‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 86 sur 243 · ENF · texte numérisé non relu

ENF

l885» igo^ f Cad, civ, (a). (SiS» 395, Say, Sag, 633 , Cad. dû €omm. )

ENCHÈRE. Offre, mise 5 prix de meubles ou d'immeu • Mes qui sont en vente judiciaire. L'enchère ne peut être reçue qu'avec les formalités prescrites par la loi (6). (4^2, 459, 8009 i558, 2i85, etsuiv,. Code civ.; 65i, 702, 707, 732, 739,746. 852. 836, 938, etsuiv,, Cod, deproc; 20S, 492, Cod. de comm. ,et^iit^ Cod. pén.

ENCLAVE. Se disait autrefois des terrains assujettis à la féodalité , mais ne se dit plus que d'un terrain sans issue» entouré de propriétés étrangères, sur lesquelles on n'a droit de passage qu'en Tachetant (c). Voyez sbrvitudbs , et les art. 682 et suiv. , Cod. civ.

ENCLOS, y oyez clôture, moh mitoyen» et les articles 653, 1019, Cod. civ. ; 391 et suiv., Cod, pén.

ENCOMBREMENT. Action d'encombrer, d'obstruer, de gêner la voie publique. Ce fait est une contravention de premièreclasse.et même, suivant les circonstances, il peut devenir contravention de troisième classe (rf). (471 tf^/^et 479»S

ENDOSSEMENT. Synonyme d'aval, vieux mot ou terme de commerce qui signifie un acte écrit au dos d'un billet à ordre ou lettre de change par leqeel le porteur transfère à QD autre l'effet sur lequel il écrit. En d'autres termes , c'est uti ordre contenant les noms des parties , la date et la valeur reçae (e). (118, i56^ 139, 187, i54, 164» 187, 188, Cod. dt comm. ) ENFANTS. Ce mot désigne, non seulement ceux qui scfnt

(a) Les formalités exigées pour les aliénations des biens des mioenrs^ pour causes d'empruDt et autres 9 sont do rigueur abso* lue. [Arrêt du ^% frimaire an XII.')

[h) En matière dVpchère et d'adjudication, le délai de qulntaioe^ accorde par Tart. 702,. n'est pas un délai franc; il expire le quinzième jour. [Arrêts des 18 mars et 10 septenihre 1812.)

(c) Les juges peuvent, par des motifs d'équité, désigner le passage dû à u6e enclave 9 par le côté qui n'est pas le plus court. (i** mai 181 19 Cour de cass.) i (d) Il n'y a pas contravention quand l'encombrement ou rembarras de la voie publique est fait sur un chemin vicinal servant U'uxploitation des terres seulement ; il n'y a lieu qu'è otie ac^ i ^\m civile. {Arrêt du ig nivôse an X, Cassation.) Mit (e) L'endossement 5 sans indication de valeur fournie • ne va^t que comme mandat à l'égard des tiers. {Arrêt de cass, du a5 juin

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nés d*un même père ou d'une même mère , mais encore tous les descendants d'un aïeul ou auteur commun. Il y a des enfants légitimes et naturels, adoptifs et adultérins. Pour Us premiers {a), voyez Us articles 55, i53, i44» ^97 à 202, 3o*j, 3o4. 3i2 à Sig, 14^9, i44^9 i555, etsuiv.^ Cod. civ.; 79, Cod, d'insir. , 345, 348, 349, Cod, pén. Et pour Us autreSs voyez Us articUs ci- après,

ENFANT NATUREL. Est celui qui est né d'un commerce illiche entre deux personnes non mariées ensemble. L'enfant naturel ne peut réclamer les droits d'enfant légitime; cependant il succède eu certains cas, lorsqu'il a été légalement reconnu {b), {ibS et suiv., 33i et suiv. ^ 338, ?4o, 383, 323 et suiv, , 766 et suiv,, 765 , 769, 908, Cod, civ,)

ENFANT ADOPTIF. Est celui que l'on peut se donner par l'adoption, en observant les formalités prescrites (c). (344» 347, 348, 35o , 35i, Cod, civ, )

ENFANT ADULTÉRIN. Foyez adultérin, et Us articUs ùui y sont cités,

ENFANT ARANDONNÉ , ENFANT TROUVÉ. Ces deux mots ne sont pas synonymes. L'enfant trouvé est celui qui est exposé. et dont les père et mère sont inconnus. L'enfant abandonné est au contraire celui dont les père et mère sont connus, qui lui ont déjà donné des soins, mais qui l'ont abandonné ensuite^ soit en disparaissant eux-mêmes, soit aulrecnent [d), {Art, 58, Cod, civ,; 347» 348, 349 ^^ suiv, , Cod, pén, )

ENGAGEMENT. Obligaliou que l'on contracte envers autrui. Il y en a cependant qui existent sans convention ni

(a) L'acte qui énonce la filiation et la légitimité, prouve la filiation et non la légitimité; il faut encore rapporter l'acte de mfkrhge, {jirrét du g mars iSiîf Paris.)

