EXP
ner ou d'arrêt avant de le mettre à exécution (a). (97, 1 07» i II f, Cod. d'instr.)
EXHORTATION. Action d'exhorter, d'inciter à (àîre une chosç , une bonne action. Le président des cours d'assises exhorte l'accusé ou ie condamné à la fermeté , à la résignalion, ou à changer de conduite (6). (371, 694, Cad, d'tnstr. erim,)
EXHUMATION. Action de mettre hors de terre , de déterrer un corps mort , de l'enlever du lieu do sa sépulture. Cette action est licite quand la justice l'ordonne, et criminelle quand elle est faite en haine du mort , ou dans le dessein de voler (c). (5t)o, Cod. pén.)
EXIGIBLE. Se dit en parlant d'une dette en argent, que l'on peut exiger à l'instant (rf). (1291, Cod. civ.) EaIL. Foyez bannissement.
EXISTENCE. Fûj^ez certificats de vie.
EXOINE. Excuse ou attestation que donne , pour prouver ua légitime empêchement, celui qui est appelé en justice, soit comme témoin , soit comme accusé (e). (468 , 469 , Cod. d*instr, crim, )
EXPÉDIENT. C'est un jugement ou arrêt concerté et convenu entre les plaideurs ou leurs avocats. Les juges reçoivent de confiance ces décisions , lorscfi'il leur apporait du consentement des parties. C'est une manière expéditive défaire décider les aflFaires. /^Éjye? jugement.
EXPÉDITIONS. Copies littérales des minutes de jugement ou d'actes notariés. On appelle grosses les premières copies qui sont revêtues de la forme • exécutoire. Toutes les expéditions en forme peuvent faire foi en justice , mais la *- ' ■
[a) Foyez les arlicles , 41 5 71 5 du a* tarif. {b) Le défaut de sigoature de l'arrêt par le greffier ne peut en faire prononcer la nullité. ( ^5 janvier 1811 , Cour de Cass.)
(c) La soustraction frauduleuse des objets déposés dans les tombeaux est un véritable vol: on ne peut dire que cette action jointe à celle de déterrer un mort ne soit qu'une simple violation de tombeau. (17 mai 181 a , Cour de Cass. )
(d) Le prix d'une vente attaquée pour lésion n'est pas une dette exigible et liquide qui soit susceptible de compensation. ( 2^ fructidor an Fi, Cour de Cass. )
(e) La loi n'interdit pour les contumaces que la défense au fond, mais dans leur intérêt on peut, par une exoine, alléguer des moyens qui lienncnl à l'ordre public. "( Arrêt sans date rapporté damSirey^ tom. XVII, part, i, pag. 345. )