CHAP. U. — PASSAGES A NIVEAU. — SERVICE DES BABRIËRES
AMÉit BIT S svfnwn IW».
Le ministre seerétaîre d'État au département de Tagrieultore, du commerce et des travaux publics,
Vu rarticle 4 de la loi du 15 juillet 1845;
Vu Vartiele 4 deTordonnance réglementaire du 15 novembre 1845;
Vu les propositions de la compagnie des chemins de fer de l'Est;
Vu l'avis de Fingénieur en chef des mines, cliai^e du contrôle et de la surveillance desdits ebemins;
Arrête •
Les passages ii niveau établis pour la traversée des lignes et embranchements composant la seconde partie du réseau de l'Est sont divisés en cinq catégories.
Dans la première catégorie sont compris les passages à niveau des routes impériales et départementales, et ceux des chemins vicinaux prè* sentant une fréquentation exceptionnelle.
Ils sont gardés de jour et de nuit par un agent a poste fixe qui pourra être chargé de la surveillance d'un canton dont l'étendue sera fixée eonfor* mémentaux prescriptions de l'article 10 cl-après.
Cet agent est logé dans une niaison attenant au passage à niveau.
De jour, la barrière peut èli ti gardée par une leuiiiie.
Les barrières de ces passages à niveau restent habituellement ouvertes, et l'agent les ferme lorsqu'un train sera en vue ou attendu.
T a deuxième catégorie comprend les passages à niveau des chemins vi* cinaux ou ruraux d'une fréquentation ordinaire.
Près de ces passages sont établies des maisons de garde.
La manœuvre des barrières est confiée: pendant le jour, a la femme du garde, celui-ci étant chargé de la surveillance d'un canton ou attaché h l'entretien du chemin ou de la voie; et pendant la nuit, k l'agent logé qui devra se lever à toute réquisition du public.
Les barrières sont fermées le jour et la nuit; elles sont ouvertes k là demande du public, à moins qu'un train ne soit en vue ou attendu.
Toutefois, pendant \:\ nuit, la compagnie pourra être tenue de préposer un gardien spécial a leur manœuvre, si les besoins de la circulation l'exigenl; et, dans le cas où la circulation serait nulle, la compagnie pourrait les tenir complètement fermées.
av. V, — VOIE*
Dans la troisième catégorie sont compris les passages des diemilM vip cinam et ronux dont la firéqneiitatioii est peu eonsidérable.
Ces passages k niveau sont habituellement fennées; ils sont manosaviés par le garde de jour uu de nuit préposé à la surveillance du canton dans lequel ils sont situés; Pétendue de ce canton sera réglée suivant rimportance de la circulation sur le passage à niveau, et la configuration du tracé du chemin de for à ses abords.
Dans le cas où l'on y établirait une maison de garde, le régime serait le mènii; que pour les passages à niveau de deuxième catégorie.
Bans le cas où la fréquentation serait nulle pendant la nuit, ou à certaines époques de Tannée, la compagnie pourra être autorisée à les tenir fermés pendant une partie du jour ou de Tannée.
Lorsque des passages de la deuxième ou de la troisième catégorie seront assez rapprorbcs les uns des autres, la compagnie pourra être autorisée à en confier le service à un seul gardien. *
Les passages à niveau soit pour voitures, soit pour piétons, concédés k des particuliers, à charge par eux d'en assurer la manœuvre^ forment la
quatrième catégorie.
Les barrières en sont fermées k la clef par les propriété îres auxquels ils auront été concédés, et manœuvrés par eux sous leurproni i responsabilité.
La circulation sur ces passages est interdite pendant ia nuit et aux heures du passage des trains de grande vitesse.
Dans le cas où des trains extraordinaires marchant h grande vitesse de* vnùent parcourir la voie, les passages à niveau de quatrième catégorie pourront être momentanément interceptés par les soins de la compagnie dans les limites nécessaires pour assurer la sécurité de ces trains.
AKT. 7.
Dans la cinquième catégorie sont rangés les passages publics pour piétons.
Ces passages sont pourvus de portillons ou autres appareils propres à empêcher Tintroduction du gros bétail sur les voies.
ART. g.
