'existence > de la certitude d'une cfaose, d'une accusation» d'une preuve. La conviction suffit quelquefois pour les magistrats , mais toujours pour les jurés (a), {art. 34^ , Cad. d^instr.)
CONVOCATION. Action de convoquer, d'as«eiiiWer. Oé , convoque un conseil de famille , une assemblée de créanci<H*i« j (4o6, 407 et suiv» , C&d.isiv.; 476» 5i4> 568, €od. àê l eomm, ) '
CONVOL. . Se dît des secondes noces* Vûyez SBCeWWtf J
KOGES. ?
CONVOLER. Semarieruneseconde,unetroisièmefois,etCft î
COOBLIGË. Synonyme de solidaire, est celui qui s'oblige \
avec un ou plusieurs autres dans un traité^ dans ^ncOntrat* ^
une obligation. Vayez caution , solidarité. i
COPARTAGEANT. Est celui qui partage avec un aut^. ^
Des béritiers , des associés sont copartageants quand ils îofA \
{a) La convention peut être annalée par la fraude ou la viotenci; mais les questions qui résultent de ces causes d'annulations «ont ^ des questions de fait 9 qui ne sont soumises qu'aux juges du fond \ et non ù la Cour régulatrice. (28 brumaire an XIV ^ 19 nivôse an XII et 1 fructidor an XII , Cour de cass. )
{b) Une convention par laquelle un particulier s^oblige à fairt remplacer un conscrit dans le cas qu'il soit atteint par le sort peut être annulée comme contraire à l'ordre public, {i^ décembre 1810, Cass,)
(c) La convention faîte par deux époux par leur contrat de mariage 9 que leurs biens resteront communs malgré leur séparation de corps, peut être annulée comoje contraire aux bonnea mœurs. [uS mars iSio y Bruxelles.)
(d) Avez-vous une conviction intime ? Cette seule question que ]a loi fait aux jurés renferme la mesure de leurs devoirs. ' (Tea^le de V article 34 2 ^ Code d'instruction.)