MINISTRES PES CULTES
DÉDIT. C'est un refus que quelqu'un fait de tenir sa promesse t ou son engagement. On dit spécialement dédit do mariage pour exprimer un acte par lequel les. contrat* tants promettent de s'épouser sous une peine déterminée.
Voyez ARRHES, INDEMNITÉ (a).
DÉDOMMAGEMENT. C'est une réparation, une compensation d'un dommage par le paiement de sa valeur. Il est sy** nonyme de dommages-intérêts et d'indemnités. Voyez c€$ mots et l'article /^i du Code de procéd.
DÉFAUT. On nomme ainsi lejusement rendu contre une partie qui ne se présente pas sur l'assignation qui lui a été donnée devant le juge. Défaut se dit encore du jugement rendu sur le refus de plaider d'une partie , ou de son avoué. En ce cas c'est un défaut congé , s'il est obtenu contre le demandeur (6). (19 , 149, i55 , 164 ,i5y , i6a , 179» S69 » et 434* Cod, deproc» )
DÉFENDEUR. Est celui qui défend ou doit défendre à une demande, à une action. C'est le contradicteur nécessaire et naturel du demandeur (c). (5o, 54» 7a» 77» 79 > i49» i^4« 177, 591, Cod. deproc.)
DÉFENSE NATURELLE. Action par laquelle onrepoum une violence, une attaque. C'est une résistance légitime et permise (d). (621 , 322 , 329 Codepén.)
doivent être exécutés s*ils ne sont contraires à la charte 9 sauf l'opposition du pouvoir législatif. (27 mai 1819^ Cass. )
(a) Un dcdit de mariage portant clause pénale est nul comme contraire aux bonnes mœurs. ( 21 décembre 18149 Cour df cass, )
(b) Un jugement est par défaut, lorsqu'après des plaidoiries sur un incident 9 Inavoué de l'une des parties déclare qu'il n'a pal de pouvoir pour plaider au foncL-(i" nivôse an VIII^ Cass.^
(c) Le défendeur qui reconnaît une dette au bureau de conciliation fait par là même un aveu judiciaire. (6 décembre iBoS»' Turin,)
{d) La loi qui, permettant la défense naturelle , dit qu'il n'j a ni crime, ni délit, lorsque le meurtre ou les blessures ont été commandés par la nécesbilé de celte défense, est entendue en ce sens qu'il n'y a ni délit, ni faute donnant lieu à des dommages* intérêts. ( iq décembre 1817, Cass.)
DË6 is3
DÉFENSE. Se dit des moyens employés pour défendre à ane demande , à une poursuite , soh civile^ soit criminelle. (9, 77 et suîv, (a), 169, 176,' 186, 459, Cod.de proc. 190, Cod, Winstr.)
DÉFENSES AU FOND. Ce sont celles qui ne sont propo* lées qu'après un incident, tel qu'un déclinatoire (6) . (l 'j^^Cod. deproo.)
DÉFENSEURS OFFICIEUX. On nommait ainsi les per* sonnes qui se chargeaient de la défeuse des parties pendant le temps que les avocats ont été supprimés. On ne les reconnaît plus devant les tribunaux. Cependant la loi nouvelle dit qu'ils ne pourront être cessionnaires de droits litigieux (c). (i5q7, Cod. civ. )
DEFICIT. Manquement, perte; quelquefois se dit d'one MMistraction. ( «062 , Cod. civ. ) Voyez cheptel.
DEFINITIF. Jugement ou arrêt qui termine entièrement une contestation. Ainsi on dit jugement définitif par oppositioD à jugement préparatoire. F oyez ces mots.
DÉGÂT. Terme de police rurale qui exprime le mal oïl dommage qui est commis par des bestiaux sur les proprié^ tésd'autrui {d). (i382 etsuiv.^ Cod. civ.)
DÉGRADATION CIVIQUE. C'est une peine infamante foi opère la perte des fonctions ou emploi dont le condamné est pourvu, et le rend incapable d'en occuper à l'avenir.. Elle CODsiste aussi dans plusieurs autres privations de droits civils(e) (8, 34 » 36, 119,1219 127, i3o, i83, 187, 366, Cod. pén.)
