‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 8 sur 243 · ABU · texte numérisé non relu

ABU

limité par le jugement qui la prononçait , et qui désîghait les lieux dont le condamné devait s'abstenir. Cette abstention de lieu est supprimée en général. {Art, 55, tit. l", Cod, pén, deijgi.) Néanmoins le condamné dont la peine est prescriiOr ne peut résider dans le départemenloù demeure l'individu sur la personne duquel a été commis le crime. ( 635, Cod, d^instr* crim.) L'abstention de lieu peut encore être imposée au forçat libéré. ( Décret du iS juillet 1 8o6. ) /

ABUS D'AUTORITÉ. Action contraire à l'ordre et aux lois du royaume. La fradlilé et la méchanceté de l'homme peuvent abuser de tout. L'abus d'autorité est un acte arbitraire et souvent une prévarication grave qu'un magistrat peut commettre , en violant les lois, en faisant usage de son pouvoir pour satisfaire ses passions , sa haine , sa cupidité , son amour-propre , en vexant et maltraitant les citoyens, en punissant l'innocence et en protégeant le coupable (a). ( i84 * 187» 188, 189, 190, 191, Cod. pén.)

ABUS (Appel comme d'). On appelait jadis abus en matières ecclésiastiques, les contraventions commises par les tribunaux de l'église aux conciles et constitutions reçues en France , aux droits , franchises , libertés et priviléces de l'église gallicane » aux ordonnances de nos rois et aux lois de l'état. L'appel de ces contraventions et des entreprises sur le pouvoir civil s'appelait appel comme d'abus. Cet appel n'est pas connu dans les cinq Godes; mais, en vertu d'ordonnances particulières , il est maintenu et se porte devant le conseil-d'état, qui, en cela, remplace les parlements. {Ordonnances des ftgjuin i&i/^, art. 8; 25 décembre 1820 , Si juillet 1822 , et 10 janvier 1824» )

(a) L'article 10^7 du Code de procédure s'applique aux gendarmes ; en conséquence êls ne peuvent , sans abus d'autorité , entrer dans le domicile des citoyens aux heures où il n*est pas permis de faire des acles de justice 5 sauf les exceptions^ éCablies par la loi du 28 germinal an VI , art. i5i. [Arrêt du 4 août 1806.)

Sont destîtuables les officiers publics qui se permettent de recevoir des protestations contre une loi. { Arrêté du gouverne'^ ment, 29 nivôse an XL )

Se rend coupable du délit de corruption îTiuîssier qui , pour •différer ou s'abstenir de faire une saisie-exécution, reçoit de l'argent. (Arrêt du 8 juillet 1^1 3, Cassation. )

La peine du carcan est encourue par le fonctionnaire public go] repoli des présents ptfuns'absteoîr d'un adte Ae ses foDCtion»^ I^acte fût'il même illégal ( i'» octobre i8i3 , Cass. )

ACC 7

ABUS DE CONFIANCE. Tromperie, artifice , fraude et perfidie en cerUios cas. On qualifie abus de confiance ie0 manœuTres employées pour surprendre un mineur ^ h raison de sa faiblesse et de ses besoins (a). ( 4o6et 4o8,6W. pén.)

ABUS DE BLANC-SEING. 11 se commet en écrivant des promesses , billets ou engagements au-dessus d'une ou plu sieurs signatures, confiées pour un autre usage convenu entre les signataires et le dépositaire du blanc seing. Cet abus est un crime (i). (4o5, 4^7* ibid.)

ACCAPABENENT. Action d'accaparer , de réunir et de soustraire au commerce , pendant un certain temps , une quantité considérable de grains , de farines ou autres comestibles , afin d'en obtenir un prix plus considérable par la rareté apparente que produit l'accaparement («). (4i9 ^ 4^0 • Cad. pén, )

ACCEPTATION. En matière de succession, c'est déclarer expressément ou tacitement que l'on veut recueillir une succession qui nous est déférée (rf). ( 774 à 780 , <7{>d. civ. ) L'acceplatîon d'une donation doit être expresse et par acte en forme* (8949 910, 932, 934 et suiv., ibid.) Mais l'acceptation d'un mandat , comme celle d'une communauté r

feut être tacite. ( il^Si ^t suiv. » 986, Cod, civ.) Enfin, acceptation d'une lettre de change doit être formelle. (118, 119, 121, Cod. de cainin. )

ACCEPTATION D'OFFRES. C'est les recevoir, en prenant les choses ou les sommes offertes. En cas de refus, où doit les consigner (e). ( is57 à i's64» Cad. civ. ; 81s et suiv. , Cod. de proc, )

[à) Où peut poursuivre ci?Uement un dépositaire , pour abus de dépôt ou de confiance , encore qu'ik raison du même fait il ait été poursuivi et acquitté en matière criminelle. ( 26 octobre 18169 Cour de cass, )

{b) Celui qui en vertu d'une convention est resté en possession d'un billet acquitté, n'est pas coupable du délit d'escroquerie s'il en abuse. ( 8 thermidor an F y Cass. )

(c) La tentative d'accaparement n'est pas punie comme Tac** fia parement lui-même. ( ly janvier 181B9 Cass, )

(d) La demande de levée de scellés ne contienjt pas une acceptalioa de succession, ^ moins que Théritier prenne expressément qualité. ( 16 mai i8i5, Cass,)

(e) On peut demander la nullité d'ojQfres réelles , tout aussi bien, par action principale -que par exception ou défense* ( 1.8 août 181 3^ Cass,}

8 ACC

ACCEPTEUR, Ne se dît qu'en matière de commerce, pour désigner lo personne qui accepte une lettre de cbnnge lîrée sur elle ou même sur un tiers. En ce dernier cas » Taccepteur devient tel par intervention (a)« (118, 119, 121, 6W. de comm» )

ACCEPTlLATION. Décharge donnée à un débiteur par le créancier d'une dette non payée. En d'autres termes , c^cst une remise de la dette (6). (1282 et suiv.)

