DON
DOMMAGE. Préjudice, tort, perte, volontaire ou involontaire, causé à quelqu'un^ soit à sa^ personne, soit à ses biens. Celui qui cause le dommage de quelque manière que ce «oit, même par une simple négligence , doit le réparer (a), (1 382, i383 et suiv., Cod. civ,; 3, Cvd. de proe* ; 35o , i\Oo, 4^3 , 4o5^ 4^^ » 47^f 47^' 479» ^^^* pén.^ et i48, Cod. d'instr.
DÔMMÂGESJNTËRÊTS. Sont l'indemnité , la réparation» et le dédommagement du préjudice causé par le dommage. Cette indemnité se fixe soit par des experts» soit par les juges eux-mêmes ; elle est accordée dans un grand nombre de circonstances (&). (52, 68, i79,424»4So,524>772, ii4a» 1146» 1183, ii84> 1S29, i374> i382, 1397» i85o, 1993, 2028, 2So3 , Cod. civ.i i5, 126, 128 , i85, 8i3 , 246 «3i4» 36o • 367, 374/590,476, 5oo , 690,709, 713,826, io5i , Cod. deproc; 176 , 191, 285 , 289 , '295, 297 , 598, Cod. decomm.; 159, 161, 191 et suiv.f 212, 358, 366, 584, (^od, d^instr.; 46 » 1 14 » 1 19 > 4o6 , 4^o, a^ 433, Cod. pén.
DON. Est une pure libéralité qui, en quelques circonstances, peut se faire verbalement, aussi bien que par écrit. Ceux qui sont écrits prennent des dénominations différentes et spéciales , suivant les caractères qui les distinguent (c). (535 , 536 , 843, 847> Cod. civ. ; 83 , Cod. de proc.)
DONATAIRE. Est celui qui reçoit une libéralité ou auquel elle est destinée [d). (902 , 906 et suiv., 91 1 etsuiv.^ 933, Cod. civ.)
DONATEUR. Est la personne qui fait ou qui exerce la libéralité. (601, Cod» civ. ; 58 1, 589, Cod. de proc.)
DONATION. ENTRE-VIFS. Est celle qui ne peut être
(a) Une demande en dommages-intérêts contre un buissier, pour irrégularité d'unacte de protêt, n*est pas de la compétence d'un tribunal de commerce. ( ig juillet 18 14 ? Cass. )
{b) Toute obligation de faire peut se résoudre en dommagesintcrots ou indemnité. Cependant les juges ont la fîiculté d*ordonner l'exéculioa de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'adjuger des dommages-intérêts au créancier. (20 décembre 1820 9 Cour de cass, )
(c) Le don ou legs de tous les meubles du testateur comprendil tous les effets mobiliers de sa succession ? Cette question peut se décider affîrmatiyement par la combinaison de tous les termes du testament. (9 mars i8i5, Bruxelles»)
{d) Le donataire en usufruit par contrat de mariage peut être dispensé de faire inventaire. ( 20 juin 1810, Bruxelles. )
i48 DOt
faite par acte prifé^ comme se font les testameols. La donation n'est an contraire valable qne lorsqu'elle est reçue par notairea et acceptée par le donataire ; alors elle est irrévocable ; elie peut être faite par toutes personnes capables de contracter (a) . {ftS, 217, 387/465^ 7»i» 747. 780, 845 et êuiv., SgS etêuiv., 906, 905,9109 913, 920« 931, 953^ io35, 1048» etsuiv.f Codciv.)
DONATIONS A CAUSE DE MORT. Ce sont des testaments, quelque forme qu'on leur donne. Ployez test aueutb ei les articUê 967 à 981 et suii),^ Cod. civ.
DONATION PAR CONTRAT DE MARIAGE. Est celle ui est faite pour et à cause du mariage aux époux ou à Tun ['eux ; elle est à la fois irrévocable et dispensée de Faccepta* tion i et même elle peut comprendre les biens présents et à venir du donateur (6). (1091 et suiv., 1021 , 14804 i5i6 , 1527, Cod, ctV.)