DÉGRADATIONS DES BIENS. Action de les détériorer de la part d'un fermier • d'un locataire » d'un usufruitier, par des entreprises» des voies do fait. Ils sont tenus de les répa*»-
(a) Les défenses au fond couvrent toutes les nullités de prociduroy malgré les protcslatîons et ré.servcs contre les nu!li(és« (19 août 1 808 , Cour de Patis et 24 ^^^i 1 8 1 1 » Cass^ }
{Jb) La constitution d'avoué n'est pas une déft^nse au fond ,elle ne peut donc couvrir les nullités. (28 octobre 1811, Cass.; ê^avrîl 1807 9 Bruxelles; et 26jany^ier 1816, Colmar, )
(c) Un défenseur officieux ne pouvait acquérir de son client un immeuble dépendant d'une succession, dont la qualité d'héritier lui était contestée et pour laquelle qualité il plaidait. ( i4 nivôse an Vf Cour de cass. )
(rf) Le dégât comruis parle pûturo^e des bestiaux sur le terrain d'aulrui peut autoriser une action correctionnelle. ( 1" aoùl 1818, Cour de cass. )
(e) Ia dégradation civique ne fait pas perdre la faculté de
is4 BEL
rer (a)(56S , 6i4» 618, 853, lySs, Cad. civ.; 690, Cad* de proc; et 4/9 ♦ Cod. pén. )
DEGRÉ DE PARENTÉ. Distance ou proximité entre ceux qui sont unis par les liens du sang. On sait que les degrés se comptent par générations. Il y a cependant deux manières de compter les degrés , celle du droit civil et celle du droit canon^ qui diffèrent entre elles dans les lignes collatérales; mais la supputation du droit civil est seule reconnue (6). ( 734 et suiv. , 787 et suiv, , 765 , Cod. civ. ) . DEGRÉ DE JURIDICTION. Il y avait jadis trois degrés de juridictions seigneuriales et autant de juridictions royales. Il n'y en a plus que deux, celui des juges de première instance et celui des juges souverains. (Décret du i^ mai 1790.)
DÉGUERPISSEMENT. Action de déguerpir ou de laisser, d'abandonner un domaine ou tout autre immeuble grevé de charges ou de servitudes trop onéreuses. Voyez abandon (c).
DELAI. Temps ou terme accordé par la loi ou par le juge ou par les parties, soit pour comparaître en justice, soit pour exécuter un jugement , faire des actes de procédure, des paiements, etc. (c/) (27, 11 5, 1199 i5â,4^'» T^o, 796, 1244» i4^7» 1461» i46â et suiv, 9 1676, 1900^2183, 2i85 , Cod. civ.; 5,6, 5i , 61 , 72 , 76 , 174 , 190, 266, 278, 346^ l\oh et suiv., 443, 484» ^17, 656 etsuiv.j io35 Cod, de proc; 160 , 166 et suiv,, 5o2 , 5i 1 , Cod, de corn.;
déposer comme témoin. {Arrêt du iç) pluviôse an XII, Cour de cas s. )
. (a) Si les dégradations et le défaut de réparations d'entretien 9 peuvent être considérés comme un abus de la jouissance de l'usufruitier, le propriétaire peut demander que l'usufruit cesse. (1*' juin i^^o^ Cour d'Amiens,)
{h) L'expression parents paternels comprend les parents par les femmes, tout aussi bien que les parents par les mâles du côté du même père et aux mêmes degrés. (10 février 1810, Gourde Turin, )
(c*) La faculté de renoncer à la mitoyenneté d'un mur peut être exercée dans les villes et faubourgs comme dans les campagnes. ( Arrêt du 29 décembre 1819, Cass, ) Sous l'empire des lois romaines, ainsi que sous celui du Code civil, Thérîtier sous bénéûce d'inventaire peut répudier la succession. {ïl\mai i8i3 et 6 juin 1 8 1 5 , Cour de cass. )
(a) Le délai dxè par les assignations données à celui qui demeure hors de la France continentale n'est pas susceptible de l'augmentation à raison des distances déterminées par l'article io33 du Code de procédure. {i**août 181a, Colmar, )
DËL ifiS
146» 184» 903, eêsuiv. t 891 j 293 et suiv, , 2969 3o6« ti\S,Cod. (Pinstr, crini. f^ciy^w débiteur.