(b) VeùïaAt naturel peut être reconnu avant sa naissance (i5 décembre i%ii, Paris), même par4iu père minetfrj sauf le cas deTart. 359 du Code civil. {2^ juin 181 3, Cassation.)

(c) L'enfant adoptifpeut demander la réduction des avantagesii entre époux, comme le pourrait faire l'enfant légitime. {Arré^ du a6 avril. 1808, Cour de cass,)

{d) Exposer un enfant, c'est l'abandonner, ce qui est un délits- 2y janvier iSog f Cassation.) L'exposition d'un enfant à la port^* l'un hospice n'est autorisée que lorsqu'il s'agit d'un enfan trouvé. (3o octobre 1813, Cassation,)

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promesse» mais alors l'obligalion vient de la loi (a). (1370, 1371 et sutv. , i382, 1741» 217, 483, Cod. civ, ; 25o et 633 , Cod. de comm. )

ENGAGEMENT D'IMMEUBLES. Est un acte par lequel on cède à quelqu'un pour uu temps déterminé la jouissance d'un fonds 9 d'un domaine. Il y en a de deux sortes. Foyez

ANTIGHRkSE et TENTE A BÉM^BÉ. .

ENGRAIS. Se dit à la lois des pâturages où l'on met les bestiaux pour les engraisser, et des lumière dont on bonifie les terres. Ils sont réputés par la loi immeubles par destination (b), (524. 1778, Cod* clv,)

ENJEUX. Ce qu'on met au jeu en commençant à jouer. Ils étaient confisqués dans les jeux de hasard , avant l'abolition de la confiscation (o). [Art. l\\o^ 477» Cod. pén, , et 60 de la Charte. )

ENLÈVEMENT. Action d'enleverque l'on a qualifiée rapt. Cette action attentatoire à la sûreté des personnes est un crime puni diversement, suivant Tâge de la personne enlevée. Le ravisseur peut être déclaré père (d). (34o. Cod. civ.f 545 t Cod. pén. ) ^

ENLÈVEMENT DE PIÈCES. Action de détourner, d'enlever. Lorsque des pièces sont enlevées des grelTes ou autfes dépôts publics , la loi établit un mode de les suppléer (Articles 521 etsuiv. f Cod. d'instr. orini.)

ENNEMI. Celui qui hait un autre ou qui lui nuit. ILne faut entendre ici par le mot ennemi qu'un parti , ou un peuple qui fait la guerre à l'autre. (78, 83, 4^0, Cod. pén.) Foyez espionnage.

ÉNONCIATIONS. Mentions de pièces, de clauses, de conventions , de faits , antérieurs à l'acte qui contient les

[a) Entre des enfants et celui qui les nourrit ou entretient y il déforme un engagement tacite, quoique les aliments aient été donnés par ordre du père. (\% août iSiS, Cass,)

(h) Pour que le propriétaire puisse exiger les engrais , il suffit que le fermier sortant ait terminé tontes ses cultures « sans attendre la fin du bail. [\q fructidor an XIII , Bruxelles,)

(c) La simple exposition dans un café, d'enjeux ou d'objets niîs en loterie sur les chances de la loterie royale, est une contraven* tîoo. (a6 /nor^ 1813, Ciw^a^ib/i.) ,, .

(^ L'abandon d'un enfaot dan» ,^n lieu public ou privé ne % eonst4tue pas préctsétâ^nt le crime , de destruction de l'état civil, {\^ floréal an XI, Cass.) .^ .

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énoncialions. Quelquefois elles servent de preui^e» (a). (iSso, Cùd. ctv,)

ENQUÊTE. Procès-verbal, rédigé par ordre et sous lu dictée du juge , des dépositions des témoins que l'on fart entendre en matière civile* Le même acte en matière criminelle, s'appelle information {i). Voyez ce mot, et les articles 116» Cod. ctv. ; 24 ^t suiv. , 34 et suivi , 252 et 0uiv. , 383, 4^7 et suiv. , ]o35 , Cod. de proc. ; et Sog , Cod. de comm»

ENREGISTREMENT. Transcription ou inscription d'un acte, ou extrait d'un acte, sur un registre. Se dit aussi du dpoit perçu à raison de l'enregistrement. Cette foni alité tend h donner une date certaine aux pièces qui sont enregistrées. Cependant il en est qui en sont dispensées {c). (1000, loiG, i328^ Cod. civ. ; 537» ^7^ ^^ suiv., Cod. de prvc.)

