‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 97 sur 243 · IA«S · texte numérisé non relu

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FICTION DE DROIT. C'est une supposition convenue entre des parties et autorisée par la loi. tl'est ainsi aue , par Pamenblissemeiit, on feint qu'une partie des immeubles de ta femme sont devenus meubles pour les faire entrer en comttrmairtë. Voytz aheubussbhbnt.

(«^Les événements qui empêchent la navigation d'un vaisseau, tebqne ceux qu'on appelle fortune de mer, sont aux risques des issoreurs. ( ^fructidor an VIII ^ Bordeaux. )

(^) La feuille d'audience doit contenir le dispositif de chaque jigemeffif ^ avec les motifs qui lui servent de base. ( Décision ^nisiérieUe du 26 septembre 1808. )

(c) Vn miKtaire qui prend faussement la qualité de capitaine, ftfdH le fniîienxent de ce grade , donne des quittances et des Gifles de route , commet un faux caractérisé, (ai avnt 1808^ Oass.)

(d) lIsuiBf de mentionner, dans un jugement d'adjudication de Ikisiears immeubles vendus en détail, que chaque adjudication tété précédée de Fextinction^de trois feux. Il n'est pas indispen- •Aleée le répéter après (^aque adjudication partielle. (5i aoik

\ 181 1 ^ Cobnat. )

i88 FIN

FIDtiLlTÉ. Qualité rare ; est celle d'une personne loyal6f d'une foi inviolable. La loi énonce ce mot relativement à la fidélité conjugale que se doivent les époux {a). (21s » Cod. civ. )

FILIATION LÉGITIME. C'est la descendance des en&oU et des p.^tits-eafanls , des auteurs de leurs jours légalement mariés. Elle se prouve par les actes de naissance, et, è défaut de ceux-ci , par les actes supplémentaires que la loi autorise (6). (46, 71 , 5i2, Siget Sao, Cod. civ, )

FILIATION NATURELLE. Elle n'existe que d'une manière très imparfaite, puisqu'elle ne peut avoir lieu que par une reconnaissance spontanée et authentique du père ; autrement la recherche de la paternité est interdite , sauf le cas d'enlèvement, (c). (354» S4û» Cod. civ.)

FILLE. Personne du sexe féminin , par rapport au père et à la mère. Une fille ne peut se marier avant quinze ans ré^ vol us , à moins d'obtenir une dispense d'âee , et, si elle est mineure , le consentement de son père ou de sa mère est indispensable. {\t\i^et suiv., 1546, Cod. eiv. ; ii3, Cod. de canim.)

FILOUTERIE. Action basse, qui consiste à voler par ruse , artifice , perfidie. La filouterie est très répréhensible, et cependant elle n'est pas punie de peine infamante ni afflic-, tive (c/). F oyez C article I\0\ du Cod» pén. - FILS DE FAMILLE. Est celui qui est sous la puissance paternelle. Il ne peut se marier sans le consentement de ses j parents ou des actes respectueux (e). (1 48 et suiv. , Cod. civ.) ,

FINS CIVILES. Se dit des demandesqui ne tendent qu'à des *,

(a) Le mari qui abandonne le domicile commun, est tenu de payera sa femme une pension alimentaire. {12 janvier 18081 Cour de Cass, )

{b) Pour établir sa. filiation l'enfant doit justifier du marisp de ses père et mère par acte en forme ; son acte de naissance.os suffit pas. (9 mars 1811, Cour de Paris).

(c) L'article 354 du Code , qui prescrit le mode de reoonaaisr sauce des enfants naturels , ne repousse pas une recopnaissaACi: faite après des poursuites judiciaires. {Q janvier j8o8, Cowt-M Cass. ) ..... i p

{d) Les larcins et filouteries sont des vols lexécutéa,.. ceux-là ^ furtivement, ceux-ci avec adresse, {ymarsi 1817, Cour de, Q^i»)^ ;

(e) Si les fils de famille sont dans Timpos^^iibiLilé de r.eqaèri4\g Je conseil de leurs père et mère il lei^r sv^fùi de./igur^ ^oçKiattr^/ cette impossibilité. (Décision du gratïd- juge j i i mesudor. anXlh\

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