‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 9 sur 243 · ACQ · texte numérisé non relu

ACQ

laju.stice procède à la punition («)• (261 etsuiv., mémo CodJ)

11 se choisit ou se nomme lui-même un défenseur. (294» ssgô, ibid. )

ACHAT* C'est la chose achetée. On qualifie aussi achat l'acte d'acquisition. (SgS » Cod. de proc, ) Enfin l'achat e^t considéré comme un acte de commerce (6). (109, 632» Cad. de cam,m.)

ACHETEUR. Celui qui fait l'achat ou l'acquisition d'une chose mobilière ou immobilière qui est dans le commerce (c). (i65o, i683, Cod. civ.)

ACQUÉREUR. Synonyme d'acheteur. On devient acquéreur non seulement par vente, échange, mais encore par legs, donation ou autrement. Ce^ dernières manières d'acauérir ne s'appliquent qu'à l'acquéreur, non à Tacheteur. royez donation , testament , acheteur.

ACQUÊTS. Biens , meubles ou immeubles , dont les époux acquièrent la propriété en commun pendant leur communauté. L'acquêt est différent des biens personnels] aux époux, et cette difl^érence était plus forte dans l'ancien droit coutumier qui établissait une sorte d'opposition entre les acquêts et les propres. (732, Cad» civ.)

ACQUISITION. Se dit à la fois de l'objet acheté et de l'acte d'achat ou vente. Qui peut faire une acquisition ? Celui qui peut s'engager ou contracter (d), (217, 4^0, 841» 864» io4i et sutv» , Cad. civ. )

ACQUIESCEMENT. C'est l'approbation ou le consentement donné à une proposition , à une demande , à une clause ou condition, à un jucrement, ou à tout autre acte quelconque. On distingue l'acquiescement tacite de racquiesce-

[a) Ne sont point dans Tiotérêt de l'accusé 9 mais bien dans rintérêt du public » les réqui:»itions mentionnées dans rarticle 2611 du Code d*iu8tr. crim. (7 novembre 1811, Cass.)

{b) Les achats ou ventes relatifs uux propriétés littéraires d*un auteur peuvent être faits par lui 5 sans qu'il fasse des actes de commerce. Ainsi un ajutcur qui achète du papier pour imprimer ses ouvrages n'est pas un commerçant. {Arrêt du 4 novembre 1809, Pam.)

(c) Lorsque l'acheteur, par son acte d^acquisitîooy a stipulé qu'il n'en paierait le prix qu'à sa volonté , cette clause équivaut à une constitution de renie. ( il\ prairial an XIII ^ Paris. )

{d) Il n'y a pas lieu à acquisition par accroissement Jorsqu^un testateurs légué une choses deux légataires ^chacun par inotlié. ( Arrêt du a3 août 18089 Tiirin. )

AGQ 11

ment formel : le premier a lieu par des faits qui sont une coDséqueDçe ou i exécution de l'acte ou de la demande • el Tautre n'existe que par une déclaration positive {a). (i3So , Cod. civ,)

ACQUIESCER. Consentir» approuver, exécuter. Faire mu acquiescement verbal ou par écrit. ^€>r«« acouibscement.

ACQUIT A CAUTION ou DE PRÉCAUTION. C'est une expédition que l'expéditeur de marchandises est assujetti à prendre au bureau des douanes , pour la sûreté et la fidélité du transport. Cet acquit se rapporte déchargé par la douane du lieu de la destination, pour justifier de l'exactitude du transport (6). (12G, Cod* decotnfn^)

ACQUIT DE PAIEMENT. C'est une quittance de droits perçus soit à l'exportation, soit à l'importation des marchand!* 9es ,que l'acquit à paiement doit suivre. (2^26, Cod. decomm,)

ACQUITTEMENT, ACQUITTER. C'est en matière criminelle l'absolution ou la mise en liberté d'un accusé. L'acquittement interdit toute poursuite nouvelle pourleméme fait(c) (36o, 586. Cod. d'instr. crim.)

ACTE. Écrit qui constate qu'une chose a été faite, convenue, accordée ou promise, ou même exécutée. Se dit aussi d'un fait non écrit, mais licite et obligatoire. Acte est quelquefois synonyme d'action. Voyez les difiérents actes qui suivent.

ACTE AUTHENTIQUE, Est celui qui émane d'officiers ou de magistrats. Les actes des notaires et les jugements sont des actes auth^[itiques qui sont exécutoires contre les parties

(a) Est considérée comme un acquiescement , la oomioation volontaire d^un expert, faite en exécution d'un jugement qui a ordonné une opéi'ation par experts. ( \^ floréal an Vy Gourde €ass.)

(b) La décharge de l'acquit-à-caution donnée après le délai fixé par cet acte ne prouve pas que le transport des marchandises a été retardé par cas fortuit. ( 16 mai 1810, Cour de cass. )

(c) Celui qui est absous par un premier jugement ne peut re-- Bonccr à son absolution. Ainsi s'il est remis en jugement pour le même fait, il y a lieu à cassation du second jugement, quoique le ptévenu n'aurait ni excipé, ni justifié du premier jugement. ( 12 juillet 1806^ Cass,) — La cassation d'un arrêt d'acquittement dans Hntérêt de la loi, ne permet pas de remettre le prévenu en jugement, si l'arrêt n'a point été attaqué en temps utile. ( 17 lanyieri9i2^Cass.}

ja ACT

obligées ou condamnées, et qui font preuve légale en jus^ tice (a). (i3i7 et suiv. ; i335 , Cod. civ»)

ACTE DE NOTORIÉTÉ. Attestation donnée par un juge de paix, sur la déclaration d'un certain nombre de témoins , pour constater un fait ou suppléer un acte , notamment ceux de naissance. (71, 72 , i55 , Cod, civ,)

ACTE ADMINISTRATIF. Arrêté , ordonnance , avis, décision de l'autorité administrative. Cette autorité ne peut ja> ;mais empiéter sur le pouvoir judiciaire (6 )• (Loi du 24 ^out 1790, art. 471 > Cod. pén, § 5.)

ACTE CONSERVATOIRE. Est celui qui est exercé pour prévenir ou empêcher de porter atteinte à des droits ou à des actions que l'on veut conserver. Il est valable malgré le sursis à l'exécution d'un jugement ou des délais accordés. ( i25^ Cod. deproc)

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