‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 79 sur 243 · BORNAGE ET BORNES · texte numérisé non relu

BORNAGE ET BORNES

DÉPORT. On nomme ainsi la récusation qu'un juge luimême fait de sa personne, dans une cause dont sa conscience ne lui permet pas de connaître (rf). (58o, 38 1 , 1012 , Cod. de proc.)

DÉPORTATION. Sorte de bannissement qui consiste à transporter un individu d'un lieu dans un autre. C'est une peine affective et infamante qui se prononce par la justice , ou par le prince en matière politique. Le déporté ne peut rentrer dans le royaume sous peine des fers à perpétuité (e).

[a) Le débiteur tient compte au créancier des dépenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation du gage. (§ a ^ Vart. 20805 Cad, czV.)

[b) Dans le cas de compte ù rendre par un curateur non tuteur^ mais simple gérant des biens du mineur, Taction pour la reddition du compte ou pour réclamer les dépenses ne dure que dix ans. [i^juin 1808, Cour de Cass.)

(/;) Le mari est responsable de tout dépérissement des biens de sa fCàTome, causé par défaut d'actes conservatoires. (§ 4 du texte , '18^ Cad. civ.)

(d) /' ^ récusation, à laMiflférence du déport d'un juge, doit, pour être rece v»*!^!^» être proposée avant les plaidoiries pour le jugement défir. ^^''^' P®" importe qu'il y aurait déjà eu des plaidoiries lors d'un iu élément interlocutoire. (4 août 1818, Metz.)

{é\ Il n'y u ^ '*^" '^ poursuite contre un condamné à la déportation qu'autant ^- ^"''^ ^ ^^^ repris, qu'il peut être présent aux débats et que l'î. *ientité est constatée. (6 mars i^ï^ ^ Cour de

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(Si8, Cad. dCinstr. ; 7 , 1 7 , e< saiv.^ 56, 67, 84 , 98, 124 , 189, 200, 2o5, 272, Cod. pén.)

DÉPOSITAIRE. Est celui qui est chargé d'un dépôt. Il 7 a des dépositaires particuliers et des dépositaires publics (a). (1927, 1930, 1946, Cod, civ,; 201, 221 , 569, goS, 911, Cad, de proc. ; 96, 675, SgS , 612, Cad, do eomm. ; 449 » 4^4 » 52 2 , Cod, d'tnstr,)

DÉPOSITAIRE INFIDÈLE. Est celui qui dissipe ou ▼îole le dépôt qui lui a été confié (6), (1945, Cod. civ, ; 169, Cod. pén. )

DÉPOSITION. C'est le témoignage, ou la déclaration sous serment, que fait un témoin appelé en justice, en motières civiles ou criminelles , pour ou contre les plaideurs ou les accusés (c). (4o, 271, 274, 292 , 294 , Cod. de proc. ; 76 , 80, 5 J7> 319 , 32 2 , 335, Cod. d'instr, )

■ËPOT. Se dit à la fois de la chose que l'on confie à une personne de son choix , et de Tacte qui constate je dépôt. II en est de trois sortes, le volontaire, le nécessaire, le dépôt public. Le volontaire se fait par le consentement exprès ou tacite du propriétaire delà chose déposée. (1921 Cod, clv.) Le dépôt nécessaire est celui qui se fait soit dans une hôtellerie en y logeant, soit en cas d'accidents de force majeure. (1949» 1952, 2060, Cod. cw.) Enfin, le dépôt pubHc qui se fait entre les mains d'un fonctionnaire public , à raison de son état {d). (12599 1293, i34i 9 i348, 1915, 1932,1939, 1941 > 1944» etsuiv., 1947. >949» ^9^2, Cod. civ.)

(a) Le dépositaire peut être dispensé de représenter le dépôt dans le cas de guerre civile, encore que la perte du dépôt ne soit pas autrement justifiée. (24 ^^ril 1807, Cour de Poitiers. )

(b) Est considéré comme dépositaire infidèle un saisi qui est gardien volontaire de ses meubles eteffets, et qui ne les représente pas. Alors il ne peut être admis au bénéfice de cession. (16 a^*ril i8ip. Cour de Fait,)

(c) Lorsque des dépositions contenues dans une enquête ^ ou Tenquêie elle-même, sont déclarées nulles 9 on peut faire entendre de nouveaux témoins. (i5 juin 1818, Cour de Limoges,)

{d) Celui qui nie un dépôt nou prouvé par écrit, fftt-il prévenu de l'avoir violé, ne peut être poursuivi correctîonnellemcnt, même sur la plainte du ministère public. (5 décembfv 1806.)

Si le fait du dépôt n'est pas contesté, on peut prouver par témoins quel est l'auteur du dépôt, encore qu'il s'agisse de plus de i5o ÎV. {g juillet 180G , Cass.)

