COU
des actions possessoires dites complaintes {a). (64i à 645» Cod. civ.; 3, Cod. de p roc.)
COURSE. Se dit de rarmement en guerre d'un navire ou vaisseau pour courir sur les navires ennemis et les capturer ou rançonner. Voyez armateur, capture , prise , et les arti^ clés cités à ces trois mots.
COURSES. Exercices à pied> à cheval, ou avec des chars. Ils ne sont pas des jeux prohibés (6). (1966, Cod. civ. )
COURTAGE. Le courtage est la profession de vendre et d'acheter, ou d'échanger des marchandises. Se dit aussi de la rélribulion ou commission payée au courtier. Voyez courtier.
COURTIER DE COMMERCE. Est un agent intermédiaire entre les acheteurs et les vendeurs de marchandis<*s , pour faciliter les moyens de vendre et d'acheter {fi). {y5 à 76»
89, 493 9 ^^^* ^^ comm. )
COURTIER MARITIME. Est celui qui est Imterpédiaire entre les capitaines de navire et les armateurs ou négociants pour raiTrètément des navires , leur chargement et déchargement, etc. ((/). (273 et suiv., 77, 78, 281 à 2S6etsuiv., Cod, de comm. )
COUSINS GERMAINS. Parents au quatrième degré» qui peuvent former des oppositions au mariage en certains cas. (174 $ 788 , Cod. civ. , 44» 378 , Cod. de proc.)
COUT. On nomme ainsi le prix de différents actes de procédure , tels que les exploits , ajournements , citations , expéditions des jugements et arrêts. (67, Cod. de proc.) On dit aussi coût et levée , pour exprimer à la fois la réunion des droits d'expédition et d'enregistrement d'un jugement.
(a) Celui qui est troublé dans la possession d'un cours d*cao servant à l'irrigation de ses prairies peut agir en complainte {^février 1808, Cass. ); peu importe que les eaux soient vives ou mortes, le juge de paix est également compétent d'en connaître. [4 mai i8i59 Cass. )
(b) Le prix décerné dans une course de chevaux appartient au propriétaire du coursier , et non à Tccayer qui l'a monté. ( 1 ij^é" vrier 1808 , Paris. )
(c) Le courtier de commerce a droit ù un courtage ou salaire contre celui qui l'emploie , peu import : qu'il n'ait agi que comme mandataire. (10 nox^embre 1812, Pans.)
{d) Personne ne peut entrer en concurrence avec les courtiers nommés par le gouvcrnçi»çnt, à raison de leurs fonctions, pas même le négociant commissionnaire. ( 1 4 août 1818, Cour de cass.)
CRÉ u5
COUTEAUX. Instruments de fer et d'acier, très connus , qui sont au rang des armes offensives (a), (loi, Cod. pén,)
COUTRE DE CHARRUE. C'est un fer tranchant adapté à la charrue , pour fendre la terre. Il est réputé arme offensive. (471, 472. Cod.pén,)
COUTUMES. Lois locales ou municipales qui autrefois gouyemaient chaque province, ou chaque pays, d'une manièro qui était loin d'être uniforme (6). (iSgo, Cod. civ. ; io4i • Cod. de proc, )
COUVERTURES. Assemblage de charpentes, de planches , de tuiles qui forment le dessus des maisons ; on les appelle aussi toits , et elles sont mises au rang des grosses réparations. (606, Cod» civ.)
COUVRIR. Signifie couvrir une enchère, enchérir sur le prix ou l'enchère d'un autre. On dit aussi couvrir une nullité en défendant au fond , couvrir une fin de non recevoir en la proposant trop tard. Voyez enchère , fin de non recevoir ,
KULLITÉ.
CRAINTE. Peine , inquiétude causée par un mal futur. Il
a deux sortes de craintes en jurisprudence , celle qui est égère , celle qui est grave. La dernière suffit pour faire annuler ou rescinder un acle^ouscrit par crainte ou violence (c). Voyez ce dernier mot et les articles 1112, iii3, iii4cf iuiv.^ Cod, civ.
CRÉANCE. Est en général une chose due, prêtée ou con fiée à quelqu'un à la charge de la rendre ou payer. Elle comprend toujours ses accessoires comme les intérêts et frais (cQ. (1689 ^ 1693, Cod. ctv» )
CRÉANCE CHIROGRAPHAIRE. Est celle qui n'a lieu qu'en vertu d'un titre sous seing privé, comme un billet, une
(a) Un couteau de poche u*est point ropulé arme, quand il n'en a été fait usage que pour effrayer^ sans intention d*en frapper. ( 8 juillet 18159 Cass.)
