DEC
de débouté , pour dire que le demandeur est déclaré non recevable en sa demande. Voyez jugement.
DÉCAPITER. C'est trancher la tête à un criminel condamné à la peine capitale. Ce genre de supplice était jadis réservé aux nobles. Aujourd'hui tout condamné à mort a la tête tranchée (a). {Art. 12 Cod. pén.)
DÉCEPTION. Tromperie , artifice. Voyez dol.
DÉCÈS. Mort , cessation de la vie. Se dit aussi de l'acte qui constate le décès (6). (46, 77, i3o, 2S7, 36o, 504, 6171 718, i4io» i44i> 1^17» 1^70, Cod.civ.f i/^S, \6%, 101s ^ Cod, deproc. )
DÉCHARGE. Acte qui libère ou tient quitte un particulier d'une somme qu'il devait, ou un dépositaire des choses Îui lui avaient été confiées (0) . (4^3, 499» ^i^» 1282,2039, W. civ. ; 1 1 5» 6W. de proc; 107 et 111, Cod. d'instr» ) Voyez CAUTION.
DÉCHARGEMENT. Action de décharger quelqu'un d'une dette , d'une obligation , ou de décharger des marchandises. (s48« Cod, de comm.)
DÉCHÉANCE. C'est l'état de celui qui est déchu d'un droit , d'une faculté ; autrement , c'est la perte d'une chose occasionée par un événement , par des retards ou l'expiration des délais {d). (i6i39 Cod. civ.; 444» 7^9 ^^ 1029, Cod. deproc* )
DÉCHET. Diminution, manque, dépérition de marchandises. Il est des cas où les assureurs n'en sont pas tenus. (532, Cod. de comm. )
DÉCISOIRE. Voyez serment dècisoire.
DÉCLARATION D'ABSENCE. C'est le jugement qui fait connaître légalement qu'un individu est en état d'absence reconnue et constante. (1 15 à 1 19, Cod. clv. )
(a) Le complice du parricide avaut d'être décapité subît TaggraTation de peine prononcée par les articles i3 et 3o2 du Coda pénat. {Arrêt du 5 décembre 1812 , Cour de cass, )
[b) Pour le mode de fuire la preuve des décès des militaires y lorsqu'il n'en a pas été tenu de registres 9 ou s'ils ont été perdus ou détruits, voyez la loi du i3 janvier 181^.
(e) La reit^tse d'une dette ne résulte que d*une décharge for« melle et non des circonstances qui ne démontrent pas pleinement l^ntention du créancier. (aS germinal an X, Cour de cass,)
{d) Les délais de Tappel emportent déchéance^ tant contre les mineurs que contre les majeurs. (27 mai 18079 ^ojuin 1806 et 1 1 avril 18a 1 , Cour de cass. et d'Angers. )
ISO DEC
DÉCLARATION DE DÉCÈS. C'est le rapport fait b l'officier de Tétat civil de la mort d'un homme» ann que sur cette déclaration il dresse l'acle de décès après l'avoir vérifié (a). (78, ibid.) Foyez acte de DÊcks.
DÉCLARATION DE DOMICILE. Acte par lequel on fait connaître que Ton quitte un domicile et le nouveau où l'on va se fixer (6). (io4, Cod.clv.)
DÉCLARATION DE TIERS SAISI. Acte qui fait le détail circonstancié de ce que le tiers saisi doit au débiteur sur lequel une saisie arrêt est faile , afin que le créancier en obtienne la délivrance par justice ((;). (568 et sutv,, Cod. depr,)
DÉCLARATION DU JURY. Est celle qui décide de la culpabilité ou de l'innocence d'un accusé» en vertu de laquelle les juges prononcent sa condamnation ou son absolution. C'est le chef du jury qui prononce cette déclarai ion après qu'elle a été votée par les jurés assemblés dans leur chambre (rf). (34i etstiiv, s Cod. dUnstr. crlm.)
DÉCLARATION DU CONDAMNÉ. C'est la confession ou la révélation qui se fait par le coupable avant de subir sa peine , soit pour faire connaître ses complices, soit pour découvrir des trames ou autres choses qui n'auraient pas été découvertes dans les débats. (SSy, Cod. pénJ)
DÉCLARATION D'HYPOTHÈQUE. Foyez tiers détenteur.
B DÉCLARATION DE NAISSANCE. Est celle qui est faite à l'officier de l'état civil par le père du nouveau-né , ou à défaut du père par les accoucheurs ou les sages-femmes , afin
{a) L'ofldcicr de l'clat civil est tenu de faire la déclaration, au juge de paix , des décès de toutes personnes qui laissent pour héritiers des mineurs ou des absents. (^Arrêté du gouvernement du ^2 prairial an V.)
(h) La preuve d'un changement de domicile ne résulte pas de la siiiiple déclaration qu'on en a faite devant le maire , si le changement ou transport ne s'est pas effectué. (10 août 181 1 , Bordeaux } 28 août 1810 , Cour de Paris, )
(c) La déclaration du tiers saisi 9 qu'il ne doit rien à la partie saisie, et qui n'est pas suivie de la notification au saisissant de l'acte de dépôt des pièces justificatives , ne rend pas le tiers saisi débiteur des causes de la saisie. Cependant il peut être condamné jusqu'à la justification de sa libération. (16 juin 18149 Bor- {kaiix. )
[d) La déclaration du jury doil êfre lue en présence des douze jurés à peine de nullité. ( 7 novembre 1821 , Cass. )