La même preuve est admise quoiqu'il y a un commcncemeut de preuve par écrit. (5 difcembre 1818^ Cour de Cass,)

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DÉPÔT DE MENDICITÉ. Asile du malheur et de Tinfortuoe, refuge forcé des mendiants.) (274f Cod. pén,)

DÉPRÉDATION. Pillage , fraudes , soustractions et vols commis par les gens de mer. (217, Cod. de comm,)

DERNIER MOURANT. Celui des éçoux qui a survécu à Pauire. C'est à lui qu'appartient le droit de nommer un tuteur à ses enfants (a). (3g7, Cod. eiv,)

DERNIER RESSORT. Se dit à la fois du pouvoir de juger sans appel et delà matière qui doit être jugée ainsi (6). (7, 4o , 4^ , Cod. de proc) Voyez appel.

DEROGATION. Est Faction de déroger aux conventions et même aux lois » pourvu qu'elles ne soient pas d'ordre public. Celte dérogation appartient aux particuliers , mais il en est une autre qui n'appartient qu'aux législateurs » c'est celle de changer , modifier ou abroger les lois avec ou uns exception. (6 , 1 164 » Cod. ctv.)

DESAVEU. Se dit à la fois de l'action de désavouer et de l'acte par lequel on désavoue un mandataire , ou ^un avoué qui a excédé ses pouvoirs dans ce qu'il a fait au nom du désavouant (0). (49 , 352 , 353 , 354 y Cod. deproc.)

DÉSAVEU DE PATERNITÉ. Action de désavouer un enfanty de refuser de le reconnaître pour sien , à raison de [circonstances prévues par les lois {d). (3i2 , 3i3, Cod. civ.)

DESCENDANTS. Se dit substantivement et au pluriel de ceux qui sont issus les uns des autres, comme les enfants , les petits-enfants, arrière-petlts-enfants, et sans distinction de

tÊm

[à) Le père dernier mourant peut diviser la tutelle de ses enfants entre deux tuteurs 5 l'un à la personne, Tautre aux biens. {fll^ pluviôse an XII, Cour de Paris.)

{h) Il y a lieu au dernier ressort en matière possessoire quand les dommages-intérêts, quoique d'abord illimités 9 sont réduits dans le cours de l'instance à 5o fr. ( Arrêts des 20 thermidor et a3 fructidor an XII, 20 ventôse et 1 9 thermidor an XIII, 28 octobre iSoS et i"' juillet 1812, CourdeCass.) — Jugé au contraire que le juge de paix ne décide pas en dernier ressort lorsque la valeur de la possession est indéterminée. [Arrêt de la même Cour du 22 mai 1822.)

(c) Il n'y a pas lieu au désaveu lorsque l'avoué pour unique défense de son client s'en est rapporté à la prudence de la justice. (i5 mars 1810, Cour de Paris.)

{d) Le dcsareu du père ne doit pas être fortifié de la preuve de l'impossibilité de la cohabitation quand l'enfant désavoué est né avant le 180* jour de mariage. ( \2 fructidor an XIII. )

DES i35

feseni de degré (a). (161 , s5i ,333» 736, 740» 757,901» 1099, io48, 1075, 1113» 1389, Cod» civ,; i3i et 285, Coifif. deproo. ; i56 et 382 » Cod. dUnstr, crim.)

DESCENTE SUR LES LIEUX. Est le transport d'un ou plusieurs juges sur des lieux contentieux pour les visiter et examiner» afin de reconnaître le droit des parties etlesja* ger ensuite (6). (3o» 4i » 39^ tt suiv. , Cod. deproc)

DESCRIPTION. Etat sommaire de meubles » de papiers» de denrées ; se dit en matières des scellés et d'inventaire. (914 > 924$ 94o»t6tcf.) On fait' aussi une description des choses qui se trouvent sur l'accusé lorsqu'il est saisi. (35 et 39, Cad. d^instr. crim,)

DÉSERTION D'APPEL. Se disait autrefois d'un appel présumé abandonné» faute de l'avoir relevé par une anticipation dans le temps prescrit par la loi. Elle n'a plus lieu » car tout appel doit contenir l'anticipation » c'est-à-dire l'assignalion devant les juges d'appel. (456» Cod* de proc.)

DÉSHÉRENCE. Biens vacants ou abandonnés» succès-* sionsqui ne sont acceptées par aucun héritier, et que par cela même on dit tombées en déshérence (c). Voyez abandon» BIENS VACANTS. (53 , 7s3 e% suiv. » 768» Cod. civ*)

DÉSISTÂT. Mot latin jadis employé pour exprimer l'action en désistement dune possession usurpée ou illégale: cette action est purement pétitoire. Voyez ce 'tnot.

DÉSISTEMENT. Est Taction de renoncer à un droit , à une demande » à un appel. Celui qui se désiste paie les frais qu'il a mal à propos occasionés. (55o» Cod, civ. ; 4o2» Cad. deproe.)

DÉSOBÉISSANCE A JUSTICE. Voyez rébellion.

DESSINS. Plans » profils , représentations d'une ou plusieurs figures. Les dessins obscènes ou contraires aux mœurs sont des délits. (287, 4^5» 477» (^od. pén,) Voyez contrefaçon » GRAVURES.