DONATION SUPPOSÉE. Est celle qui peut être faite par un failli pour diminuer en apparence son actif, afin d en conserver une partie au préjudice de ses créanciers. Une telle donation fait déclarer banqueroutier frauduleux le failli donateur. (593, Cod. de com.)
DON MUTUEL. Est celui que chaque époux fait à son conjoint et respectivement; autrefois il avait lieu par un seul et même acte ^ ce qui ne peut être dans le nouveau droit à peine de ùulKté. Ce don peut cependant se faire par les tes^ taments réciproques des époux (c). (1097, Cod. civ.)
DOT. Est tout ce que la femme apporte en mariage k son mari ; elle diffère dans sa nature et dans ses effets, suivant le
iriÛ.J.
(a) Quoiqu'une donation entre-vifs n'ait pas été faite expressément hors part ou avec dispense de rapport, on peut la considérer comme telle, s'il est manifeste que c'était Tintention du donateur. (4 août i8û6, 29 août 1807, a 5 août 1812, et 20 février 1817, Courdecass.)
(o) La donation par contrat de mariage à l'un des époux , d'une somme à prendre sur les biens de l'autre époux donateur, après son décès , avec hypothèque sur ses biens présents et à venir , peut être réputée & cause de mort , et révocable en cas de prédécès de l'époux donataire. ( ^^jansder 1822 , Cour de cass.)
(c) L'interdiction de faire entre èpoax des dons mutuels par un même acte n'emporte pas prohibition de faire ces dons par des actes séparés, quoique l'un soit passé à la suite de l'autre. ( 2a juUkt 18071 Cas9i)
DOU i4»
réj^ime d'a$sociatioD adoplé par les époux; elle est inaliénable et impnscriplible sous le régime dolal (a). (5i i , gBfi, 965, io&4> i^Qi» i^4i etêuiv, , i«S6i à iù'ji,et iSgS,
DOTATION. Action de doter ou de fonder un hospice , ou autre établissement public. Ou appelle aubsi dotation les biens dont se compose un majorât, f^aye^ majoaat.
DOUAIRE. Jouissance de portion des biens du mari que tes coutumes ou les oon?entions matrimoniales accordaient h la femme survivante. Il ne pout avoir lieu, depuis le Gode civil, que comme une donation par contrat de mariage (6). j(i4$2» i564» 1571» Codnciv,)
DOUBLE ' ÉCRIT. Celui qui est fait double entre les
Cirties contractantes , afin que chacune en ait une copie. *acte sous-seing privé qui contient des engagements réciproques peut être annulé, s'il n'est tàii double et non exécuté (i5s5 {o). Cad* cw.)
DOUBl^E EMPLOI. Se dit, en fait de dépenses d'un cemptet d'une somme ou article employé deux fois. Le double emploi ne donne pas lieu à la révision d'un compte (64i» Cad. deproê.) (d)»
POUBLjS LIEN. Se dit de ceux qui sont à la fois parents paternels Qt materpds« Ce sont les parents germains qui dans
(a) La promesse, ou constitution d'une dot, d*un augment de dot 9 nu d*un douaire, n*est pas une exclusion de communanté, ni une acceptation du régime dotal. {2Z juillet 1808, Cour de Turin. )
(^) On peut stipuler, par contrat de mariage) que la dissolution de ooAMBunauté donnera ouverture, au profit de la femme ^ ànn dooaire ou précipat, indépendant de la condition de survie. ( a6 janvier 1 808 , Cour de cass, )
{«;) Jfa fi9Aptk)n du douMey omise dans un acte privé» est x:ouv^rte par rezècution donnée à Tacte*; rn^iîs cette exécution ne couvre pas la nullité qui résulte de ce que l'acte n'a pas été fait doiible, (la^ décembre 1807, jBno^e/fe^,) spécialement en matière de co|»prpmis (a décembre i8io„ G4nes) ; mais la Cour de caasation décide qoe l'exécution du compromis non fait double cpuvre la oulUté résultant du défaut de double. ( l 'b février 181a, \% février i^ih. iCass,)
{d) I^e, principe que le double emploi ne donne Ijeu à la révi- «on d'un QPinpt^ s'applique aussi bien aux comptes judiciaires» qu'aux comptes extrajudicîaires. (10 septembre 181a, Cour de
i5o Dao
lea partages prennent pari dans les deux lignes {a)."j5i, Cod, eiv. )
DOUBLE ORIGINAL. On désigne particnlièrement ainsi les testaments faits en mer qui doivent avoir une donble minute. (990, Cod. ctv. )
DOUTE. Incertitude sur des faits , sur une proposition on assertion. Le doute de la légitimité d'une demande suiBt quelquefois pour la faire rejeter. Le doute dans les conventions s'interprète contre celui au profit de qui elles sont faites (6). (ii6s, i5i5, 1867, 2* §, Cod. ctv.)