Sur les sections de chemins de fer oh le nombre des trains ne senùl pas asses considérable pour justifier la fermeture habituelle des bar-
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rières de deuiième et de troisième catégorie, ces dernières pourront être laissées ouYOrtes peodaDt le jour, sauf lorsqu'un train sera en vue ou attendu.
Les passages à niveau de première catégorie sont éclairés par deux feux pendant la nuit.
Les passages à niveau de première et de deuxième catégorie qui ne sont pas interceptés sont éclairés par un feu pendant toute la nuit
Ceux où la circulation est interdite la nuit peuvent ne pas être éclairés pendant les heures d'interdiction.
Les passages de quatrième et de cinquième catégorie ne sont pas éclairés.
Les passages à niveau seront classés, conformément aux dispositions qui précèdent, par un arrêté pris par chaque préfet dans son département, sur les propositions de la compagnie et sur Tavis de Tingénieur en chef du
contrôle.
Cet arrêté statunra sur le parcours des gardiens des passapfes a niveau i\f première catégorie, sur la désignation des passages auxquels il sera fait application des dispositions spéciales prévues aux articles 3, 4, u et 8, et sur la fixation, pour ces passages, de la partie de ces dispositions dont l'étendue n*est pas déterminée par le présent arrêté.
Les arrêtés pris à cet effet par les préfets des départements traTersés seront soumis à notre approbation.
ART. li.
• Les dispositions du présent arrêté seront applicables à tontes les lignes du réseau de l'Est autres que celle de :
Paris à Strasbourg et Frouard a Sarrebrilcke; — Strasbourg a Bâle; — Epemay k Reims; — Lutterbach à Thann; — Vendenheim k Wtssembourg ;
Lesquelles resteiroat régies par les. décisions administratives déjà intervenues.
Les décisions relatives aux parties du réseau de l'Est auquel les dispositions du présent arrêté sont applicables sont rapportées.
Les dispositions maînteniies pour les lignes énnmérées en Tait* 11 coDstitaent» pour les quatre dernières, le réginie exceptionnel jusqu'ici, et dont le caractère principal est.que Um les passages sont habitueUemmt owmts, le jour el la nuit, et fermés seulement quand un trwn est en vue ou attendu. Cette situation, plus commode pour les populations, plus économique pour la compagnie, n'a présenté aucun inconvénient; aussi a-t*elle été étendue, après une application pro-
su
longée sur les lignes de Stroibourg à Bék et à Winembourg^ à quelquea-unes des lignes onirertes depuis la promulgation du règlement du 6 septembre 1850.
n feut sans doute procéder avec réserve; un régime bon en Alsace pourrait être par exemple très-mauvais aux environs de Parii^ sur des lignes parcourues par de m< mbreux trains de grande vitesse, et placées au milieu de populations d'un caractère différent : circonstance dont il faut tenir compte, «ans rciioiicer pour cela à ri'iformer peu à peu les allures turbulentes et à les remplacer par des habitudes de réflexion et de respect des règlementSt dont les populations seraient les premières à recueillir les frais.
»âO. Mais il faut reconnaître que si 1 expérience comparative a été fort utile, l'application de deux régimes absolument distincts à diverses régions d'un réseau sur chacune desquelles les conditions varient, en fait, par degrés insensibles n'est pas une situation normale, définitive. Il est évidemment désirable qu'un même réseau soit régi par un règlement unique, maïs assez général, assez élastique dans ses dispositions, pour comprendre tous les cas en faisant la part des conditions variables de l'un àFautre. Il est naturel d'établir une distinction entre les lignes à grande circulation, où la sécurité rédame une réglementation sévère, et les lignes à circulation de trains réduite, où l'on peut se relâcher plus ou moins de la sévérité nécessaire sur les ,L:r:intles lignes.
C'est dans ce but que la compagnie de l'Est a étudié et présenté le projet suivant; ce document a sa place marquée dans l'examen d'une question dont l'importance justifiait des développements asses longs.
PBOIET FARRÊré BÉGLBM BSTAnUS
Aar. i**,
Lps passages à niveau établis pour la traversée des chemins de fer de r£st sont divisés en cinq catégories.
D;uis la première catégorie sont compris les P. à N- des routes impériales et dépariernentales, et ceux des chemins vicinaux présentant une fréquentation exceptionnelle.