(b) Quoique l'une des coutumes abrogées ait été par un testateur indiquée comme la règle d'une institution testamentaire, il De s*ensuit pas que l'institution soit nulle. ( 1 9 juillet 1810, Cour de casS' )
(c) Les faits de crainte ou de violence doivent respirer la fraude et le crime pour faire réprouver l'engagement qui s'en est suivi. ( 2^ juillet 1812 , Cour de Toulouse. )
(a) Est valable la cession d'une créance hypothécaire faite à l'acquéreur d'un immeuble même après l'ouverture de l'ordre pour la distribution du prix. {5 juillet 1819» Cass, )
Ii4 CRI
{>rome88e » etc. ; elle donne cependant droit de faire apposer es scellés après décès {a). (909, Cod. deprocéd.)
CRÉANCE HYPOTHÉCAIRE. Elle résulte d'un titre public» ou authentique , tel qu'un jugement , un acte notarié , en vertu duquel une inscription a été prise pour conserver l'hypothèque. Voyez Us articles cités, vebbo créancieb.
CRÉANCIER. On appelle ainsi, celui à qui il est dû quelque chose par un débiteur en vertu d'une créance. Le créancier peut exercer un grand nombre de droits et d'actions contre son débiteur (6). (40a, /^2i , /^5i ^ 622» 708 , 807 etsuiv, , 820, 857» 865, 882 , 921, 1023, io53, 1166, etsuiv. , 1179» Cod, civ.)
CRIÉES. Ce sont des proclamations publiques et judiciaires laites après une saisie immobilière pour parvenir à la vente d'un immeuble d'un débiteur, ou de ceux des mineurs. Se dit aussi de l'audience des criées où l'on adjuge de tels immeubles (c). (707, 7086^ suiv. , Cod. deproc; 202, 2o3 , 204 » etsuiv. , Cod. de comm. )
CRIEUR. Est celui qui annonce à haute voix dans les rues et places publiques, les faits, les événements, les écrits que l'on veut faire connaître aux habitants d'une cité. Les crieurs sont passibles de peines déterminées quand ils violent les règlements qui les concernent (d). (283 à fiSS, 287, 288, 290, 475, 478» Cod, pén, )
CRIME. Action coupable et méchante qui porte atteinte à l'ordre public ou aux intérêts des particuliers , ou à leurs personnes , leur sûreté , leur liberté. Le crime est d'ailleurs celui qne la loi punit d'une peine afflictive et infamante (e) {2S1,
(a) L'enfant naturel qui n'est ni créancier ni héritier peut également assister aux scellés. ( i^ fructidor an XI ^ Paris. )
{b) Le tuteur qui est créancier de son pupille doit, d peine de déchéance, en faire la déclaration par l'inventaire; mois il n'en est pas ainsi du subrogé tuteur. ( Arrêt du \l\ février 1817, Paris.)
(c) Il n'est pas indispensable que le jugement d'adjudication constate que les bougies qui s'allument à l'audience des criées ont duré environ une minute. Il suffît de constater qu'elles ont été allumées. (2 août 1811 , Lyon, )
{d[) Voyez la loi du 17 mai 1819 relative aux crimes et délits commis par la voie de la presse , par les.crieurs , afficheurs, etc.
(e) Le crime de meurtre se commet par des coups et violences qui ont donné la mort, encore qu'ils n'aient pas été portés dans le dessein de tuer, si toutefois ils ont été donnés voI(;^ntaiirement. ( \[\ février 1819 , Cass. )
CUL ii5
479 ^ ^^^* ^^'^ ^^ suiv.9 Cod. d'instr, crim. ; s» S, 64 « 75 , «9^» 579 ^ 9uiv. , Cod. pén.) Fojez complices , délits , excuses.
CRIMINEL. Est celui quia commis un crimeouun délit et quia été jugé coupable (a). (348» Cod.pén.) Se dit aussi du procès fait au condamné par opposition à procès civil , et encore du fait qui donne ou a donné lieu au procès.
CRIS SÉDITIEUX. Sortes de provocations à la résistance on à la rébellion contre l'ordre établi. Quelquefois ces cris ne sont qu'injurieux ou indécents (6). {Loidu 'J&fnars 182s.)
CROIT DES ANIMAUX. Se dit du profit qu'ils donnent et de leur multiplication (c). Voytz cheptel» et les articles 1809 à 1811, Cod. civ.)
