ÊTA
ÉTANG. Amas d'eau retenu par une digue ou une chaus- Bee , dans lequel on élève et conserve du poisson. Les alluviens n'ont pas lieu à raison des étangs (a). (558, 564» Cod. civ. )
ÉTAT (procès en). Se dît de celui dont l'instruction voulue par la loi est terminée, et qui alors est dans le cas d'être jugé (6). y oyez instruction par écrit , et Us articles yS à 8a , Cod. de proc.
ÉTAT (possession d'). Est celle dont les époux jouissent en vertu de leur mariage. C'est aussi celle de l'enfant légitime. Elle ne dispense pas les époux de représenter leur acte de célébration ae mariage ; cependant elle suffit aux enfants à défaut de leur acte de naissance. Elle se prouve par une réunion suffisante de faits qui constatent les rapports et les liens de ceux qui l'invoquent (er). (195, Sao, 3s 1, 3a6, SaS et suiv. , Cod. clv. )
ÉTAT. C'est la collection ou l'ensemble des citoyens soumis au même monarque ou au même gouvernement. On agit , on prescrit , on plaide contre l'état tout ainsi que contre les particuliers, et même 5 son égard on est dispensé du préliminaire de la conciliation. Mais les actions formées pour et par Tétat sont dirigées par des agents particuliers {d). (49, 69, 83 , 398 , Cad. de proc. ; 5 , Cod. d'instr, ; 49» 61, 86,91 etsuiv» , io3 etsuiv. , Cod. pén.)
ÉTAT CIVIL. Condition d'un homme, c'est-à-dire en
(a) On ne peut acquérir aucune possession contraire nu propriétaire de rétang sur le terrain couvert par les eaux lorsqu'elles sont à la hauteur du déversoir, quand même partie de ce terrain serait restée long-temps à sec. ( 25 am/ 1811, Cass.)
{b) Lorsque la contestation est liée , Tétat de ia question ne peut pas se changer par des conclusions nouvelles^ celles prises originairement restent entières. ( 29 brumaire an XIII y Cour de cass. )
(c) La loi romaine qui défendait de quereller l'état d'un défunt après la cinquième année de sa mort, n'est pas loi en France. ( 14 vendémiaire an X, Cour de cass. )
On prouve de la même manière que Ton est successible. (iv) juillet 1 809 , ibid. )
La bonne foi se présume de la part des époux, c'est à ceux qui allèguent la mauvaise foi à la prouver. {Paris ^ 9 messidor et 9 fructidor an XIII. )
[d) £n matière de douanes le ministère public peut représenter l'état ou la régie , considérée comme administration. ( 16 messidor <in XII J, Cass. )
^7» ÉVÈ
tant qu'il esl enfant légitime» nalurel, ou adoptif de tel père ou de telle mère. L'impérieuse nécessité de conserver et de distinguer le$ familles^ a fait établir depuis plusieurs siècles eu Europe des registres publics consacrés aux actes de l'état civil (a). (34 et suiv.y 55, 63, 77, SSetsaiv., 99^ 101 , 170, gQ^etsuiv, , Cod. civ. ; 199, 345, Cod, pén.)
ÉTRANGER. Est celui qui est né hors de France et qoi depuis sa naissance n'a pas acquis le titre de Français par naturalisation. C'est encore celui qui, né Français, en a perdu la qualité. L'étranger jouit en France des droits civils , et même à présent il peut y succéder (6). (9, i3, i4« 16, 726,911, Code civil; loi du \l\ juillet 1819 > 69, 1G6, 42^5 ^^ » Cod. de proc. j 675 , Cod. de cormn. ) Voyez aubain et Ai?-
BAINE.
^ ÉTDDE. Ployez notaires.
EUROPE. Grand et vaste continent , l'une des quatre parties du globe terrestre , la plus ^agréable, la plus savante et la plus industrieuse. Le code de procédure en parle aux articles 78 e^ 74 (e).
ÉVALUATION, ^cy^ej bstimation , experts.
