Un autre lot, au même endroit
16. Un reste de terrain s'étendant jusqu'à une petite rivière, près du lac Saint» Pierre.
17. Un certain nombre de lots dans la ville de Québec, maintenant couvert de constructions, et dont beaucoup servent de rues publiques.
16. Le terrain occupé par l'Eglise et la Maison de la Mission de Montréal, etc.
L'ensemble des terres appartenant aux Jésuites était de 48.000 acres dans le district de Montréal, 439.000 dans le district des Trois Rivières, 129.500 dans le district de Québec. La valeur de leurs propriétés était alors évaluée à 2 ou 3 millions de dollars. Si bien que le gouvernement, en 1888, s'il avait réellement tenu à tout restituer, ou à indemniser intégralement, aurait dû contracter un emprunt spécial important. EUit-ce bien la peine, et la nécessité s'en faisait -elle si violemment sentir, l'ordre actuel des Jésuites au Canada n'étant pas, au surplus, l'ordre ancien qui s'éteignit avec le P. Casot en 1800 ?
D'ailleurs, constituant un ordre mendiant et ne pouvant posséder en propre aucun bien, les anciens Jésuites détenaient les propriétés énumérées en dépôt, pour les besoins de l'éduGation et de la religion. En 1774, ils furent supprimés par décret royal et leurs biens furent confisqués, sauf ce dont les quelques survivants pouvaient avoir besoin, leur vie durant, pour une existence confortable. On ne lésina pas dans l'interprétation de ce besoin qui, s'il avait été fastueux à l'excès, eut encore été satisfait aisément par des revenus surabondants. Il est vrai que le P. Casot n'en usa que pour faire du bien.
Si l'ordre n'avait pas été supprimé en 1774, ses biens seraient devenus forcément propriété de la couronne à la mort du dernier
jésuite survenue en 1800. Déjà en 1789, il n'y avait plus que quatre survivants. De fait, tous les biens des Jésuites furent saisis pour la Couronne en 1800, par le shérif de Québec, On en trouve l'acte au premier registre des Patentes et Mandais, folio 446, Québec, 4 mars 1880.
Jurqu'en 1831, on constate que les revenus de ces propriétés ont été versés au Trésor général et appliqués,en partie seulement depuis 1821, à l'éducation. Mais en 1831, en vertu de l'Acte 1, Guillaume IV, il fut décidé que tout le revenu provenant de ces Liens serait mis à part et exclusivement appliqué à l'éducation. Et en effet, depuis lors, ces revenus furent répartis entre les grammar schools, les académies, les couvents, les pensionnats et les collèges de Québec. Le fonds est et fut donc un fonds commun pour l'éducation catholique romaine et aussi pour Yéd'ucation protestante. Les catholiques romains du Conseil d'Education se composant surtout des évêques de la province, on comprend pour quels motifs les Jésuites ont cherché à enlever le contrôle aux évêques. Il semble bien que par le traité définitif de 1763, le roi d'Angleterre acquérait un pouvoir absolu et sans réserve sur les biens des Jésuites, toute propriété vacante devenant bien de la Couronne. Par déshérence de ces biens, à la mort du dernier jésuite, survivant en 1800, la Couronne d'Angleterre en devenait propriétaire absolue, car aucun ordre ecclésiastique, pas plus que les évêques, n'y avait droit à aucun titre depuis 1774.
Le Directeur. — C'est contestable.
Le Sollicitor. — Je le crois.
Le Professeur. — Est-ce que, aux xvie et xvue siècles, les Jésuites de France avaient un droit légal à posséder ? Aucun. Tous les droits existants étaient l'apanage du général, résidant à Rome. Celui-ci, italien et étranger, ne devait pas fidélité au roi de France, par suite, il ne pouvait posséder aucune propriété réelle, pas plus en France que dans les colonies françaises. Telle était n'est-ce pas, la loi française en 1763, c'est-à-dire jusqu'à la conquête du Canada par l'Angleterre ; et la loi anglaise, qui n'était en la matière que la loi française au moment de la conquête
£t après, n'a conféré aux Jésuites ou à leurs ayants-droits supposés aucun titre nouveau.
La compagnie des Jésuites, restaurée en 1848, avait eu, dans la province de Québec, une existence légale éphémère quelques mois ! Elle ne pouvait de ce chef prétendre succéder à une Compagnie (l'ancienne), qui n'avait jamais eu d'existence légale.
En tout cas, il semble évident que la Province de Québec n'avait rien à voir dans cette affaire des biens des anciens jésuites, vu que le gouvernement impérial avait opéré la confiscation desdits biens.
Le Sollicitor. — Quand Clément XIV supprima la Compagnie de Jésus en 1773, il décida que ses biens iraient à l'Eglise pour être appliqués à de bonnes œuvres.
