FER
pièces de monnaie , à en fabriquer de fausses , etc. (a). (52 , iSig, Cod. civ.; i/^, iSg» 2i4» 4^7 > 4So, (7o£f« de ffoe. ; 44^ ^^ suiv. , 464» ^'^^- d^ifistr, crim,; i45 à i5o, ]53 f 407 i C^« p^n. )
FAUX TÉMOIGNAGE. Est l'imposture audacieuse qu'un témoin affirme par serment devant la justice, soit en matière civile f soit en matière criminelle , par haine , corruption ou crainte (6). (mietsuiv., Cad. pén.)
FEMME. C'est l'épouse ou la veuve du mari. On distingue cependant sous des rapports importants la femme mariée de la femme veuve. La seule qualité de femme mariée la rend incapable de contracter, mais la femme veuve exerce tous ses droits comme avant le mariage (c). (la, 19, io8,2i3^ siS, ftiy, 776, go5, g34» ii24f ii25, i4â7> 1431» i555, 1576, 905, 3o8, iâ4> 1453, 149a» 2066, 2070; 2s54» Cod. civ. ; 83 , 861 e^ stiiv. » Cod. dcproc. ; 4 $ 544» Cod. de camm, , et 27 Cad. pén*)
FENÊTRES. Jours, ouvertures des maisons, bâtiments, édifices {d). Voyez servitudes et les articles 675 et 689^^ Cod: civ. , 471 > Cod, pén, • i -^
I FER. (Cheptel de )^oye5 cheptel. /
. FÉRIÉS (Jours), f^oje^ dimanche , fête légale. Nr^
' FERMAGE. Synonyme de prix de ferme; car c'est la \ même chose. Il s'acquiert jour par jour comme les autres fruits civils , au nombre desquels il est placé par la loi môme. (e). (584 à, 586, 1 155, 2102 , Cod. civ. )
(a) L'inscription de faux incident ne peut être faite san^ la I^mission du juge qui peut la refuser. ( i3 juillet 1808, Cour
pic Cass. ) Elle peut être formée en tout état de cause, même laprès le rapport du procèî, ( ^^ fructidor an IF^ Cass, )
(b) Une déposition faite sciemment contre la vérité emporte ^essentiellement une intention criminelle et constitue le crime de ^nix témoignage. (5 /o/iwer 1811 9 (7a55. )
(c) Est nulle Tassignation donnée à une femme mariée même Vqfant, l'exercice de sjes actions, si le mari n'est en même temps funigné.pour nutorisqr.sa femme , ou sommé de l'autoriser et à léfcndre. ( .7 octobre 18 1 1 9 Cass, )
. {d\ SI j^ propjciétaire4'une maison en vend une partie sans lêservedes fenêtres pratiquées dans un mur dont il aliène sa mi.-> ^jenneté 5 it.ps^.ceo^^é avpif renoncé à ces jours , et l'acquéreur
fçut les Éajre/erf^i^ Xw^^9^^ i8a8 , Cour d Angers. ) (e) Les intérêts pourarrérage^dç'ren
rentes ou fermages ne sont
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FERME. Se dite la fois de la cboae donnée à bail el du bail lui-même. Aiofti, on appelle: ferioes tes métairies, bor* deries, cabanes» et antres exploitations de culture (a), f^oy^^ BAUX. (49> 64> 4o4> S9λ Cod. de^ prço.; 1711» vàd^ eiv.)
FERMIER. Est le preneur qui prend à bail tes ebosea en domaines loués ou affermés , pour les temps et prix eonfettat* Il est contraignable par corps quand il en est amsi stipulé par le bail. 11 ne peut jamais prescrire contre le propriétaire (o)» (S22,5a4y 2060, a«36, 1763, 1769 et miv. ^ 17776! suiv. 9 Cad, civ, )
FERS (peine des). Sous le Code pénal de 1791 cMtail une peine afflietive et infamaote, et la plus grave après la peÎBie capitale. Voyez travaux forgés.
FÊTES LÉGALES. Ce sont celles de Noël . de l'Âseenlion , de l'Assomption et de la Toussaint. On les appelle légales, parceque, d'après un induit du légat h latere, da 9 avril 1 8oâ , publié en vertu d'arrêté du gouvernement du sg du même mois, ces fêtes sont les seules reconnue» en France (c). (8, 63, 781 , io53, Cod*deproe.)
FÊTES RELIGIEUSES. Celles de pure dévotion elqni n'obligent pas à cesser les travaux ni le commerce. On doit les respecter et n'apporter aucun obstacle à leur célébration (rf). (260, Cod, pén. )
FEU DO CIEL. C'est la foudre ou le tonnerre, dont en plaee
pas un anatocisme ou intérêts des intérêts. ( 3o avril 1806^ Coiu^ de Cass. )
(a) Les baux, sous-baux ou cessions de baux doivent être enregistrés dans les trois mois de leur date. ( Lot du 22 frimaire an VU), Lorsque le preneur a cédé son bail, c'est au cessîonnaire s'il est en possession, que le congé doit être sîgniGé. (jirrét du sft JHmaire an XI y Nîmes, )
{b) L*évaluatioi\ des rentes ou fermages stipulés payables en nature se fait d'après le taux commun des mercuriales des trot* dernières années. ( Décret du a6 avril 1808. )
(c) La loi ne désigne pas plutôt le président du tribunal da lieu bû se fait une notification que le tribunal du Heu du domicllf du demandeur pour donner la permission nécessaire à un Ituissfer pour exploiter un jour de fête ou de dimancbt. {^àvfU 1819, Bordeaux, )
(d) Ce Q^estpas une cpnlraventipn que de refhser 4^ tapisser le devant de sa maison le jour de la Fêie-Dheu.; (iQ noyeip^fa 1818 et 37 novembre 181g, Cass,) •