DOUZIEME DEGRE. C'est le rapport ou lien de pareûté le plus éloigné après lequel on ne succède plus. ( 755 , Cod. ctv.)
DROGUISTE, f^oyez phabmacien.
DROrl". Assemblage des lois. Se dit aussi de la science qui apprend la théorie des lois et de la jurisprudence. On divise le droit suivant les principaux objets auxquels il s'appUque. Ainsi on ditle droit positif » pour exprimer celui qui est fondé sur la loi et la volonté du législateur ; le droit des gens pour dire la jurisprudence de la raison- naturelle ; le droit public pour signifier celui qui est établi pour Tulilité générale; le droit commun , pourexprimer celui qui sert à .plusieurs peuples ou à une nation- entière ; le droit civil pour dire le droit particulier de chaque peuple, à la différence du droit naturel et du droit des gens ; enfin on dit Tanclcn droit français, pour désigner les lois antérieures au 17 juin 1789, et le droit nouveau pour annoncer les ^codes et les lois intervenues depuis cette époque.
DROITS. Actions , facuftés , pouvoir de faire , de donner, de jouir de quelque chose ou d'intenter une demande en justice. Fayez actions , demAndbs , et lea articles 543 et suiv,, Cod, ctv.)
DROITS CIVILS. Sont ceux que des lois communes confèrent à tout Français, à la dififérence des droits politiques (c).
' (a) Les parents de père et mère dans les deux lignes n'excluent pas en vertu du double- lieu , les parents utérins ou de la ligne maternelle. (20 am/ 1809, Bruxelles,)
" \b) Dans le doute d'un paiement ou d'une libération , la preuve
n(i peut en résulter que d*un écrite ou d'une preuve testimoniale
corroborée par un commencement de preuve'par écrit, surtout
•poilr les cas où la preuve orale n'est pas admissîblte. [^^ juillet
1817 , Cass.)
(c) Itehllrequent aum droits civils^ le Gode nouveau ne s'appli-
DRO i5i
(&9 Cod. civ.) Ils soQt attachés & la qualité de Français. Ainsi on les acquiert et on les perd de la même manière que cette qualité. (17, 18, t6tei(. )
DROITS POLITIQUES. Sont ceux qui sont ailachés à la qualité de citoyen. Us rendent capables d*étre nommés aux fonctions publiques , de voter et d'être élus dans les collèges électoraux ou assemblées d'électeurs , pour jouir des droits civils (a). (7, Cod^ civ.; 42, 45, 109 etsuiv. , Cad. pén.)
DROITS PERSONNELS. Ce sont ceux qui sont attachés spécialement à la personne et qui ne peuvent être exercés que par elle. Tels sont ceux de père »d époux, etc. (&)• (1166, Cad. civ.)
DROITS RÉELS. Ce sont ceux qui sont affectés aux imr meubles ou qui en sont une dépendance , une charge (c) • (551,578, 625, Qi'jctsuiv,)
DROITS INCORPORELS. Ce sont des droits ou créances qui ont pour objet , soit des meubles , soit des immeubles , riSsultant d*obligaiions , de cessions de vente. Un mode par* ticulier est établi pour en faire le transport et ses suites {d)- (1607» 1608 e^ suiv. , ibid,)
DROIT DE RETOUR. Foyez dot, bbtoub.
DROIT DE SURVIE. Foyez subvie {présomption de) .
