‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 90 sur 243 · EXC · texte numérisé non relu

EXC

EXCÉDANT. Ce qui excède , ce qui reste d'une somme^ d'un nombre, après en avoir pris ou prélevé une partie. {&ij,Cod. civ.) Foyez baux, cheptel, délivrance.

EXCEPTION. Moyens , fins de non-rece?oir , défenses que Ton propose contre une demande. Il y en a de trois sor> tes : les déciinatoires , qui tendent à faire renvoyer la cause devant un autre juge ; les dilatoires , qui n'ont pour objet que de faire suspendre les poursuites apr^s un délai déterminé; et les péremptoires , qui font rejeter la demande, soit seulement pour vice de forme , soit le fond de l'action même {a), (1208, i358, 1567, Cad. civ.; 166, 174» 186 et suiv. , Cad. de proc)

EXCEPTION D'ARGENT NON COMPTÉ. Elle consiste à soutenir que Ton n'a pas reçu réellement une somme dont on a donné quittance ou reconnaissance. Cette exception, qui se prescrit par deux ans , doit se prouver par écrit lors même que la somme serait au-dessous de lôo fr., h moins que dans ce cas il n'y eût un commencement de preuve par écrit (b), (i34i. 1S47. Cod.civ.)

EXCÈS. Ce mot est employé avec ceux de sévices , injures , pour caractériser les violences d'un mari envers sa fem me; ces excès et sévices donnaient lieu jadis au divorce, ils donnent encore lieu à la séparation de corps [c). (sSi, Cad. civ. )

EXCÈS DE POUVOIR. C'est de la part d'un juge sortir du cercle de ses attributions, en faisant un acte que la loi prohibe ou qu'elle confère à un autre officier (ûf). (127, Cod. pén. ) Voyez abus de pouvoib et pouvoir.

(a) Une exception survenue , est proposable même eo cause d'appel. (24 vendémiaire an XII^ Cour de cass.) Le défaut d'intérêt et la prescription peuvent être proposés en tout état de cause. (4 ài^ril 1810 , Cour de Cass, )

(b) Les faits de simulation et de violence se rattachent à Fezceplion d'argent non compte; ils peuvent être prouvés par témoins , même ceux de dol et de fraude ^ lorsqu'ils ont le caractère d'un délit. ( [\ janvier ^ ^février 1^0% et 20 février 1811, Cour de cass. )

(c) La femme demanderesse en séparation de corps pour cause d'adultère , ne peut être repoussée par le motif qu'elle serait elle-même coupable d'adultère 5 ni parce que ce serait sur son refus d'habiter la maison conjugale que le mari y aurait tenu sa concubine. (16 août iBao,, Orléans 9 9 mai 1821^ Cour de cass,)

{d) Lorsque deux tribunaux refusent de connaître d'un délit

EXÉ 175

EXCLUSION DE COMMUNAUTÉ. Clause par laquelle deux époux excluent la communauté entre eux , en tout ou partie , soit pour les meubles , soit pour les immeubles. (i497 et suiv,, i5oo etsutv., Cod, civ.)

EXCLUSION DE LA TUTELLE. On exclut de la tutelle celui qui a été condamné à une peine aiOiclive ou infamante , et ceux qui ont une inconduite notoire ou qui sont incapables on infidèles dans leur gestion {a), (443 à 44^» (^od, clv.)

EXCLUSION POUll CAUSE D'INDIGNITÉ. Foyez ly-

BIGNITIi.

EXCUSE. Se dit à la fois de la cause qui excuse ou dis-

Eenso , et de l'admission de l'excuse. 11 y a des excuses pour js témoins ^ pour les contumaces , pour les faits même qui peuvent être réputés délils, c'est-à-dire des cas excusables (6). (81, i58, 359, 468 et suiv.; 588, Cod. d'instr,; 65, 106, 236 , 326, 028, Cod, pén.)

EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE. Est celui qui est choisi par un testateur pour faire exécuter son tcstamont. Il faut être capable pour accepter celte fonction , puisqu'il faut pouvoir s'obliger {c), (i025 et suiv., Cod. civ, ; 932 et 942 , Cod, de proc. )

EXÉCUTION. C*est l'aclion d'exécuter. Celle des actes publics et des jugements ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une expédition ou grosse, mise en forme e^cutoire. L'exécution forcée des jugements et actes est faite parles moyens de contraintes que la loi a prescrits (c/). (i388, Cod. civ. ; 17, 146, 472, 517, 545, 547 » Cod. depr.)

qui est nécessairement de la compétence de l'un ou de l'autre, il y a lieu à règlement de juges pour conflit négatif de juridiction. (aa inai 1810 , Cour de Cass. )

(a) Les tribunaux ne peuvent admettre d'autres motifs d'ex* ^ clusion que ceux qui sont prononcés par la loi. ( \^ janvier 1811, Caen, ) Les causes d'incapacité ou d'infidélité s'appliquent même au père en faillite ou à la mère tutrice. {J\ fructidor an XII, Cour de Riom, )

(b) Le témoin qui allègue une fausse excuse doit être condamné à l'amende et à l'emprisonnement. ( 29 novembre 181 1, Cass, ) La démence n'est point un fait d'excuse 5 mais une circonstance morale qui détruit toute culpabilité. ( 1 1 mars iSiS^ ibid. )

(c) Les héritiers légitimes peuvent faire cesser les fonctions de l'exécuteur testamentaire , en payant les legs ou déposant les sommes suffisantes pour les acquitter. ( 16 mars 1811 , Brujrelks,)

(d) L'ordonnance exécutoire d'un juge ne peut être mise à

176 EXH

EXÉCUTION PROVISOIRE. Est celle <;ui se fait malgré l'appel d'un jujrcment, soit en donnant caution, soit sans en donner. (17, i35,,>59, 439> 4<^o> 4^9' Cod. dcprœ.)

EXÉCUTION EN MATIÈRE CRIMINELLE. C'est l'aclion d'infliger au coupable la peine à laquelle il est condamné. Celte exécution se fait sur une place publique ^ de jour et non de nuit, pour Texemple , mais elle ne peut avoir lieu les jours de dimanches et de fêtes (a). (373, 375 et suiv. , 378, 443» &g8, Cod. (Vinslr,; i3 et 2'5 , Cod. pén,)

EXÉCUTION PARÉE. Se dit d'un acte que Ton peut exé cuter sans autres formalités que les voies de contrainte , parce qu'il est en état de recevoir son exécution {b). (877 Cod. civ. , et b/^j Cod, deproc.)

EXÉCUTOIRE. Acte contennnt la taxe des dépens auxquels une partie a été condamnée , ou la taxe des déboursés faits par un notaire. En vertu de ces actes, on exerce les mêmes contraintes que pour les condamnations principales (c). (220, 019, 769, Cod, deproc.) Voyez tithe EXÈcvTOihE.

EXHALAISONS INSALUBRES. Vapeurs qui s'exhalent de substances malsaines ou fétides. Il est défendu d'exposer ou de jeter au-devant des édifices aucune chose qui puisse répandre de telles exhalaisons (rf). (471 , § 6, Cod. pén.)

EXHIBITION. Action d'exhiber, de représenter des pièces. L'exhibition est synonyme de communication , mais ses eflels sont moins étendus. On doit exhiber le mandai d'ame-

exécution si elle ne portie le même intitulé que les lois» ainsi que le prescrit l'art 146 précité. ( ig juin 1807, Montpellier. )

{a) Le recours en grâce ne suspend pas l'exécution des jugements , à moins que le ministre de la justice n'ait ordonné h sursis. [Sirey^tom. i^^ y part. 2,pag. 3 18.)

{b) L'article 877 du (]ode civil n'est pas applicable au cas où les titres ont été rendus exécutoires contre les héritiers euxmêmes ; en ce cas, ils peuvent être poursuivis avant la huitaine. [i 5 messidor anX III, Gourde Bruxelles. )

(c) L'ordonnance du président qui déclare exécutoire contre l'une des parties une taxe de frais d'expertise , est susceptible d'opposition dans la huitaine lors même qu'elle a été rendue contradictoirement. ( 2 avril 1811, Cass. )

(d) Ce n'est pas seulement dans les lieux publics que la police peut ordonner l'enlèvementdes immondices; son action pour la salubrité s'étend encore sur les propriétés particulières. ( ^février 1823 5 Cass. )

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