DÉLAISSEMENT PAR HYPOTHÈQUE. Est celui que peol faire tout tiers détenteur qui n'est pas personnellement obligé aux dettes du vendeur : ainsi le tiers détenteur qui ne Teul pas payer les hypothèques dont est chargé le domaine par lui acquis, et qui a négligé de le purger en temps utile, peut délaisser l'immeuble grevé {a) . (2 1 67^ 2 1 68, 2 1 72, 2 1 74, s 178 f Cod. civ. )
DÉLATEUR. Est celui qui, sans se rendre partie civile, dénonce à la justice les crimes ou les délits, ouceuxquiensont les auteurs. C'est le synonyme de dénonciateur. F oyez ce mot.
DÉLÉGATION DE DETTE. C'est un acte émané d'un débiteur» accepté par le créancier, et dont l'objet est de mettre un autre débiteur à la place du premier. Ainsi trois personnes doivent accepter et consentir la délégation pour qu'elle soit Talable (b) (c). (807, i225ef 5utt/., Cod. civ,)
DÉLÉGATION DE JURIDICTION. Autrefois les tribunaux supérieurs pouvaient déléguer aux juges inférieurs leur juridiction; maintenant aucun juge ne peut déléguer son pou- Toir pour juger mais seulement pour recevoir des affirmations et des dépositions de témoins. Voyez commission rogatoibe.
DÉLESTAGE. Action d'ôter le lest d'un navire et quelquefois les marchandises. Voyez déchargement, jet en mer.
DÉLIBÉRATION. C'est l'acte ou le procès verbal qui contientle vote, l'avis ou la décision d'une autorité ou d'un corps délibérant. Voyez autorité administrative, conseil de famille (rf). (448, Cod. civ.; 482, etsuiv., Cod. deproc; 42, 43, Cod. pén.)
{a) Une action tendante au délaissement d'un immeuble ou, ù défaut, au paiement d*une sommo au-dessus de 1000 francs ne peut être jugée en dernier ressort par les tribunaux de première ioslance. ( 8 mai 1811, Cass, )
(b) La délégation a lieu lorsque Tintention du créancier délcgataire est évidemment d'opérer novation, et que les termes de la délégation y sont positifs. (21 frimaire anX ^ Cass, )
(c) Depuis le Gode civil, la délégation ne produit plus une novation. Ainsi le débiteur délégué peut faire valoir les mêmes exceptions contre le créancier délégataire, qu'il aurait pu opposer au créancier direct, {w février 1811, Cour de Turin, )
{d) Une délibération du conseil de famille qui destitue un tuteur en sa présence^ ne peut être attaquée par lui pour cause
I$$ DËL
DÉLIBÉRÉ* Jugement préparatoire qui » apris la plaicMrie (l'une cause à l'audience , ordonne qu'il en sera délibéré dans la chambre du conseil pour arrêter le jugement définitif, lequel se prononce ensuiteà raudience(a). (95 et suiv., Codm proc)
DÉLIBÉRER (délai pour). C'est le temps accordée la veuve et aux héritiers de Tun ou de l'autre conjoint survivant pour faire faire inventaire et délibérer sur l'acceptation ou la reuoncialion à une communauté ou à une succession. Le délai pour faire inventaire Cht de trois mois , et celui pour délibérer après la clôture de l'inventaire est de quarante jours (6). (774f 777 » 79^ ^^ suiv.j Cod. civ,)
DELINQUANT. Est celui qui s'est rendu coupable d'un délit par une infraction de la loi , par un préjudice ou on outrage fait à autrui (c). Foyez djâlit.
DÉLIT. Est une infraction que les lois punissent de peines correctionnelles. Telle est la définition de l'article 1*' du Code pénal. Les lois en prévoient et répriment un grand nombre {d). (50,955, i3io, i348, i38et suiv., 2046 Cod. civ.; 16» 160 et suiv,, 17g, 189, 227, 247 et sulv., Cod. d^imtr.; i» 8,5, 16^ ^6, 137, 166,179, igo, Cod. pén.)