DROITS FACULTATIFS. Sont ceux dont il est libre au propriétaire d'user ou de ne pas user, sans qu'il puisse les perdre par le non-usage, car ils sont imprescriptibles étant
que pasv rigoureusement aux princes; leur existence sociale appartient plus au droit politique qu^nu droit civil. {Sénatus con^ suite des \^€t 5o mars 1806. )
{a) Falsifier ou soustraire les votes des citoyens exerçant leurs droits politiques n^est un fuit punissable qu'en cas de flagrant délit. ( ^% février 1 8 1 a , Cass, )
{h) Cependant des créanciers peuvent attaquer un testament du chef de leur débiteur. Ce n'est pas là un droit uniquement pepsonnel. ( Arrêt du a4 messidor an XII, Paris. )
(c) C'est un droit réel et même de propriété que l'usufruit perpétuel, tellement que celui qui en jouit peut prescrire. i( 29 juin i8i3, Cass.)
(d) La cession de tous droits incorporels ne comprend pas les actions en nullité ou reseisîon; celles-ci doivent être cédées spécialement. (27 novembre 181 1^ Limoges,)
'La signification du transport de droits incorporels ne saisit le cessionnaire qu'autant qu'il n'y a pas d'opposition. ( id janvier 18149 Paris.)
i5a DUE
de pure faculté. Tels sont les droiU personnels et ceux d'user des choses communes (a) (2952, Cod. civ, )
DROITS DE GREFFE. Foyez gbepfb.
DROITS LITIGIEUX. Ce sont ceux qui sont contestés et que l'on ne peut obtenir sans intenter ou soutenir un procès (6). (1699, 1700, 1701, Cad. civ.) Les juges et autrea magistrats , les avoués , notaires , huissiers , ne peuvent denir cessionnaires de ces droits. (i597» ibid.)
DROIT NATUREL. Est celui de faire usage de ses forces sur des objets extérieurs , autant que cet usage n'est pas contraire ni à la raison^ ni aux lois, et qu'il se borne à la légitime défense de soi ou d'autrui , ou de sa propriété {c). (65, Sss, 329« Cod. pén.)
DROITS SUCCESSIFS. Sont ceux qui nous appartiennent par droit de succession. L'un et l'autre droit «ont souvent les mêmes {d). Fayez $vccE$iiov.
DUEL. Gonibut singulier et prémédité entre deux personnes. Il fut réputé jadis un srand crime , tellement que les rois juraient à leur sacre oe ne pas faire grâce aux duellistes. Les choses sont bien changées , et la jurisprudence des cours décide que nos lois actuelles ne punissent pas le duel; cependant t^o^^e^; les articles 296, 297 et 3o2, Cod.
pén. (e).
■ - ■ n rm — t --- ,- , . - - r
(a) Les 3roît8 facultatifs ne peuvent opérer ni possession ni prescription légale. (a252, Code civil. )
(b) Uoe ces«ion de droits litigieux oblige-t-eile le défendeur, prétendu débiteur , à défendre suivant les derniers errements de ta procédure contre le cesstonnaîreP décidé négativement. {Arrêt du 5 juin 1807 ^ Trêves. )
(c) On ne peut excuser des coupables sous prétexte de bonne foi , ou d'ignorance. Ce n'est pas \k une excuse de droit naturel. (i& pluviôse an VII 9 1^ juillet 1807, et \^ février 181 1 , Cour de cass. )
{d) Le cessieonaire de droits successifs peut être repoussé du partage en lui faisant des offres labiales, pourvu que l*héritier soit prêt à réaliser ses offres auséitôt après la signification du jugement qui les déclare valables. En pareil cas les offres réelles ne sont pas indispensables. (11 mars 1607, Calmar.)
e) Le duel n'est ni crime ni délits s'il n'y n pas eu déloyauté a part de celui qui tue ou blesse son adversaire. (8 avril 1818, C41SS.) Cependant la même eour décide que l'on peut^ suivant kss ciroonstancoa 9 répuler le duel un assassinat, (di septembre mSbu)
del
EGH i55
DUPLICATA. Double d'un acte, d'un jugement ou arrêt. (i334 a suiv., Cad, civ.)