ENROLEMENT. Action de s'enrôler pour le service militaire. Il est toujours volontaire, mais il ne peut être contracté avant l'âge de dix-huit ans (d). (374 • Cod, civ.)

ENSEIGNE. Tableau , figure, dessin , que les artisans et marchands placent devant leurs maisons pour annoncer leur profession. Les enseignes ne peuvent cire en relief ou saillantes. {Ord^onnance du ly décembre 17O1 ; art. 471» 8 ^» Cod, pén, )

ENTÉRINEMENT. Jugement qui. confirme , approuve et ordonne l'exécution d'un rapport d'experts , sauf à le modifier, si les juges le trouvent convenable (e). (383, 972, 988, Cod. de proc. ) ENTERREMENT. Foyez sépulture (violation de).

^^.^^ IMMI^ ■ ■ ^^.M^^M^»—— «^I^^^W^^W^— ^^^^.^«^l^^^^i— ^^»^^^^^^— ■^^^M^^^^H^^— ^— ^— ^^^^^M^i^^^^^^^^,^^^,^,^^^^^^^^^^^^^

(a) Des énonciations ne suffisent pas pour établir la validité d*uric signification ou citation, il faut représenter l'originai ou la copie. ( 7 brumaire an XI IJ, Coiir de cass. )

{h) Le juge ne peut pas donner pour faire une enquête un plus long délai que celui fixé par la loi. {^Arrét du, i3 novembre 1816, Cass. )

(c) Les actes privés n*ont de date certaine contre les tiers dans aucune autre circonstance, que celles prévues par l'article i328. Code civil, notamment du jour de Tenregistrement. ( 27 mai 1823, Cass.)

(d) Il n'appartient qu'à Tautorîté judiciaire de prononcer sur la nullité d'un enrôlement, tant que l'enrôlé n'ei«t pas accepté admUilstrativement. ( Ârrét du 6 thermidor aw XII ^ Toulouse. )

{é) Les juge^ peuvent réfuser l'entérinement de l'avis de.-i experts, et juger différemment, sans être «oli^^tlgés à ordonner une nouvelle expertise. (22 nmrs i8i5, Cou,r de cass.)^

ENV i65

ENTRAVES. Obstacles, empêchements. Geuxqoi apportent des entraves à la liberlé-des enchères se rendent coupables d'un délit, (l^i^, Cod, pén.)

ENTRÉE. Se dit à la fois de l'action d'entrer et de Touyertare pour faire son entrée. Les aubergistes et hôteliers qui n'inscrivent pas sur leurs registres Iqs voyageurs qu'ils logent , dans les vingt-quatre heures de leur entrée, peuvent être res- {ïonsables des délits qu'ils commettent (a), (75, Cq^L pcn.)

ENTREPRENEUR. Est celui qui entreprend qn ouvrage, une construction , un édifice. Il répond du fait des personnes qu'il emploie (6). (1792 a i797» «io3, 2270, Cod. civ.)

ENTREPRENEURS DE DILIGENCES- Sont çeui quiont^ établi l'entreprise et la font diriger. Ils sont assimilés aux voiluriers pour la responsabilité (J). {10^, Cad. decomm,)

ENTREPRISES COMMERCIALES. Spéculations , achats H ventes, trafics» et toutco qui est réputé acto do commerce. Les agents de change et courtiers ne peuvent s'y intéresser {d). (8â, 65 2 9 Cod, de comm.)

ENTRETIEN. Dépense pour entretenir une chose en boa., état» ou pour les besoins d'une personne. L'entretien des enfants est une charge de le jouissance usufruitière du. père, et celui do la femme est à la charge du mari pendani Içur coipmunauté («). (385, 852, i386» Cod, civ.)

ENVELOPPE CACHETÉE (dépôt dans uqe). Fayez^k-

PÔT.

