‹ Voie, matériel roulant et exploitation technique des chemins de ferChapitre 59 sur 105 · SOS U?. — VOIE · texte numérisé non relu

SOS U?. — VOIE

Un cas peut néanmoins se présenter alors : c'est celui où la machine de secours serait demandée à l'arrière pour le dernier train, et se présenterait ainsi après la cessation du service régulier. Mais c'est une exception trop rare pour infirmer le principe. Le conducteur de la machine de secours est d'ailleurs prévenu, et il doit aborder les passages à niveau avec une grande prudence.

999. Les règles du service des passages a imeau doivent, eu somme, être très- variables comme les conditions locales elles-mêmes.

En France, ces passages sont divisés en cinq catégories. Un règlement ministériel détermine les conditions du service de chacune d'elles, et la répartition des passages entre ces classes est opérée, dans chaque département, par un arrêté du préfet (*) qui doit être apfKnravé par le ministre.

n parait utile de faire connaître dans ses détails c^ réglementation générale. Je prends pour exemple le réseau de l'Est, dont les diverses lignes sont dans des conditions variées.

Le service des barrières, sur ce réseau, est régi jusqu'à présent par deux règlements distincts. Trois arrêtés ministériels, le premiar en date du 21 mars 1868, les deoz autres, presque identiques, en date des 5 septembre 1859 et 17 mars 1869, s'appliquent respecp tivemeiiL à l'ancien réseau, moins les lignes d'Alsace, au nouveau i-éseau, et aux lignes des Ardennes, concédées primitivement a uiii^ compagnie distincte. — Les lignes d' Alsace sont soiuuises au régime particulier indiqué tout à l'heure.

Les deux premiers arrêtés, rapprochés des deux documents récents que nous reproduisons ensuite, permettent de suivre les phases diverses de cette réglementation délicate, et de mesurer les progrès accomplis gradu^ement, dans l'intérêt de la circulation ordinaire, sans sacrifier la sécurité. •

àKKÈjt PO SI. MBS ISU.

Le Ministre des travaux publics,

Va rarticle 4 de la loi du 15 juillet 1845;

(*) I.a ?urveillance de l'exploitation techniqae et commerciale des chemhts de fer Wlève directement du ministre. Faire exercer cette surveillance par les autorités li>calei, c'eût ëtë soumettra an même réseau, non en droit, mais en fait, à autant de rëglines dilîéreiits qu'il traverse de département^. Hais le» préfets sont restés iiaturellemeiil invi'stis du droit de statuer, sauf l'approbation du ministre, sur les questions pureoieat litcak-, comme celles que soulèTent les chemins de fer dans leurs rapports avec les antres ttk» de eommunicatiMi.

GHAP. IX. PASSAGES A JNIVEAU. SERVICE DES BARRIÈRES. 30d

Vu l'article 4 de Tordonnance réglementaire du 45 novembre 1846;

Vu les propositions de la compagnie du chemin 4e fer de Paris à Siras-

bourg ;

Tu l'avis de l'ingénieur* en chef des mines, chargé du contrôle et de la surveillance dadit chemin ;

Arrête :

pn?sages à niveau établis pour la traversée de îa ligne principale du chemin de ier de Paris à Strasbourg et d(3 renibrauchement de Frouorii à SaarebrUcke seront divisés en cinq catégories.

Dans la première catégorie seront compris tes passages & niveaa dea

routes impériales et départementales, et ceux des chemins vicinaux présentant une fréquentation exceptionnelle. Ils seront gardés de jour et de nuit par un gardien a poste fixe : lorsqu'ils seront très-fréquentés, les barrières resteront habituellenjont ouvertes et le gardien les fermera lorsqu'un train sera en vue ou attendu. Le garde pourra être chargé de la surveiliauce d uu canton dont l'étendue sera fixée conformément à l'arlicle 7 cl-après.

La seconde catégorie comprendra les passages a niveau des chemins vicinaux ou ruraux, aux abords desquels se trouve établie une maisou de garde. Leur surveillance sera confiée à un gardien qui pourra être suppléé pendant le jour par sa femme. Les harrières seront fermées à clef pendant le Jour, et cavertea à toute réquisition du public, à moins qu'un train ne soit en vue ou attendu. Pendant la nuit, les barrières resteront également fermées et le gardien devra se lever pour les ouvrir k toute réquisition du public; toutefois la compagnie pourra être tenue de préposer un gardien spécial a leur manœuvre pendant la nuit, si les besoins de la circulation Texigent.

Dans la troisième catégorie seront compris tes passages à niveau des chemins vicinaux et ruraui à proximité desquels il n'est pas établi de maison de garde. Ces passages k niveau seront habituellement fermés; ils seront manœuvrés par le garde de jour ou de nuit préposé à la surveillance du canton sur lequel ils sont situés; l'étendue de canton sera réglée suivant Tiniportance de îa circulation sur le passage a niveau et la ron- Hguration du tracé du chemin de fer à ses abords. Dans le cai> uù la circulation serait nulle pendant la nuit ou à certaines époques de VàXknée, la compagnie pourra étro aut(»*isée h. les tenir fermés pendant une partie de la journée ou de Tannée.

Les passages à niveau concédés a des particuliers k charge par eax d*eii assurer la manœuvre formeront la quatrième catégorie.

Les barrières en seront manœuvrées par les propriétaires auxquels ils muront été concédés» sousJa surveillance du garde-ligne dans le canton duquel ils seront situés, ou par ce garde lui-même.

Ces passages pourront, sîl y a lieu, être interceptés, soit pendant la nnît. soit a certaines époques de l'année soit aux heures du passage des trains à grande vitesse ; dans ce cas ils seront cadenassés par les agents de la compagnie.

AET. 6.

Dans la cinquième catégorie enfin, se trouveront les passages pour I^tuns. Ces passages seront pourvus de tourniquets et autres appareils propres à empêcher Tintroduction sur les voies du gros bétail; ils se* vont autant que possible juxtaposés aux passages à niveau pour voitares et surveillés par le garde de ces passages.

Les passages k niveau seront classés conformément aux dispositions qui précèdent par un arrêté pris par chaque préfet dans son département, sur les propositions de la compagnie et sur Favis de Tingtoieur en chef du contrôle. Cet arrêté prescrira toutes les mesures nécessaires pour assurer la récru1<Trité et la sécurité du service des barrières; il fixera les conditions d éclairage des passages à niveau.

Les arrêtés pris par les préfets des départera(3nts traversés en exécution du présent article, seront soumis k notre approbation.

L'ouverture habituelle n'apparaît donc encore (art. 2) que timidement pour ainsi dire. Elle ne s'applique qu'aux })assages de la première catégorie, gardés par un agent à poste fixe; et piitoTe faut-il que ces passa <?es présentent une circulation excejiiiijijoelle parmi ceux de la catégorie, déjà très-iré^uentée, par déiinition, à laquelle ils appartiennent.

L'arrêté du 5 septembre 1869 a fait, comme on va le voir, un grand pas. D'une part, toutes les barrières de la première catégorie restent lukbitueUement ouvertes (art 2) ; de Tautre, Farticle 8 consacre un lé^me nouveau en permettant d'étendre, à titre d'exception, il est Tiai, sur les lignes à faible circtiladon de trains, TouYerture pen* dant le jour aux passages des deuxième et troisième catégories, c'està-dire à des passages non surveillés par un agent à poste fixe.

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