EAU. Liquide transparent , sans odeur , couleur ni sareur dans son état naturel. Il est des eaux qui sont des propriétés particulières , notamment les étangs , cours d'eau , ruisseaux; et d'autres qui sont une propriété publique, c'està-dire les mers, fleuves, rivières navigables (a). (556 et suiv.9 S88, 64o, 644 ^^ suiv.9 Cod. civ.; et 3, Cod, de proc.)
EAUX PLUVIALES. Sont celles qui tombent des nues , pures et sans mélange. On doit leur laisser un libre cours et ne rien faire pour disposer leur écoulement d'une manière nuisible à autrui (6). (64o et suiv. , 68i , ibid. )
EAUX et FORETS. On appelait ainsi autrefois . et la législation spéciale des e^ux et forêts de l'état , et leur administration. Voyez FiiBUVES , forêts^ RiviknES.
ECHALAS. I^tits pieux de bois sur lesquels on dresse, pour les appuyer, les branches de la vigne; ils sont immeubles par destination. (5g3« Cod. civ. )
ECHANGE. Premier moyen d'acquérir. C'est donner une chose pour en recevoir une autre. L'échange ressemble à la Tente par la volonté, le consentement des parties et les choses qui en font l'objet; mais il en dîflfère en ce qu'il ne contient ni prix fixé , ni vendeur ni acheteur [c). (888, io58, 1407, 1559, 1702 et $uîv. s Cod. civ. )
ÉCHÉANCE. Époque , fin de terme , jour ftuqael on dok fdire tin paiement , ou dernier Jour d'un délai pour Une opération, une procédure (rf). {Article id35, Cod. depràc. dv. ; 1^9 et suiv.i Cod. de comm. )
(a) Lui dommage» ocoasionés par les eours d-eau , soit par mauvaise direction ^ soit par des entraves à leur libre écoule^ BMnty vont considérés comme dommages faits de main d-homme, ^ot^ le juge de paix connaît jusqu'à une valeur illimitée. ( 28 novembre 1817, Cour de cass.)
(b) Les eaux pluviales qui tombent sur le fonds du propriétaire loi nppartienneat, de manière qu'il en peut disposer exclusivement; ce ne sont pas des eaux courantes qu'il reçoit à charge de transmettre, {i^ janvier iSaZ, Cass.)
(c) Celui qui a reçu une chose en échange et qui en est évincé peut revendiquer celle qu'il a donnée en contre -échange. (a5 mai 18 15 , Càatd'Aix. )
{d) On doit» dans les délais qui se composent de plusieurs mois.
i56 EFF
ÉDUCATION. Art d'élever leê hommes» de les nourrir, entretenir, diriger» former leur cœnret leur esprit (a), {il^i, 3o5, 325, 564 e^^t;. ,385 , 852« i4<^> i448f Cad. civ.)
EFFET RETROACTIF. C'est donner une force ou vertu obligatoire à une cause » à une loi dans qa temps où elle n'existait pas encore ; en d'autres termes, c'est faire régir le passé par des règles nouvelles : mais les boaaes lois ne ré*troagis$ent point, c'est le premier cgractè?e de leur sagesse (6). (2, 1179 • Cod. civ. )
EFFET EN GÉNÉRAL. C'est un objet mobilier. Oo dit aussi effet d'une cause » d'un principe « d'^a ^engagement yoyez BiBNS et meubles.
EFFETS MOBILIERS. Se disent dans ivoire nouveau droit de tout ce qui est censé et réputé meiible de quelque nature que ce soit (c). ( 535, 599« 2102 • Cod. civ, )
EFFET DE COMMERCE. C'est un billet b ordre » une lettre de change. Tout commerçant doit copier ses effets , ou négociations d effets , sur un livre journal (et). (8^ 463 # Cod. de comm. )
EFFETS PUBLICS. Ce sont les ireotes créées par l'état, les billets et autres papiers ou coupons autorisés par le gotii* vemement {e). (76, 90» Cod. de camm.) La falsification ou la contrefaçon de ces effets est un crime capital. {\h^fiod»piÊi.)