ÉVASION. Action de s'évader, de s'enfuir d'un lieu où Ton est détenu, ou de se soustraire à la garde des officiers de justice, ou de la force armée [d). (785, Cod. de proc.i 237 , 238 , Cod. pin.)
ÉVÉNEMENTS. Faits prévus ou imprévus, succès , périls,
[a) Les actes omis sur les registres de Télat civil ne peuvent y (^tre inscrits qu*ea grande counaissance de cnuse et contradictoiremeot avec les parties intéressées, ou appelées, le ministère public entendu. ( Avis du conseil (Vétat du 12 brumaire an XI. )
{b) Tout jugement de condamnation rendu au profit d'uo Français contre uu étranger non domicilié en France emporte la contrainte par corps. ( Loi du 10 septembre 1807. )
L'arrestation provisoire de l'étranger peut être ordonnée lors même que le titre qu'on lui oppose est attaqué par la voie du faux principal. {2% septembre 1809, Cass.)
(c) Le délai ùx^ par Tarticlc 7? du Code de procédure « sur une assignation donnée à une personne demeurant hors de la France continentale, ne doit pas être augmenté à raison des distances déterminées par l'article io33. ( v*' août 181a, Cour de Colmar.)
{d) Lorsqu'un huissier est assisté d'un gendarme pour l'exécution d'un jugement, la résistance avec violence est un délit. (7 octobre 1808, Cass. )
KXC ,^5
risques , accidents, aventures. En général ii peut se dire de loul ce qui arrive dans le inonde (a). (io4o, 1168, i3o6 , Cad. clv, ) Vojtz CAS fortuit , périls.
ÉVICITION. Action d'évincer , de déposséder un acquéreur ou autre tiers détenteur d'une chose dont il est eu possession. L'acheteur dépouillé a naturellement une garantie contre son vendeur pour le prix de la chose vendue» cette garantie a aussi lieu entre copartageants (6). (884, 1626 etsvLiv. , lyoS et suiv. , CocL civ.)
ÉVOCATION. Action d'évoquer une cause , c'est-à dire d'en ôter la connaissance à un juge pour la donner à un autre. Dans l'ancien droil^ l'évocation avait lieu dans un grand nombre de circonstances » surtout en vertu de privilèges ; elle est maintenant réduite à un petit nombre de faits (c). (473 Cad. de proo. , et 600 Cad. de comtn. )
EXAMEN. Action d'examiner» autrement, recherche a llenlive » discussion soigneuse. Il se dit aussi en matière crimioelle des débats ou de partie des débats qui ont lieu à l'au-^ dience des cours d'assises entre l'accusé, la partie civile et le ministère public (d). (3jo, 355, Cad. d'instr. crim.) ^
EXCAVATION. Action de creuser. Trou dans quelque terrain , ou sur la voie publique. On doit éclairer les excavations pendant la nuit pour éviter tout accident , autrement on se rend coupable de contravention (e). (471» n*4 ^* 479» Gûd. pén,)
(a) Lorsqu'un legs ne doit être délivré qu'à la majorité du légataire , c'est la loi existante qui règle rérènement de la majorité. ( iqfrimaire an XI 9 Nîmes. )
(b) L'acquéreur évincé par l'effet d'une prescription corn- Qoeocée avant la vente , et accomplie depuis y n'a point do recours coolre son vendeur. i^t\ février 1823, Bourses, )
(c) Une cour saisie de l'appel d'un jugement interlocutoire, par suite de renvoi après cassation, peut en infirmant ce jugement ordonner l'évocation du fond et le jug^er du consentement des parties. (17 août 1820 , Cass, )
[d\ Les cours d'assises peuvent prononcer correclionoellemcnt ^les dommages-intérêts contre l'accusé acquitté par le jury, (aa ifdlkt 1 8 1 3 , Cour de Cass, )
(e) Les contraventions en matière de grande voirie sont poursuivies et jugées par voie administrative. {Loi du ngjloréal ^X) Cependant Padminislration ne prononce que des peines pûcuoiaircs* car les peines corporelles ne peuventêlre prononcées que par les tribunaux. ( Décret du a3 avril 1807. )