‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 78 sur 243 · TA6B DE VOIX · texte numérisé non relu

TA6B DE VOIX

DÉPARTEMENT. Partie du territoire français qui a certaine étendue et une conscription particulière , administrée par on fonctionnaire supérieur que Ton nomme préfet, lequel a «cas sa surveillance les maires et les sous-préfets. Les lois sont réputées connues dans chaque département , 24 heures après leur publication au lieu de la résidence royale , en ajoutant à ce délai les jours de distances (a). {^Atl. i", Cod.

DÉPENDANCE. Est l'accessoire d'une chose principale. Les arbres , les haies , les clôtures sont des dépendances des immeubles. Les meubles et les ustensiles placés à perpétuelle demeure dans les maisons en sont des dépendances (6). (5 24» Cod. civ.^ Souvent on dit appartenances et dépendances.

DÉPENS. Ce sont les frais faits dans un procès. Ils sont ordinairement à la charge de la partie qui succombe. C'est la peine que la justice inflige à un téméraire plaideur, mais souvent cette peine est insuQisatite, en ce que tous les frais et faux^frais d'une partie n'entrent point en taxe (c). ( i3o àidy, 185,1911, 543, Cod.de proc; 162, 171, 187, ig4» 368, 456 , 472, Cod. d'instr.)

DÉPENSES NÉCESSAIRES. Ce sont celles qui sont exigées pour la conservation des biens. Le donataire qui fait des dépenses de cette nature doit en être remboursé sur la suc* cession lorsqu'il j fait rapport. (861, 862 et suiv., Cod. civ.)

(a) Pour chaque départemcDt , relativement à la promulgation fles lois 9 on ajoute au délai de 24 heures qui court après la publication au lieu de la résidence royale , un jour par vingt lieues* {Ordonnances des 27 novembre iSi6et iS janvier 1817.)

(b) Les ustensiles d'uoe manufacture, scellés à fer et à pLltre, sont une dépendance de rétablissement, et comme tels immeubles par destination. Ainsi on peut les vendre avec les bâtiments. \i^Jloréal an X, Paris.) Il en est de même des animaux et ustensiles qui servent à rexploitation des mines et des manufao* tureS) c'est-à-dire qu'ils sont immeubles par destination. (JLoiéu iiavril idio et arrêt du 2^ mars 18215 Gourde Cass.)

(c) Le ministère public qui succombe ne peut être condamné aux dépens sous aucun prétexte. (25 floréal an X, 6 ventôse Qfi' XJT, ^\ jawkr i8oS^ 23 juin lio^ et 5 septembre 181», Cour de Cass*)

i32 DÉP

Il en est de même de riiéritier et du dépositaire {a). (1947 > iioSo ,Cod» civ,)

DÉPENSES UE TUTELLE. Ce sont celles faites par le tuteur pour son pupille et dont il fait emploi dans son compte (b). (454* 471» 1375. i38i,tttd, )

DÉPENSES REPUTÉESAVAPiIES. Sontdes dépenses extraordinaires faites pour le navire , ou pour les marchandises qu'il contient pendant le cours du voyage pour cause de dommap;e. (Sgy et suvv,, Cod. de cainm,)

DÉPÉHISSEMËNT. Action ou é?ènement qui fait dépérir une chose , ou qui en diminue la valeur. Celui des meubles et des marchandises peut en autoriser la vente {c). (6o3, 1428 , i566, Cod. civ,; 4^4» Cod. de comm.)

DÉPLACEMENT. Action de déplacer une chose, une personne , un officier public. (62 , Cod. de proc) f^oyez

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