^.^■■■■v«pi*^-**"i^^*—*w"™i*"^"^pr^p 1 1 1 I • ' •'•'^^^^■^■■•^■r"
meolée. On doit se borner à imprimer Ipis augmentations tkf9tr rtmenX. {2Sjlordal an XII, Cass.)
(a) L'éducation des enfants peut être confiée à la mère remariée qai a perdu leur tutelle 9 quoiqu'^ils soient déjà pourvus d'un autre tuteur. ( i^fés^riar 18a 1 , Cour de Poitiers. \
{If) Les actes «et Avq\i& antérieurs è ««e loi qui déclare qo^alfe n^aora son effet qy^à comiptef de telle époqtfe ne sont pMiH atteints par ses dispositions 9 encore qu'ils n'eussent précédé :)ue de quelques lostaAts la pubtiea;tion de la loi. {là av^ 1806, Cour de cass.)
{fi) L^actioQ en repréi^eotation du prix de la vepte intentée por u/1 créancier contre le tiers détenteur est une action ou un dmlt purement mobilier. (iS mars 1608, Cass.)
{d) Les livres d'un commerçant doivent présenter non Mvlà- ^œnt les négociations de ses effets deicommerce, mais eyiQore cetUs qui y sont étrangères, lors môme qu'elles seraient faites par ^eies publies. (a5 nivôse an X ^ Cour de cass. 9 Sirey ^ iome II j part. /, pag. 207. )
{e) IDne négociation ou vente d'effets pqblics faite iî terme est présuiAée non existaaie , si le vendeur n'est mis en demeure de la livrer i l'époque. convenue , et si ^ défaut de livraison l-i^eiie-
ELB iSj
EFFETS DES PEINES. Voyez pbihbs et les articles 6 , 7 et suiv. du Cad» pén» )
EFFIGIE (exécution par). Cette exécution se fait, non en exposant comme jadis sur un échafâud le portrait ou la ressemblance d'an condamné r msis en affichant à un poteau im éerit contenant les noms , qualités et demeure du condamné, avec l'extrait de son jugement. (27, Cad. civ.) Voyez HOaT ciyiLB.
EFFRACTION. C'est la fracture , la rupture ou le bris d'ane serrure , d'une clôture « d'une porte ou fenêtre , dans le dessein de roler. L'effraction est extérieure ou intérieure (a). (38i et suiv. , 3g3 à 696 , Cod. pén. )
ÉGALITÉ DE DROITS DEVANT LA LOI. Est celle qilirend tous les Français jouissant des droits civils et de cité, admisaibles à tous les emplois sans distinction. {Art, 1, 2, 3 de la Charte. ) ÉGALITÉ DE LOTS (6). Voyez paatage.
EGLISE. Pris dans un sens moral et religieux , ce mot s'applique au corps entier des individus d'un même culte , dune nlême communion ; mais le plus souvent on entend par église la collection des prêtres et des ministres de la religion Gâthôlicrae. Voyez les attieleè cités à culte et ministre.
ELARGISSEMENT. Action de remettre un prisonnier en liberté. Différentes causes font obtenir cet élargissement , tant en matières civiles que criminelles : pour les connaître , voyez les articles 1268, 1270, Cod. civ. ; 794, 797, 800 àio&,Cod. deproc. Voyez aussi pour l'opposition à l'élargissement l'article iH du vod, d^tnstr. criin. {c).
ELBE. Ile de la Méditerranée» dont le Code de procédure
teur n'en fait ensuite faire le rachat sur son cédant par le syndic des agents de change. (7 mars 1811 , Cour de Paris ^ Sirey ^ tom. XI 9 part, XI% pag. 4^7. )
(a) Il y a effraction extérieure lorsqu'il y a bris, démolition^ ou destruction , et sans qu'il soit nécessaire que reffraction ait servi au 'passage *du voleur. (8 août 181 a ^ Cass.^ Sirey, tom. XII ^ part. If pag. 3ao. )
(b) L'égalité des lots est l'âme des partages; mais toute différence ou lésion ne produit pas la rescision ou annulation du partage; elle doit, pour opérer cet effet, être de la valeur du tiers ao quart et non des sept douzièmes, (ai mai 181 5, Paris ; Jour" naldu Palais j tom. XXXVIII^ pag. 221. )
(c) La demande en cession de biens ne suspend pas la contrainte par corps. ( Arrêt du o!5 février 1807^ Cass, )
i58 EMB
parle pour fixer les délais de^ assignations qaiy sont données. {Art. , 73, 74 rfc ce Code. )
ÉLECTEURS. Sont ceux qui ont droit de roter dans les collèges électoraux. Voyez sijffràgbs » totes.