ACCESSION. C'est une manière d'acquérir la propriété d'une chose mobilière ou immobilière , unie ou incorporée à une autre chose que Ton possède. Il y a deux sortes d'accessions: l'une qui s'opère naturellement , comme l'augmentation lente et imperceptible d'un fonds par le mouvement des eaux; l'autre est artitlcielle , c'est-à-dire qu'elle s'opère par l'art ou l'industrie de l'homme. Ces deux espèces se subdivisent entre elles (c). [Fojez Us articles 546, 552 et suiv. , 712 , Cod, civ. )

ACCESSOIRE. Ce qui suit ou dépend d'une chose principale : les dépens, les intérêts sont les accessoires de la créance ou de l'objet qui faltle sujet d'une contestation {d). {Art. 1692 , Cod, civ. ) Les legs ont des accessoires naturels et des accessoires ajoutés par des dispositions' secondaires. (1018 etsuiv.) C'est l'usage de l'accessoire qui le caractérise tel.

ACCIDENT. Événement imprévu opéré par la force ma- |eure indépendamment de la volonté de l'homme. Accident $^ dit encore des faits commis par imprudence , négligence ou

(a) L'accepteur, quoiqu'il tt*ait pas provision entre ses mains d'une lettre dechang(*qu'ila acceptée, ne peut se refuser à hi payer. ( 20 avril 1811, Bruxelles. )

(6) Les présomptions douteuses qui rendent mal la volonté du créancier de faire remise de sa créance à son débiteur, n'opèrent pas la libération d« celui-ci. La remise doit*ôtre fuite en termes formels. {Arrél du *kZ germinal an X, Cas$^ )

(c) Ne peut être considéré comme alluvion, et partant être réuni comme accession à la propriété du riverain, un banc de sable qui se forme accidentellement dans une rivière non navigable, lorsqu'il obstrue le cours des eaux. {Décret du iS -août 1807. )

{d) Les actions rescisoires ne sont jamais comprises accessoilement dans une cession générale, si elles ne sont spécialement cédéef., ( a novembre 1.811 ^ Cour cie Limoges. )

ACC 9

tiolence (a). (6s4» i348» 1919^ Cod. cîv.t et 475, Cod* pén,^ D* is.

ACCOMPLISSEMENT. Exécution d'une promesse , d'une condition imposée dans un acte. Cet accomplissement doit se faire de la manière la plus conforme à l'intention des parlies (A). ( 1 176 , Cod. civ.)

ACCORD. Règlement, traité ou convention qui éteint un litige ou procès, en décidant les droits de chaque partie sui- Tant qu'il a été convenu. Accord est souvent synonyme de transaction. (2o44» Cod. eiv.) C'est par un accord qu'on détermine les salaires et loyers des équipages des navires. (635» Cod, de com. )

ACCROISSEMENT. Se dit des terrains abandonnés par les eaux en se retirant. (556» Cod. civ.) F ojez accession. U se dit mieux du droit acquis à un ou plusieurs légataires ou héritiers» de recueillir les portions d'un ou plusieurs cohéritiers ou légataires qui n'ont pu en jouir , ou qui y ont re- Doncé {c). ( io33 , ibid.)

ACCUSATEUR. Celui qui accuse , ou qui poursuit la réparation d'un crime. U y avait autrefois des accusateurs pu- . blics , leurs fonctions sont réunies à celles des procureurs du roi. Voytz partie civile » ministère public

ACCUSATION. C'est la dénonciation ou la poursuite juridique d'un délit ou d'un crime. Se dit aussi des charges portées contre un accusé (c/). (729, i3i9, Cod. civ.; 23i » t4i ^^ suiv.s Cad. d^instr. crim.)

ACCUSÉ. Celui qui est prévenu du délit ou du crime dont

{a) Il faut faire la preuve de l'accident qui a occasîoné la perte d'uD titre, pour être admis à la preuve testimoniale de Tobligation d*une valeur excédant i5o fr. contenue audit titre. (7 ventôse an XI 9 Cass.)

(d) Faute d'accomplissement d'une condition, la résolution stipulée en termes formels dans un bail à rente, a Jieu de plein droit, le cas arrivant, sans l'autorité de la justice. (*i8 thermidor anXIIj Cour de Paris. )

(c) C'est par les lois existantes au décès du testateur que se jugent les questions d'accroissement entre légataires, et non par la loi existante à l'époque du testament. (^3 août 1808, Cour de Turin. )

{d) On ne peut faire le sujet de deux actes d'accusation , d'un même fait que l'on a différemment qualifié. {\^ pluviôse an XH^ Cass.\

Page 1