DÉLITS RURAUX. Ce sont des actions , des entreprises , des voies de fait nuisibles aux propriétés des campagnes , aux fruits et récoltes, autrement dit, ce sont des infractions aux règlements de la police rurale (e) . ( 1 6, Cod. dUnêtr. crim.; loi du & octobre 179I9 titrer,)
d'irrégnlurilé s'il n'a pas rcclamé au moment mfime. {Arrêt du 1 8 juillet 1810, Bruxelles. )
(a) Le délibéré ne peut statuer que sur les conclusions et mojrcns existants lors de la prononciation du délibt';ré, sans pouvoir y rien changer ou ajouter, ['i^ fructidor an VIII ^ Cass.)
{b) Les déluis pour délibérer et l'aire inTentaire sont accordés également au légataire universel comme à Théritier légitime. (14 août 1 809 , Turin. )
(c) Un délinquant forestier ne peut faire annuler la citation qui lui a été donnée par un garde, sous prétexte qu'elle n'indique pas la personne à laquelle elle a été remise. ( 18 juin 18 13 9 Cass, )
(d) Les délits, et la compétence de l'autorité qui les réprime^ se règlent d'après la qualification du fait et la nature de la peine déterniinées par les dispositions^énérales des lois pénales, et non d'après des dispositions qui modifient la peine. (i5 no\fembre
(e) Les délits ruraux qui sont passibles d'une peine excédant
DËM li7
DÉLITS FORESTIERS. On nomme ainsi les dégftu commis dans les bois et forêts. Ils sont recherchés , pour- •ufvb et jugés d'une manière particulière (a). (16^ 157, 166 , 1 79 6l IQO tCod. (Vinstr. )
DÉLIVRANCE. Se dit» à proprement parler» de la mise en possession d'un droit ou d'une chose quelconque dont on i hit la vente. Quelques uns appliquent ce mot à l-obligntion du Tendeur de délivrer la chose vendue; mais s'obliger et remplir son obligation sont deux choses très distinctes {b). (1604 ttêuiv.f 1624. Cod. civ.)
DÉLIVRANCE DE LEGS. Action de payer ou de délivrer des legs particuliers. Ces sortes de legs sont ordinairement à la charge des héritiers ou des légataires universels (c), (ion, 1014 f ^1016 > Cod. civ.)
DEMANDE. Action ou procès que l'on introduit en justice pour obtenir le paiement d'une somme ou tout autre objet auquel on croit avoir droit. Il y en a de plusieurs sortes : les demandes principales qui introduisent la contestation entre deux parties; les demandes incidentes qui ont lieu dans le cours de l'instruction du procès; les demandes réconventionnelles qui sont formées par le défendeur contre le demandeur luimême» devant le même tribunal où il a introduit sa demande principale; et les demandes en garantie qui appellent en cause eelui qui doit garantir le défendeur principal (cQ. (48, 60, fîi,
une amende de la valeur de trois journées de travail 9 ou de (rois jours d'emprisonnement, sont de la compétence des tribunaux correctionnels. (a4 brumaire et 37 messidor an VIII^ Cour ieeass.)
{a) Les délits forestiers sont dans les attributions des tribunaux correctionnels, quelque légère que soit la peine qui leur est applicnble. ( \^ frimaire an XIV ^ Cass, )
(b) Le défaut de délivrance de marchandises vendues, à Tépo* que fixée , peut faire résilier le marché avec dommages-intérêts. (x/^ janvier 1811, Paris.) — Jugé au contraire qu'il n*j a pas toujours lieu à résiliation , et qu'en différentes circonstances les tribunaux peuvent se borner & des dommages-intérêts. (8 ocnAre 1 807 , Cour de cass. )
(e) L'action en délivrance d'un legs est-elle de la part du légataire une reconnaissance de la qualité d'héritier dans celui contre lequel elle est dirigée ? décidé négativement. (i5 janvier i^iQ, Cass. )
(d) C'est une demande principale que celle qui tend à ce ^ une partie soit tenue de se désister d'une action pendante de- Ttnt d'antres juges. (11 décembre 1809^ Cour de cass, )
is8 DEM
65, 76, 168, 337 et «att;, , 4o4» 4o6,4i5, 464» loSa, Cad. deproc) ^a}^e2; pour complément les diverses actions. DEMANDEUR. Est celui qui forme la demande principale ou incidcnlc. Dans cette dernière espèce le défendeur devient demandeur incidemment. Voyez les articles ctt4s à demande
ETAJOURNEMENT.