ÉLECTION DE DOMICILE. Voyez domicile élu.
ÉLECTION. C'est la nomination faite d'une ou plusieurs personnes par un collège électoral » pour remplir les fonc tiens de députés au corps législatif. Les juges de commerce sont aussi choisis par élection (a). (618, Cod. de comm.; 42» 43* 109 À 1 15 , Cod, pén» )
ÉLIGIBILITÉ. Qualité pour être élu député au corps législatif: on peut en être interdit par des condamnations criminelles {b). (42 et suiv. , 1099 Cod. pén. )
ÉLOIGNEMENT DU MARI. Par cet éloignement la loi entend une distance considérable qui met le mari dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme {c). (5i2 , Cod. civ.) Voyez paternité.
ÉMANCIPATION. Faculté donnée à un mineur de jouir de ses meubles et du revenu de ses immeubles. L'émancipation se confère au mineur âgé de quinze ans par son père ou sa mère » et par le conseil de. famille à celui qui a atteint sa dixhuitième année. Celui qui abuse de l'émancipation peut être vemÏ9 en tutelle. Le mariage émancipe de plein droit (d). {Art. 476 ^4^1 etsuiv. , j3o5 Cod. civ. )
EMBAUCHAGE. Action d'embaucher , de faire déserter les soldats de leurs drapeaux. C'est un crime capital : il ne faut pas le confondre avec la simple provocation à la désertion (e).
EMBELLISSEMENT. Action d embellir , ou ornement accessoire de luxe ou d'utilité. Les embellissements d'un fonds
légué sont censés en faire partie. ( 1019 , Cod. civ.)
{a) La majorité dans les élections se forme sur le nombre des voles valables et non sur le nombre des votants. {Avis du conseil d*état du 25 janvier 1807. )
{b) On ne peut être interdit deréligibilité qu'à raison de délits prévus par le code pénal. {Arrêt du 27 août i8i3, Cass. )
{c) Une distance de 160 lieues n'est pas une impossibilité physique de cohabiter, car le mari peut vojMger et cohabiter. {Arrêt de Paris du 9 août 181 5. )
{d) L'émancipation par le mariage est irrévocable, (^rreit'^u 2\ février 1821 , Cass. )
(e) Jugé ainsi par arrêt de la Cour de cassation du 5 août
EMP i59
EMENDER. Vieux mot » qui signifie corriger , infirmer , ou réformer. FojesnivoMikTiOK,
EMEUTE. Trouble , tumulte , mouvement séditieux. Foyes , attroupbhent , rébellion « sédition.
EMOLUMENTS. Profits , honoraires ou salaires que les magistrats et les officiers de justice retirent» soit de certaines fonctions y soit des actes qu'ils font (a). (168» Cod. d^tnstr. crim. )
EMPÊCHEMENT. Cause, moyen , obstacle qui empêche d'agir ; autrement dit , action d'empêcher (6). {Art. 4* Cod. dcprac. ; 468^ Cod. de comm. ) Voyez interrogaxoibu ,
TilIOINS , TRANSPORT.
EMPÊCHEMENTS DE MARIAGE. Us sont de deux sortes, Il en est qui ne forment obstacle au mariage que pour un temps y et les autres qui le prohibent d'une manière absolue et pour toujours: aussi on nomme ceux-ci empêchements dirimants absolus ; mais les autres ne sont qualifiés que d'empêchement prohibitifs ou dirimants relatirs(c). Voyez les articles cités à mariage» et les articles i44 ^ 164 cfu Cod.
eiv.
EMPHYTÉOSE. C'est un bail à ferme ou à loyer qui ne diffère des baux ordinaires que par le long espace de temps pendant lequel il est fait , et par quelques privilèges qui y sont attachés (d). (2108 , Cod. civ.)