CHAP. IX. — PASSAGES A RITEAU. ^SBETIGB DES BAMIÈBBS. Si6
Les barrières de ces passages à niveau restent habiiueUemeni aueertes; ftlles sont fermées lorsqu'on train sera en Tue ou attendu.
Le service en est fait jour et nuit, par des agents qui doivent être présents a ces P. à N. pendant toute la durée de la fermeture. Ce senrice peut être conûé à des femmes.
La deuiième catégorie comprend les P. h N. de«i chemins d'une fréquentation^rdinaire.
Sur les chemins de fer à tri9''granâê eirculaiion de iraiau, ces P. à N. sont
habituellement fermés jour et nuit, et ouverts a la demande des passants.
Sur les chemins de fer à moyenne ou à/aibU draUeUion de troMU^ ils sont :
Ouverts habituellement le jour, c'est^-dire entre le lever et le coucher du soleil.
Fermés habituellement et ouvert a la demaude des passants pendant la nuit (voir rartide 7).
ART. i.
Dans la troi«ième catégorie sont rangés les P. h des chemins dont la
fréquentation est peu considérable.
Ils sont habitaellement fermés, jour et nuit, et ouverts à la demande des passants.
Les P. k N. soit pour voitures, soit pour piétons, concédés a des partienliers, à charge par eux d'en assurer la manœuvre, forment la quatrième catégorie.
Les barrières en sont fermées à def par les propriétaires, et manoaavrées par eux sous leur propre responsabilité.
Dans la cinquième catégorie sont rangés les P. kN. publics pour piétons.
Les portillons pour piétons isolés ou accolés aux P. à M. des trois premières catégories ne sont jamais fermés à clef et sont manœuvrés par les passants.
Sur les chemins de fer à moyenne et à faible circulation, la compagnie peut, sans autorisation préalable, laisser ouverts les passages à niveau des deuxième et troisième caCègories au delà des limites spécifiées dans les art. 3 et 4 ci-dessus, suivant les besoins de la circulation.
Ces prolongations d'ouverture peuvent être rendues obligatoires, par Tautoritè préfectorale, sur l'avis deTingénieur en chef du contrôlH, lorsque les mesures prises par la compniinie ne donnent pas une satisfaction suâlsaute aux besoins de la circulation.
. En tout cas, sur les lignes où le senrioe de nuit est iotenrompu, les barrières doivent rester ouvertes entre le pessaipe du dernier train du soir et celui du premier train du matin.
àM, 8.
Sar les points où U fréquentation serrît nulle pendant la nuit, ou à certaines époques de rkunée, certains P. iiN. désignés spécialement pourront être tenus complètement fermés pendant une partie de la nuit on de yaanée.
ART. 9l
Lorsque l'ouverture d une barrière est demandée, l'agent chargé de la manœuvre doit s'assurer que l<^s voies peuvent être traversées avant l'arrivée d'un train; dans ce cas il uuvre les barrières en commençant par celle de sortie, et les referme immédiatement.
Aui P. k N. fermés par des barrières manœuvrées k distance (S46), la demande d*ouverture se fait au moyen de sonnettes.
De son côté, l'agent chargé de la manœuTre, «rant de fermer la barrièN, en ayertit par plusieurs coups de sonnettes*
ARf* 10.
Les barrières des P. h. N. qui sont habituellement ouvertes, doivent être fermées cinq minutes avant l'heure réglementaire du Message des trains réguliers ou annoncés; on les rouvre immédiatement après le passage des trains. Pendant qu'elles sont ainsi fermées, leur ouverture, lorsqu'elle est demandée, a lieu dans les conditions et conformément aux presciiptioBt de l'article précédent.
Lorsqu'un passage à niveau, voisin d'une station, sera dans le cas d'être intprr( ptp pendant plus de 10 minutes consécutives, par des trains en stationnement ou en manœuvres, le préfet fixera, s'il y a lieu, sur la proposition de l'ingénieur en chef du contrôle et la compagnie entendue, la durée maximum de Tinlerruption du pui^sage.
Pendant la partie de la nuit où il y a des mouvements de trains, les P. à
N. de première catégorie sont éclairés par deux feux.
Ceux de deuxième catégorie et tous ceux manœuvrés à distance soat éclairés par un feu.
En cas de fort brouillard, le service des P. à N. sera soumis pendant U jour aux mêmes règles que pendant la nuit.