DÉMENCE. Synonyme de folie, d'imbécillité. État d une personne dont la raison est aliénée. On dit aussi aliénation mentale. La démence est souvent une cause d'annulation des actes consentis par l'aliéné , surtout si son interdiction était alors prononcée (a), (i 74, 489» Cod. civ.; 890, Cad. de proc, ^et 64, Cad* pén, )
DEMEURE. Synonyme de domicile , lieu habité. On dit ans>i demeure pour exprimer le retard d'un débiteur à remplir son obligation , lorsqu'un délai accordé à cet effet est expiré (b), (11 38, 1139, 1228, i234, Cod, civ, )
DÉMISSION. C'est l'action de se démettre d'une place , d'une fonction ou emploi pour ne plus l'exercer. Voyez
FONCTIONNAIRE PURLIC.
DÉMISSION DE BIENS. Abandon général de ses biens que fait de son vivant un père, une mère ou autre, à ses héritiers présomptifs, moyennant certaines charges et condi-
tiens (c). (SgS, Cad, civ*) DÉMOLITION. Action
de démolir , de détruire un mur, un édifice. Les matériaux qui en proviennent sont meubles (rf). (332 , Cad. civ.)
{a) La prouve de la démence d'un testateur n'est admissible que suivant la sagesse des juges : l'offre de cette preuve ne suffit pas. (2a nwôse an IX ^ Cour de cass.)
{hi) La demeure d'un débiteur ne rend pas seule un capital exigible, encore qu'il soit convenu qu'à défaut de paiement des intérêts, le capital sera remboursable. C'est au juge qu'il appartient d'ordonner l'exécution de la convenlion. ['xl^mai 1809, Bruxelles,)
(c) Les démissions de biens, faites par tout autre acte qu'une donation entre vifs, sont non seulement révocables, mais encore elles sont nulles si elles ne sont pas faites dans la forme du testament. (^^ frimaire an XIV ^ Cour de cass.)
Néanmoins le don manuel (rcffels mobiliers n'est pas soumis aux formalités des donations. {6 mai i8i5, Paris; 16 décembre 1 807 , Trêves ; 1 2 décembre 1 8 1 5 , Cour de cass. )
{d) Les matériaux provenants de démolitions^ sont meubles lors même que les démolitions ne sont faites que pour recon-
DEN lag
DÉNATURER. Faire changer de nature une créance. Voyez NovATiON. Se dit aussi des immeubles et même des meubles lorsqu'on ne les conserve pas tels qu'on doit les rendre. Voyez usuFRUiTiiiR [a). (127 c^ «utv,, Cad. civ.)
DÉNÉGATION. C'est l'opposé d'aveu ou de confession; autrement j c'est l'action do nier positivement une chose. Il y a des dénégations verbales et des dénégations écrites. (i4o, Cod. de proc.)
DÉNI DE JUSTICE. Refus que fait un juge de rendre la justice quand elle lui est demandée. Ce déni donne lieu à la prise à partie. C*cst un délit grave qui blesse l'inlorêlde la société (fc). (4, (^od. civ.; 5o5 etsuiv.^ Cod. de proc)
DÉNI DE RENVOI. Refus d'un juge ou d'un tribunal de renvoyer une cause devant un autre (c). (1G9 , 4^4 > Cod. de proc)
DENIER. DENIERS. Pris au singulier c'est la plus petite pièce de monnaie française, après le centime. Au pluriel on prend deniers pour les sommes dues , saisies ou consignées , ou provenant de vente judiciaire (d). Voyez distribution , SAISIE. EXÉCUTION, ct lés articles io6 5 , 2io3 du Cod, civ.
