‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 74 sur 243 · CUV · texte numérisé non relu

CUV

CURATEUR A LA MÉMOIRE. Ce curateur n'a ni ges- Mon , ni surveillance , ni pupilles ; il représente seulement la mémoire d'un condamné qui paraît l'avoir été injustement et dont on revise le procès. Sa mission finit quand la révision est jugée (a). (447t Cod, drinstr. crim, )

CURÉS. Ministres de% religion catholique qui représentent les apôtres et leur succèdent dans leurs fonctions (6). (909 « Cod^ civ. )

CUVES. Grands vaisseaux pour faire fermenter le vin. Ils sont immeubles par destination. (524» ^^^* ^^'^0

DANGER. Risques , périls , crainte de perdre. Lorsqu'il y a danger de perdre la chose et le prix de la vente , elle est résiliée. (i655, Cod. civ.) Danger se disait autrefois en matière d'eaux et forêts pour exprimer un droit qui se payait pour avoir permission de vendre un bois. On y ajoutait quelquefois le mot tiers , pour dire tiers et danger, ce qui exprimait que la chose à vendre était assujettie à un autre droit que celui de danger. Voyez bois , forets.

DATE. Indication des jours , mois et an et quelquefois de l'heure , de la passation ou confection d'un acte , soit authentique , soit judiciaire ou privé. En général les dates ne se mettent pas en chiffres (c). (34» 4^» ^7» 13289 1751, Cod. civ.; 61, 106, Cod. deproc; 10, 84, iSg, Cod. deMomm,)

DATION EN PAIEMENT. C'est l'action de donner une chose en paiement d'une autre qui était due, mars cette manière de se libérer ne peut avoir lieu que du consentement du créancier {d). {Art. 1^4^» ^^^* ^^'^0

{a) Le curateur à la mémoire est nommé par la Cour de ca'àsation. Le condamné peut demander h révision dans les cas où elle est autorisée 9 lors inême qu'il aurait obtenu sài^grâce. (96 novembre 1810, Cass») '

(6) Un legs fait à un curé n'est pas nul par la seule qualité de curé s'il n'a pas exercé son ministère auprès du malade. (5l juillet iSia f Paris.) *

(c) La date d'un acte doit êlre claire et précise , sans (fu'îl sô^ît besoin de l'appuyer par des présomptions ni des semi -preuves*. (a8 décembre 1810 , Lyon. )

{d) On ne peut donner en paiement d'un legs d'une somme d'argent, un contrat de rente d'une valeur égale, si le légataire 2 n'y codent. ( Arrêt du S fructidor an XIZI, Ca^s. ) '

ii8 DÉB

DÉBAT DE COMPTE. C'est contredire et contester un compte de tutelle pour eu faire augmenter la recette ou réduire la dépense. Voytz compte.

DÉBATS EN MATIÈRE CRIMINELLE. C'est la partie publique de l'instruction qui précè^ le jugement de l'accusé. Cette partie consiste dans la lecnire de l'accusation , dans l'interrogatoire du prévenu , l'audition des témoins à charge et à décharge y les plaidoiries et le résumé du président (a), (26g, etsuiv., 354» 335, 353, Cod. d^instr.)

DÉBAUCHE. Mauvaises mœurs ou corruption de moeurs. Favoriser la débauche delà jeunesse est un délit (6). (334 ^^ 335 , Cod. pén. ) Voyez attbktat aux mœurs.

DEBET. Terme emprunté du latin qui exprime ce qu'un comptable doit pour solde de son compte. Voyez reliquat.

DÉBIT. Se dit de la vente en détail des marchandises. Le débit d'ouvrages contraires aux mœurs est un délit. (iSg, Cod, d^instr, crim. ; /^y5 et 478, Cod. pén. )

DÉBITANTS. Sont ceux qui fout le débit ou le détail ; ils sont punis quand ils falsifient les liquides {c) (3 18, Cod. pén.)

DÉBITEUR. Est celui qui doit une chose » une somme

Îuelconque à un créancier. Le débiteur ne peut obtenir de élai quand il est en faillite , ou prisonnier» ou s'il a diminué les sûretés promises {d). (1344^ ^^^* ^<'^*f ^^^f 781 et 997, Cod. deproc.)

DÉBOUTER. C'estrejeter une demande. On dit jugement

(a) Si dans le cours des débats plusieurs officiers du ministère public se sont succédé 1 l'arrêt qui iotervient sur les conclusions du dernier assistant, est-ii nul? décidé négativement 9 attendu que le ministère public est indivisible. ( i5 novtmbre 181 5, Cour de cass.)

. {b) ïsCfi mol» débauche et corruption se rapportent principale* l^ent aux^ioeurs. Celui qui fayorise leur débauche est passible des peines portées par rarticle 334 du Gode pénal. ( ^% janvier .1814 9 Ca$s.)

[c) C'est falsifier les liquides, de la part d'un distillateur de pommes de terre, que de mêler des grains dans sa distillation* l(*5i octobre 1806, Cass.)

{d) Le débiteur de dettes commerciales ne peut obtenir les dè« lais qu'il est permis aux juges d'accorder en vertu de l'article 1944 du Code civil. Ce texte n'est point applicable à un tt3l débiteur. {%(^ janvier 1806, CoUaar; 2% juin 1812, Ca8$.\ i^ avril i%i^,I)ouay.) k

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