(a) Les descendants de Tadoptè jouissent de la représentation lorsqu'ils tiennent à la succession de l'adoptant, (a décembre 182a, Cass.)

(h) Le jugement qui ordonne une descente sur les lieux peut ordonner qu'elle sera faite par le tribunal entier dans le jour inôme.(9/^i'ner 1810, Cass.)

[c] Lorsque l'état, à titre de déshéreoce, est envoyé en possession, il est réputé propiictaire, et c'est contre lui que les actions relatives aux biens abandonnés doivent être dirigées. (5 avrâ i8i5y Cass,)

i36 DÉT

DESTINATION DU PÈRE DE FAMILLE. On donne ce nom h une servitude imposée par le propriétaire de plusieurs terrains, pour leur usage commun , sur un seul. Cette destination peut encore être faite sur une partie d'im seul fonds, qui y est ensuite assujetti envers les autres parties (a). (692, ôgS,

DESTINATION (immeubles par). Foyez dépendances,

IMMEUBLES. (Si 7, 524» (^od. civ.)

DESTITUTION. Se dit à la fois de l'action de destituer quelqu'un de ses fonctions et de l'acte qui le destitue. Ce mot n'est employé dans nos codes que pour exprimer la révocation du tuteur en cas d'infidélité ou d'incapacité (44^ » Cod» civ, ) , et celle des agents de change en cas de prévarication (b). (85 et suiv. , Cad, de comm,)

DESTRUCTION. C'est détruire, renverser, briser. L'usufruitier perd son droit par la destruction de la chose qui en était chargée. (644 > ^^rf* f^^v.) La destruction des édifices, registres, actes, etc., est un crime (c). (439, Cod. pén.)

DETAIL (marchand en). Sa profession est généralement connue , mais pour connaître son privilège il faut consulter l'article 2101 du Cod. civ. (rf).

DÉTENTEUR. Est celui qui a la possession réelle et actuelle d'un meuble ou d'un immeuble. Voyez tiers détenteur et l'article i45o, Cod. civ. , relatif aux détenteurs de biens dotaux.

DÉTENTION. Privation delà liberté, soît arbitraire, soit légale ou par autorité de justice. La peine de la détention est infligée à plusieurs délits et crimes, mais quelquefois on l'appelle réclusion. Quand la détention est arbitraire, tout officier de police

{a) La destinntion du père de famille, ne fût-elle pasmême justifiée par écrit, équivaut ù un titre en matière de servitude. (13 pluviôse an X et 5o janvier 1810, Cour de Paris.)

(b) La destitution du tuteur ne peut être provoquée que par le juge de paix, ou par le subrogé tuteur. (9 prairial an XIII, Montpellier^ 8 novembre 1811 , Cour de Colniar,)

(c) La destruction des empreintes du marteau royal sur des arbres réservés est punie de la peine de réclusion, (y^rreif ^m n juillet 180G, Cas s,)

(d) Le marchand en détail exerce son privilège jusque sur les I)icns qui sont constitués en majorai. {Décret du i*' mars 1808, Cour de Cass.)

DET i37

jodiciaire doit la constater (a) . (376, 38 1 , Cod. civ.; 78 1 ^Cod. dcproc, ; 6i5 et suiv., Cod. d'instr. ;. 1 ig, 120, Cad. pén*) DÉTENU. Est celui qui subit la détention. Il ne faut pas confondre la détention avec Temprisonnement. Voyez ce mot ti Us articles 382, Cod. civ.; 4i» 2'5'j et suiv., Cod. pén.) DÉTÉRIORATION. Action de gâter, de dégrader, de détériorer une chose. Se dit aussi de la chose dégradée. Cependant on applique plus particulièrement le mot détérioration aQxmeubleSy etdégradation aux immeubles (6). (525, 58g , 863, 1182, i562, Cod. civ. ; 355, 36g, Cod. decomm.)

DETRIMENT. Signifie tort, dommage, préjudice. On dit faire une chose au détriment de quelqu'un, pour exprimer ODO action nuisible. Voyez domma^ges.

DETTE. C'est en général ce que l'on doit en nature ou en argent. Il y a plusieurs sortes de dettes : les passives, que l'on doit payer; les actives, qui nous sont dues; les dettes mobilières , qui ont pour cause un objet mobilier ; les dettes immobilières, qui sont réputées immeubles ou qui ne erèvent qae des immeubles; la dette personnelle, qui tient à la per-sonne ; la dette chyrographaire, qui n'est constatée que par un acte privé; la dette hypothécaire, qui résulte d'un jugement ou d'un acte public ; enfin la dette privilégiée, qui obtient pour être payée la préférence sur d'autres dettes (e). (61s, 802» 870, 873, 876, 1008, 1012, 1024, Cod. civ.; 8, igi» 471» Cod. dôcomtn. ; 58, Cod. pén.)

DETTES DES COMMUNES. Elles sont actives ou passi- Tes , mais elles sont régies par des principes particuliers, notamment pour les autorisations de les poursuivre {d). Voyez

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