DENIER A DIEU. Autrement dit donné à Dieu, parceque ceux qui le donnaient autrefois entendaient qu'il fût donné aux pauvres et non à la partie qui le gagnait. Le denier à Dieu n'est autre chose que les arrhes d'un marché» d'une convention, mais il appartient comme un dédommagement à la personne qui est privée du bénéfice de la convention ou du marché (e). (iSgo, Cod. civ.)
slruire un nouvel édifice où ces mêmes matériaux doivent être employés. (25 décembre iSii^Iyon.)
(a) La créance d^un vendeur n*est pas dénaturée parceque le prix de la vente a été stipulé en lettres de change. Ce n'est pas là une novation. (lo août 181 1, Cass.)
{b) Il y a déni de justice si le juge renvoit à faire droit sur une partie non contestée de la demande, jusqu'à ce que la partie litigieuse de cette demande soit en état. 23 juin (1807, Cour de lUrîn.)
(c) Quoiqu*un défendeur se soit laissé juger par défaut, il est recevablcy sur son opposition, à proposer rincompétence/vi/io/te personœ, (^i juillet 1809, Cour de Bruxelles.)
{d) L'action en distribution de deniers doit toujours être portée an tribunal, auquel il appartient de connaître de la saisie. (a5 aoât i^og^ Cour ds Cass*)
(e) Le dénier àDIeu (acrbe^) sedonne aussi biea^pmme mar-
i3o DEN
DÉNONCIATEUR. Celui qui fait à la jostice la déclaration d'un crime ou délit » et des noms et demeure de celui qui en est l'auteur. Il y a le dénonciateur volontaire, qui est le véritable délateur, et le dénonciateur obligé , tel qu'un oQicier de police judiciaire, ou un procureur du roi , etc. (a). (522 et tuiv.f 558 et 8uiv.9 Cod. d'instr, crim.)
DÉNONCIATION. En matière criminelle , est l'acte que fait le dénonciateur en déclarant le crime ou le délit d'autrui. Cet acte se fait aussi bien par le dénonciateur volontaire que par le dénonciateur obligé, mais la dénonciation de ce dernier s'appelle plainte (6). Voyez ce mot. (99,40,48* 281, 558, 481, 486, 492» Cod, d*instr, crim.)
DÉNONCIATION EXTRAJUDICIAIRE. Est un simple exploit ou acte d'huissier par lequel on déclare , ou notifie des faits , des moyens et même des pièces dans certaines circonstances. L'usufruitier dénonce au propriétaire l'usurpation commise sur le fonds assujetti à l'usufruit. (6i4 > Cod. civ.) On dit aussi dénonciation du nouvel œuvre pour exprimer une sommation qui a pour but d'empêcher une construction nouvelle, un changement, un agrandissement (c) . (614 ^ 1768, Cod, civ,)
DENRÉES. C'est en général tout ce qui se vend pour la nourriture des hommes et des animaux. Elles sont comprises dans l'usufruit (</). (6o5, 1897, Cod, civ,; S92, Cod» de froc)
que d'une promesse de vente , que comme témoignage de la vente. Mais en ce dernier cas la vente est parfaite, et les arrhes peuvent sMmputer sur le prix- (i5 mai i8i3 , Strasbourg,)
(a) Le dénonciateur peut être témoin, s'il n'est ou ne doit être récompensé. pécuniairement de sa dénonciation. En tout cas, raudition du dénonciateur n'est pas une nullité si l'accusé n'a pas réclamé à Taudience. {6 février 1812, Cour de Cass.)
{b) La dénonciation que fait un fonctionnaire public ^ d'un crime qu'il a découvert dans l'exercice de ses fonctions, n'est pas assujettie aux formalités Imposées aux dénonciations des par* ticuliers. (8 messidor an XIII , Cass.)
(c) La dénonciation extrajudiciaire que le possesseur d*un immeuole doit faire au propriétaire, des usurpations qui peuvent être commises à son préjudice, ne doit pas s'appliquera un simple trouble de droit résultant d'un acte signifié. (12 octobre 18149 Cour de Cass, )
(d) L'évaluation des renies ou fermages stipulés payables en denrées, se fait d'après le taux commun des mercarUleft des trois âeroïhTeb annéttH. [Décret du îi6 avfiiiio^,) ^ '^ •
DÉP i5i
DÉPARTAGER. C'est lever le partage occasioné par deux ayis différents qui ont un égal nombre de voix. Vojtz pak*