CIVILE
DOMAINE PRIVÉ. Est celui qui appartient au souverain v en vertu de donations , successions , acquisitions , conformémenl aux règles du droit civil (d). [Article i" du sénatus-con- $uUe du io janvier i8io.)
(a) Les médecins et chirurgiens peuvent recevoir de leurs épouses tous les legs permis par les lois , quoiqu'ils les aient traitées dans leur dernière maladie. (160^/ 1806, Turin; et Zo ûoit 1808, Courdecass.)
(b) Les questions de dol et de fraude capables de faire annuler Qne convention appartiennent esseniiellement aux juges du fond» sans recours en cassation , quelle que soit leur décision. [Arrêts des a8 brumaire an XI F j 19 nivôse an XII et ^fructiioranXIIIi Courdecass,)
(c) Le domaine public est substitué par le Code civil au droit des seigneurs , relativement aux^aves ou biens vacants. ( Z>écision de la régie de l'enregistrement. )
(d) Les dettes du souverain décédé sont acquittées par le do- '
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DOMESTIQUE. Est celui qui loue sa personne ^ son Ira- Tail f son industcie à un autre pour un temps et un prix déterminé* Il n'a d'autre domicile, que celui de son maître ayec lequel il demeure. Le maître est responsable civilement du dommage fait par son domestique pendant qu'il est à son service. (a). (109» io23, 1142» .i384» 2272; 6^0ei(. civ.; Sâ^ 39, 262 y 283, 909, Cod. de proc. ; jS, Cod. d'instr,, et 386, Cod. pén,)
DOMICILE. C'esten général le lieu où l'on &it sa demeure et où l'on a fixé son principal établissement. On le.divise en domicile civil et en domicile politique. Us sont différents l'un de l'autre. Le premier est celui que nous venons de définir» mais l'autre est celui qui est exigé pour l'exercice des droits politiques. Il a des règles particulières indépendantes de celles du domicile civil (6). 9,34» 63, 102,108, 110, 1247» 1258, 1264» Cod.civ.; 2, âo, 59, 61, 68 e^ suiv., l^2o, 4^^ * 435^ 556, 584, 586, 627, 637, 6i3, 780, 789, 927 , Cod. de proc, et i84» Cod, pén»)
DOMICILE ÉLU. II est purement fictif, et n'est point le même que le domicile civil et réel. Cette fiction est établie par les conventions ou par la loi , mais seulement pour y faire certains actes ou des procédures déterminées, ou toutes les procédures relatives à une dette, à une succession, etc. {c). (2148, 2i56, Cod. civ. ; 4^3, 437» Cod. deproc. ;,68, i85, Cod. d'instr. crùn.)
maîne privé. {Article 17 du même sénatus- consulte du 5o janvier 1810.)
(a) Le maître répond des délits de ses domestiques quand ils les ont commis dans les travaux' ou fonctions auxquels le maître
les employait, {g juillet 1807, Cass,)
(b) Le domicile civil est indépendant du domicile politique. Chacun a ses règles particulières. [Décret du 17 janvier 1806.)
' Le domicile du mineur, lorsqu'il s'agit de remplacer son tuteur, est celui qu'il avait avant la tutelle, et non le domicile du tuteur défunt. (ig novembre 1809, Cass.)
(c) Le domicile élu, autrement dit l'élection de domicile dans une inscription hypothécaire, est réputé une formalité substantielle doQt l'omission peut opérer la nullité de l'inscription. ( a mai 1816, Cass. ; et ^janvier 1819, Douay. )
Ce n'est pas au domicile élu par des créanciers inscrits, mais hien au domicile réel qu'il faut signifier les jugements qui ordonnent la radiation de leurs inscriptions. [Décision des ministres de la justice et des finances y des 21 juin et ^juillet 1808. )