(a) L'aubergiste n'est pns responsable de choses qu'à son en-* trée un voyageur lui a contées , lorsque par force majeure elles ont été enlevées. ( ^ojloréal an Xf^ Cour de Poitiers» ) "■■

{b) Lorsqu'une construction faite sur un plan tracé par Tentris-preneur périt par le vice de ce plan, il est responsable de Tévènemenl. (20 novembre 1817, Çourfkoiss*)

(c) Le voituricr ne cesse d'être responsable de la perte des marchandises que lorsqu'il n'y a ni négligence 9 ni impruden|Ce, ni incurie de sa part, encore doll-il justifier qu'il n*a pu éviter les éTènements. (18 janvier 181 5, Cour de Metz.) Il en est de même de l'entrepreneur de diligences.

{d) Cependant les opérations que font les agents de change et courtiers en contravention à l'art. 85 du Code de commerce, produisent également leur effet. {Arrêt du i5 mars 1810 , Cour de cass. )

(e) L'entretien des enfants doit spécialement être pris sur la jouissance de biens que la loi accorde aux père et mère. Cet entretien est une charge naturelle de cette jouissance. {iQJanvieriSo^, Turin. )

i66 ÉPO

ENVOI EN POSSESSION. C'esl la permission , qui s'obtient par un jugenoeot , de se mettre en possession dei biens d'un absent dont on a fait constater et déclarer l'absence par un précédent ou par le môme jugement* Les envoyés en possession sont des dépositaires comptables pendant trente ans (a). (120 à 1 '28, 770, 771, (7<?^.£?ti;.;859, Cad, deproc.)

ÉPAVES. Ce sont des choses égarées , ou des animaux dont on ne connaît pas le propriétaire. Épaves sont synonymes de biens vacants» et les uns et les autres appartiennent à l'état (6). {539, Cad. civ.)

ÉPIDÉMIE. Se dit des maladies contagieuses et pestilen-^ tielles. En cas d'épidémie dans le lieu où demeure un testateur, il peut faire son testament devant le juge de paix ou le maire. (986, Cod. civ.)

ÉPIZOOTIE. On qualifie ainsi toutes les maladies des animaux qui ont un caractère contagieux. Les lois prescri* vent de grandes et sages mesures pour les prévenir ou arrêter leurs funestes progrès (c). (439 et suiv. , Cod. pén.)^^

ÉPOUX. On qualifie ainsi l'homme et la femme qui sont légalement unis en mariage. Us se doivent mutuellement jdes secours, des égards, de la tendresse et de la fidélité (cQ* (194» 212, 344* 362, Cûd. civ.) Voyez adultI^rb, ha-

RIAGE.

r m • m |i«.iMii I II. ■..! III. .1 ■■.I— I ^

(a) Le droit de demander Tenvoi en possession est transmîssible aux héritiers de ceux qui pouvaient Texercer de leur vivant. ( 1 5 septembre 1 8 1 a 5 Cour de cass, )

Si les héritiers de l'absent se mettent en possession sans observer les formalités prescrites 9 ils sont passibles du droit de mutation* [Q janvier et \^ février 1811 , ibid,)

(b) Les épaves découvertes par la confection du cadastre sont mî^es à la disposition.de la régie des domaines, saijif aux intéressés à réclamer. ( Circulaire du ministre des finances du 16 juin 1809.)

(c) Les maires ont le droit de prendre toutes les mesures convenables pour prévenir 5 arrêter ou diminuer les cpizooties. (Loi du 6 octobre 1791 , art. 19, tit. i^'^et arrêt du \" février loaa. Cour de cass. )

{d) L'époux qui abandonne sa femme ou refuse de la recevoir est tenu de lui payer une pension annuelle, (la janvier 1808, Cour de cass, )

Si la femme refuse d'habiter avec le mari , elje peut y être contrainte par corps et par des moyens coercitifs. {Arrêts de Paris ' des 2ii prairial an XIII et 29 mai 1808 ; de Eîom, du l3 ai?^/ iSjo. )

ERR 167

ÉPREUVE. Essai, expérience. Une année d'épreuve, sous la législation du divorce , était exigée des époux dans certains cas» (260, Cod, civA

ÉQUIPAGE DE VAISSEAU. Terme de marine qui désigne les marins qui montent ou garnissent le vaisseau , pour le diriger, conduire et manœuvrer [a). (4i8 , Cod, de proc; 223, 226, 272, 428, Cod, de comm,)

ÉQUIPEMENT. Action d'équiper, do pourvoir quelqu'un des choses qui lui sont nécessaires. On dit équiper un navire, un ca-vaiier, un fantassin. Les objets d'équipement ne sont pas sujets à rapport lors d'un partage (6). (852 , Cod, civ, ; 592 et suiv, , Cod, deproc.)

