GRIME
CORRECTION. Exercice du droit que les père, mère,, tuteurs, ont sur leurs enfants et leurs pupilles qui tiennent, i une conduite répréhensible. (375, 676 et suiv. , Cod» civ, ) j Voyez MAISON de correction. ^
CORRECTIONNEL. On désigne par ce mot le délit qui, } est puni de peines correctionnelles par opposition aux peines } infamantes et afflictives \d). Voyez définition, tentative». ; (1, 3 et suiv, , Cod, pén.) i
CORRESPONDANCE. Actiim de correspondre par lettres *i
(a) Lorsque le corps certain, objet de la dette, vient à périr ou., ^ est rais hors ihi commerce sans la faute du débiteur, robligation '^ est éteinte. ( Sommaire de Part i3o2 , Code civil.) ^
(A) Les reliquats fîe comptes dus à Tadministration des corps et j communauté» entraînent la contrainte par corps; il en est de- ^ même de radininistration provisoire d'une faillite. En ce cas cette/ ^ contrainte peut ôlrc prononcée contre les syndics provisoire». * ( 1 8 janvier 1814, Cour de cass, ) ^ '
(c) Les écarts du corps législatif relativement à une propriété particulière ne peuvent être corrigés que par lui. {Sirey^ tome - 1 7 , partie 2 , page i65. )
{ci) Les délits de chasse intéressant la conservation des propriétés et la police générale sont des délits correctionnels. (^W5 ci/ co/iseîi d'état de$ 'ôofrimaire an XIV et 4 jaiwier 1806. )
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oa missives. Celle avec les ennemis de l'état est un crime. (77 et suiv, , Cod. pén. )
CORRUPTION. Qualité de ce qui est corrompu , c'est-àiire ce qui est altéré , gâté , débauché. Celle des Ibnctionnaires est un crime (a), (82, 177, 181, Cod. pén,)
CORSAIRE. Fayez prise.
CORSE. lie de la Médilerrauée qui dépend de la France. {75, 74 » Cod. dô proc.)
COSTUMES. Habillements particuliers qui varient sui- Tint les temps » les usages et les fonctionnaires auxquels ils Mot destinés. ('iSg» 544 > 58 1, 384 ^ (^od. pén.)
COTE. On entend par ce mot les nombres ou les lettres Jontnn notaire ou autre officier public cote les livres ou reôitres qu'il paraphe et les pièces qu'il inventorie. (21 65 , Cùd. civ.; 945» Cod. de proc, 11 et i^t\ , Cod. de tomtn. j
COTE PART. Est la portion que chacun doit recevoir ou piyerdans une créance ou une dette commune. Voyez con-
TUBÙTIOlf» DETTES.
COTUTEUR. Est celui qui est tuteur avec un autre. On somme cotuteur le second mari delà mère tutrice (6). (596, CinL civ. )
COUCHER NÉCESSAIRE. La loi entend par ces mots les choses strictement nécessaires à un débiteur dont on sai* sit les meubles pour se coucher, ainsi que ses enfants. Les ornements» les garnitures , les rideaux d'un même lit ne sont fH ce qu'on appelle le coucher nécessaire et peuvent être Misis [e). (599, Cod. de proc.)
COULAGE. Ce qui coule» ce qui s'échappe des vases ou vaisseaux qui contiennent des liquides. Le coulage des mar-
[a) Est coupable du crime de corruption le garde-champêtre qui reçoit de l'argent qui ne lui est pas dû pour s'abstenir de faire un acte qui était dans Tordre de ses fonctions; mais il ne commet poÎDt une concussion. (22 octobre iSiS^ Cass. )
{h) Le mari cotuteur des enfants que sa femme a eus de son premier mariage est en cette qualité maître de leur éducation. n peut les placer ailleurs que dans sa propre maison. ( i^Jnmaire an Alf^9 Angers. )
(c) Une saisie-exécution ne serait pas nulle quoiqu'elle com* prendrait le coucher nécessaire du saisi, si le saisissant consent à ce qu'il en soit fait distraction. ( 1" thennidoran XI, Cass. , et 30 novembre 1818 , Cour de Metz. )
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chandises liquides doit être expressément stipulé ou excepté dans la police d'assurance {a). (355, Cod. decomm. )
COULURE. Mouvement de la chose qui coule. On entend l particulièreoient par coulure la chute des fleurs de la Yigqe, g occasionée par de longues pluies. La coulure de la totalité j ou de la moitié d'une récolte peut donner lieu & une indem- ;, aité en faveur du fermier. (1769 , et suiv.^ Cod. civ*) ^
COUPABLE. Est celui qui a commis sciemment une faute, . une contravention , un délit , ou un crime. Nul n'est réputé coupable qu'après une condamnation prononcée contre loi : légalement (6). FoyezAccmÉ^ excuses , et les articles 358 ^ et 362, Cod. d'instr.