EMPIÉTEMENT. Action d'empiéter, d'usurper sur le terrain d'autrui. Les empiétements donnent ordinairement lieu à la complainte , paircequ'il est rare que celui dont on prend le terrain ne se plaigne pas dans l'année du trouble (e). (3, s5, 38, Code d^ procédure.) On dit ausn empiétement
(a) La même personne ne peut pas remplir les fonctions de greffier près de plusieurs tribunaux de police. [Décisions ministérielles des 8 juin e£ 1 5 août 1811.)
(b) L'huissier d'un tribunal ci?il ne peut instrumenter deyant les juges de paix concurremment avec les huissiers de ces juges. ( Cour de cassation , 10 brumaire an XIL ) Il encourt uue amcade de 5 à 100 fr. {Arrêt du 5 décembre 1822. )
(c) Les mineurs dont les père et mère sont mortâ , interdits ou absents» peuvent contracter mariage^avec Tautorisation d'un conseil de famille. {"Décret du 7 septembre 1793. )
(d) Un bail emphytéotique qui n'a pas été fait avec les solennités convenables peut être annulé. ( 3 prairial an XIII ^ Cour de cass. )
(e) On peut même se comptaindre pour les empiétements des
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d'autorité pour exprimer ^u*uq fonctionnaire ou une autorité s'immisce dans les fonctions d'une antre. (127 et êuiv. , Cod.pén.) EMPLOI. Fonction donnée, à quelqu'un. Foyoz jugbs^
MAIRES , HIlfISTkRB PUBLIC.
EMPLOI DE CAPITAUX. Se dit de l'usage qu'on doit en faire suivant leurs destinations, et particulièrement de ceux des mineurs(a]. (482».io65, i533, 1568» Cod. civ.)
EMPLOYÉ. Est celui qui a un emploi. On est responsable des faits de son employé. ( i584, Cod. civiL)
EMPOISONNEMENT. AcUon d'empoisonner, de fiiire prendre du poison dans le dessein de donner la mort. Celte action est un crime capital (6). (3oi et suiv. , Cod. pén.) L'empoisonnement des chevaux , bestiaux , moutons , poissons, n'est qu'un délit correctionnel. {^5^, ibid. )
EMPOISSONNEMENT. Action de repeupler un étang qui a été péché. Fojrez étang , pèche , poisson.
EMPREINTES. I^oyôz wkvx.
EMPRISONNEMENT. L'action d'emprisonner, de mettre quelqu'un en prison. Nul ne peut être privé de sa liberté que dans les cas prévus par la loi , et en vertu d'un ordre , mandat ou jugement émané d'un officier qui a le pouvoir d'ordonner l'arrestation {c). ( 11» i5g, 556, 780 et suiv., Cod. de proc. ; 592, Cod. de comm. ,- 1 6 , 54» 94 » 1 ^7» 1 79, Cod. d'instr. ) Il 7 a soixante-douze articles dans le Code pénal qui sont relatifs à l'emprisonnement.
EMPRUNT. Action d'emprunter , permise seulement à ceux qur ont la capacité de contracter. Celui qui emprunte est tenu de rendre identiquement la chose prêtée , ou de payer sa valeur. (457,483, 499» ^^^> is5o, i465, 1880,
biens nationaux et communaux devant le juge de paix. {Arrêts des itÉ^ août i%ioet 10 novembre 18 la^ Cour de cassation.)
{a) Le tuteur peut sans autorisation faire le transfert d*une rente en cinq pour cent consolidés, quand elle n'excède pas 5o fr. Il en est de même du mineur émancipé. {Loi du a4 niars i8o6«)
{b) Le crime d'empoisonnement emporte toujours préméditation ; ainsi la déclaration contraire d'un jurj est nulle. {Arrêt du a6 vendémiaire an XII ^ Cassation.)
(c) Tout mandat d'arrêt , ou jugement portant la peine d'emprisonnement doit énoncer le fait imputé au prévenu à peine !de nullité qui a lieu de plein droit. {Arrêt de cass, du 5 septembre 4817.)