CRUE. Plus valeur d'une estimation de meubles. Elle avait jadis souvent lieu sur les prix des inventaires quand ilt n'étaient pas suivis de la vente. L'estimation et les rapports de meubles ne sont plus assujettis à la crue d'après les arti* des 835, 868, Cod. civ. ; 943 et io4i, Cod. de prooA
CRUE EXTRAORDINAIRE. Grande abondance d'eau Qoi fait craindre un débordement, une inondation (d). Voyez EAUX , fleuves , et Us articles cités à ces mots. .,
CUEILLETTE. Navire chargé en cueillette » c'est-à-dire quand il n'est pas chargé entièrement par la même maison de commerce y mais bien par plusieurs petits chargements ou par tonneaux. (291* Cod. de comm.)
CULTE. Honneurs» hommages, adorations que l'on fait ï la Divinité de différentes manières et suivant les divers cultes. Tous sont permis et protégés et tous doivent être res« pectés (e). (781, Code deproc. ; 199 et suiv., u6o et suiv. p S94» Cod* pén.)
{a) Celui qui reçoit chez lui un criminel condamné mais évadée et qui lui donne les moyens de sortir de France , se rend coupable du recel d'un évadé dans le sens de l'article 248 du Code pénal. (a4 avril 1816» Cour de Paris,)
(b) Voyez la loi déjà citée du 17 mai 1819, note (d),
(c) Le cheptel simple produit des avantages et des pertes communes entre ie bailleur et le preneur; il en serait autrement pour Us pertes qui auraient lieu par la faute du preneur, {^ifrimaire an X, Cour de Poitiers, )
{d) Aux tribunaux appartient le droit de statuer sur les contestations entre particuliers relatives à la hauteur des eaux. ( iQjri" maire an VIII, Cass, )
(e) Le culte catholique est rentré dans les droits que lui ac-
ii6 COR
CULTURE. Action de cultiver la terre. Les animaux attachés à la culture sont immeubles. (522, Cod. civ.) L'usager doit les frais de culture {a), (635, ibid.) Voyez 1766, ibui.
CUMUL. Action de cumuler une chose avec une autre. Le cumul du possessoire avec le pétitoire n'est pas permis (6). (25, Cod. de proc.) Voyez action possessoire, complainte.
CURAGE. Action de curer, de nettoyer. Voyez bivi^res.
CURATELLE. Fonctions et devoirs du curateur. Voyez ce mot,
CURATEUR. Est la personne nommée pour surveiller, diriger et autoriser le mineur émancipé , ou pour représenter un individu absent ou incapable. On nomme non seulement un curateur aux mineurs émancipés, aux absents , mais encore aux sourds-muets, aux personnes mortes civilement, aux biens vacants (<;). (^5, 108, 175, 480, 811 e^ «utv., gSS, gSô, 940 > Cod. civ, ; 49» 126, i32 , Cod. deproc. ; 29 et 3o , Cod, péii.)
CURATEUR AU VENTRE. On disait jadis curateur à la grossesse. Est celui que Ton nomme à Tenfant dont la femme est enceinte au décès de son mari. Ce curateur ne nuit point aux droits de la mère qui, à la naissance de l'enfant, en congerve la tutelle , et le curateur est son subrogé tuteur de plein droit (c(). (393, Cod, civ,)
corde les lois canoniques qui ont été remises en vigueur par le concordat. [^0 juillet 1807, Bordeaux,)
{a) Les animaux attachés i\ la culture n'étaient pas 9 avant le Gode civil 9 de plein droit, immeubles par destination. Une convention était nécessaire pour les rendre tels, {fi avril 1821 , Riom.) Cependant le légataire d'un immeuble ne peut réclamer les animaux qui y sont placés comme faisant parlie de son legs , à moins qu'ils ne fussent expressément compris dans le bail à ferme. ( 8 août 1811, Bruxelles, )
{b) Ce n'est point cumuler le pétitoire avec le possessoire lorsque le juge de paix examine le titre du demandeur pour apprécier la nature de sa possession, [Arrêt des ^fructidor an XI J, 2^ juillet 1810, 23 aviil 1811 et è juillet 1812 , Cour de cass, )
(c) Le domicile du curateur peut ne pas être celui de l'ioterdit^ lorsque le juge ordonne au contraire qu'il conservera le domicile réel qu'il avait à l'époque de son interdiction. (24 brumaire an IX, Cass, )
(d) La nomination de curateur au ventre a lieu par la seule déclaration de la mère qu'elle est enceinte; elle n'est pas obligée de fournir la preuve de sa déclaration. (19 mars 1807, Courd'Aix.)