COUPE DE BOIS. C'est le tout ou la partie d'un Immi ^ iailli, destinée à être coupée pour le chauffage , à des époques fixes (c). (52i> 590 etsuiv., i4o3» Cod. civ. ; 690» Cod* de proc, )
COUPONS. Papiers ou effets portant intérêts et dont on coupe une partie à chaque échéance. On divise le capital d'une société par actions ou coupons d'actions. (34» Codn de comm. )
COUPS. Mouvements, impressions d'un corps sur un au-* tre , ou manières de frapper qui sont punies comme de» délits {d), (333 , 309 et sutv., Cod. pén.)
COUR. Emplacement ou terrain entouré de murs de c\b^ lure ou d'édifices. (653 et suiv., Cod. civ.)
COUR D'ASSISES. C'est une cour de justice criminelle ui» avec l'assistance des jurés, prononce sur les accusalioni e crimes qui sont portées devant elle , en vertu d'arrêts de la ^
[a) Les marchandises sujettes au coulage doivent être désignée!
dans lu police d'assurance^ sinon les assureurs ne répondent *" pas des pertes qui peuvent arriver. ( 355 Code de commerce. ) ^
[b) Il ne suffit pas d'être déclaré auteur ou directeur d'un fait |^ eriminel pour être puni par cela seul ; il faut encore être déclaré jcoupable, car on peut prendre part à un fait criminel pour la *. dénoncer. {Q mars i%i^ y Cass.) '*
[c) La coupe d'un bois taillis est réputée meuble lorsqu'elle ^ est vendue pour être abattue : peu importe que le temps de U vente soit laissé à la liberté de l'acheteur. (24 mai 181 5 «r ai mars 1820, Cour de cass, )
{d) Les coups et blessures n*ont le caractère de criminalité | prévu par l'article 509 du Code pénal, que lorsqu'il s'ensuit ann incapacité de tout travail personnel pendant plus de vingt jours* ( 14 décembre 1820 9 Cass. )
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c^ur royale (a). (ft5d et suiv. , 884. fi86, 891, 365, 433. 469» 5oo, 5489 555j Cad. d^inetr.)
COUR DE GASSATIUN. C'est lo premier tribunal ou la cour auprénie du royaume. Elle prononce sur tous pourvois en cassation , qui sont formés contre les arrêts des autres cours et les jugements en dernier ressprt » mais elle ne décide jamais sur le ron4 des contestations (b). (4 • Cod. civ»; 177, a|6, 899, 4a5, 487 , 436, 409, 44i, 481 , 485, (00, 590,585, 586, 538, 539, 548, 543, ôo3,585, S4i, 544» ^48 < Cod, d*in$tr. crim.) F oyez cassation, lOvaYoït
COUR ROYALE. Est celle qui spécialement connaît de Tappel des jugements des tribunaux ipférieurs civils , correctiooneU et de commerce , excepté de ceux des jugemeots des justices de paix. (54> 99 > 178, 863, 893, 357, 388, 448, 5oo, 5iS, Cod.civ. ; 365 , 568, 443 et suiv^ , 009 , Cod. de froe^i 6o4» 645 et suiv. , Cod. de comm,i doi, 807, si 5, |i6, i33, 198, 189, i3i, i33, 137, 817^850, Cod.d'inêtr. muk^ )
COURS DES FLEUVES ET RIVIÈRES. Se dit à la fois da mouvement des eaux , et du lit ou terrain occupé par les ^Qx (c). (563, Cod. civ.)
COURS DU CHANGIî ET DE MARCHANDISES. Ces» le prix coi|ran( déterminé à la bourse par les négociants , «gents de change , et courtiers , de l'escompte des effets de CQmiperce et delà valeur des marchandises (d). (73 et suivit Ççd* d^ comm. )
COURS D'EAU. C'est le mouvement des rivières et des ruisseaux. Les entreprises sur les cours d'aau donnent lieu à
(a) La Cour criminelle (d'assises) qui, pour irrégularité, anpale un jugement correctionnel doit prononcer sur le fond. (Loi du 34 ^^ril 1806. Arrêt du 27 octobre 1817^ Cass. )
(b) A la Cour de cassation seule appartient de juger de la régularité du pourvoi en cassation. Les tribunaux ne peuvent passer outre dans aucun cas , môme à défaut de consignation d*ainende. (4 aoàt 1807, Cass. )
(c) L'ancien cours ou lit d*une rivière appartient au propriétaire qui Toccupe nouvellement, exempt de toute servitude que devait Tancien proprlctaire.riyerain. ( 2y juillet 182Q , et 5 octoore 1S21 , Cass. }
(<Q Les droits et les obligations des agents de change sont dé- ^rgpilnés par ujp arrl^té du ^ouyernemcnt^ du 27 pra|ri^ an Su