ÉQUITÉ. Signifie à la fois et les règles strictes auxquelles un juge doit se conformer, et la justice exercée avec une sorte de modération et d'adoucissement (c). (565, ii35, Cod, civ,)

ÉQUIVALENT- On entend par ce mot une valeur qui est la même que telle autre , ou un procédé qui équivaut ou remplace un aulrç. L'équivalent peut consister dans des chances de gain ou de perte (rf); (1 io4, Cod, eiv,)

ERREMENTS. II désigne les différents états que parcourt une procédure depuis son" inti^duction jusqu'au jugement. Foyez BEPBisE d'instance.

ERREUR. Sentiment^ opinion, jugement contraire à la vérité. En droit, erreur signifie quelquefois ignorance. Aussi on dit erreur de fait , erreur de droit. Celle de fait est l'ignorance d'un événement ou d'une circonstance; mais celle de droit est le défaut !de connalssancç des lois, et elle n'excuse personne, h la différence de l'autre qui peut se réparer ou s'excuser. En général» l'erreur annule le? conventions quand

(a) L'équipage d'un navire qui a droit au tiers du produit des prises est-il par cela-senl copropriétaire op créancier de la chose commune? Décidé négativement; ( 9 février 1814 9 Cour de cassation, ) ' * -

{b) L'équipement d'un militaire est insaisissable. (§5, art, Sga , précité. )

(c) L'équité est te complément et le supplément de la loi. {Les, l'Si^ff, test,)

[a) Les actes qai contiennent des dispositions de diverses natures prennent leur nom de la disposition la plus importante. (Arrêt du 20 jidn liio, ibid,)

i68 ÇSC

elle tombe sur la substance des choses (a). (180 , i|og e^ fuiv. 9 1S04» i327^ i556, 1376, Cod, civ.)

ERREUR GOiMMUNE. Opinion populaire et fausse ; cepei^dant on la respecte par des motifs d'intérêt public, à ce point qu'on la regarde comme le droit même. {AvU du conseil d'état du *2 juillet 1807.)

ESCALADE. On escalaae un mur , une clôture , en passant par-dessus pour s'introduire dans les maisons , CQurs^ bâtiments, enclos, dans le dessein de \oler, ou de commettre quelque action coupable» L'escalade est une circonstance aggravante du délit (6). (Sau, 629, 384 , 38Ç, 397 , Cad. fin, )

ESGÂl^IERS. Degrés établis les uus sur les autres pour monter et descendre dans les maisons et édifices {c). (664 1 Cad. civ.)

ESCOMPTE. Synonyme d'agio. Intérêt que Ton retire de la part d'un banquier, ou autre, en changeant des biUets ou lettres de change contre de l'argent, ou autres effets {d)^ (79, 73 etsuiv, , Cad. de comm, )

ESCRIME. Art de faire des armes. Cet exercice n'est pas compris dans la disposition qui refuse toute action pour les dettes de jeu et pari (e). (1966, Cod. civ.]

ESCROQUERIE, Synooyme de ruse , de fourberie, de ?ol par adresse, artifice ou manœuvres fra^d^l^^^^^' Celui qui commet l'escroqoerje s' ^i)^pe\le escroc [f)f{io5, Cad* pén.)

(a) Tout désistement de la part d*un mineur donne lieu à restitution 9 étant présumé le fruit de l'erreur, à moin^ que ses adversaires prouvent qu'il n^à pas été lésé. {Arrêt de cass. du 4 TiMrs 1 806. )

{b) Il y â escalade toutes les fois qu'on «-introduit dans une^ maison en montant sur un mur, ou passant par une fenêtre, quoique peu élevée. ( 18 juin 18 15, Cass. )

(c) Lorsque divers étages d'une maison çnjt été dévolus à des copariageants spus l'empire d.'^ne loi cqntraire À Tarticlç 6d4 9 c'est celle lot qu'il faut suivre si l'acte de partage n'établit {|ucune convention ù cet égard, (g mars 1819, Courae cass,)

(d) Les agents de change et courtiers n^ peuvent escompter, négocier, ou agioter pour leur propre compte. {Art. XII de la loi du 4 thermidor an III, )

(e) L'article 196Ô qui permet les actions pour dettes des jeux qui tiennent à l'adresse du corps n'est pas applicable au jeu de billard. On ne peut exiger le paiemeiit du gain fait à ce |eu. (4 mai 1810, Cour de Poitiers. )

(f) Le refus fait par le créancier de donner reconnaissance

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