Le Professeur. — Le pope n'est pas une autorité qu'un souverain hérétique ombrageux consulte et supporte aisément en matière de souveraineté et d'administration. Au surplus, la clause suivante d'une pétition au Parlement de Québec prouve d'une façon péremptoire que la réclamation des Jésuites était inadmissible. Nous lisons :
« Les pétitionnaires représentent humblement que l'Ordre des Jésuites étant éteint dans ce pays, leurs successeurs naturels sont les évêques catholiques romains du diocèse. »
Le Directeur. — Les évêques ne sont pas les successeurs désignés des biens des communautés.
Le Professeur. — - Toujours est-il que la pétition est signée par Joseph, évêque de Québec, P. F. Turgeon, coadjuteur de Québec, J. T. Lartigue, évêque de Montréal.
Le Sollicitor. — A la session du 10 décembre 1873, à la question posée par F. Davin M. P. P. : si le Gouvernement Provincial, en acceptant du Gouvernement Fédéral les biens des Jésuites, avait l'intention d'indemniser les anciens propriétaires, le premier ministre d'alors répondit : que le Gouvernement n'était pas tenu d'indemniser une corporation, quelle qu'elle fût.
Le Professeur. — Parfaitement.
En 1876, la propriété des « Casernes » des Jésuites fut transférée au Gouvernement Fédéral et en 1877 on résolut de démolir ces bâtiments, menaçant ruines et devenant un danger public. Mais en 1878, dans une requête commune au Gouvernement Provincial, huit évêques réclamèrent encore pour l'Eglise, en général,la propriété du terrain dont ils avaient hérité des Jésuites, disaient-ils, par leur suppression.
Néanmoins, le gouvernement d'alors refusa d'assumer la moindre responsabilité en cet ordre d'idées et renvoya les pétitionnaires au Gouvernement Fédéral : L'acte I, Guillaume IV, consacrait en effet tous les revenus des biens en question à l'éducation. Le Discours du Trône, cependant, propose que, si l'on décide la compensation, l'on y implique une compensation loyale pour la minorité protestante. Ceci parut équitable.
Pour cette minorité, en effet, le gouvernement avait-il le droit de détourner cette somme du fonds d'éducation, étant donné que les plaignants n'avaient aucun droit, ni en justice, ni en conscience, de réclamer la compensation ? Le droit fait à cette réclamation devait-il être un prélude et un précédent à des réclamations ultérieures, demandant compensation pour des biens qui s'élevaient à des millions de dollars ? On pouvait le craindre : Rappelez-vous que, dans le projet, il ne s'agissait que de la propriété des « Casernes ».
Le Sollicitor. — A peu de chose près, vous rééditez les sophismes du Star de Montréal qui firent, à l'époque, quelque impression sur l'opinion canadienne.
Le Professeur. — Qu'importe. La vérité est une et reste telle, quelle que soit la personne qui l'expose, et l'angle sous lequel on la considère.
Le Directeur. — Il importe cependant, cher maître, de vous faire remarquer qu'à l'époque, et sur cette matière, le Star n'était pas une source pure de lumière éclatante. L'opposition s'y manifestait à l'aise.
Si donc Laval, si l'archevêque de Québec et ses tenants lisaient cet organe avec complaisance, en lui prêtant plus de crédit qu'il
n'avait c'est parce qu'il épousait leur querelle, subissait leur inspiration et défendait leurs intérêts mal établis.
La source de vos informations étant suspecte, et la mienne étant à bon droit contraire, j'ose dire que votre exposé de la question est fortement erroné.
Le Professeur. — Vous le prouverez ?
Le Directeur. — Sans peine. Cette obsédante question des biens des Jésuites intéressa longtemps la société canadienne au plus haut degré et son étude rétrospective vaut encore la peine qu'on s'y livre attentivement.
En peu de mots vous avez entassé des assertions gratuites en fort grand nombre ; et, naturellement, il faut plus de temps et d'espace pour les réfuter. En l'espèce, on ne saurait se contenter de dire dédaigneusement : quod gratis asseritur, gratis negatur.
Le Sollicitor. — La question des biens des Jésuites était d'une grande importance sociale. Chez un peuple honnête et religieux comme le nôtre, pour lequel la question posée n'était pas : Si je restitue des biens mal acquis, que s'en suivra-t-il ? mais bien, ai-je des biens que je suis tenu, en justice, de restituer ?
D'ailleurs, les erreurs de notre ami sont nombreuses et de forte taille.
Enumérons-les :
1. L'ordre, étant un ordre mendiant, ne pouvait rien posséder en propre.
2. Ils avaient les propriétés susdites en dépôt, pour les besoins de l'éducation.
3. En 1772, ils furent supprimés par un décret royal et leurs biens furent confisqués ; sauf ce dont les quelques survivants pouvaient avoir besoin, leur vie durant, pour une existence confortable.
4. S'ils n'avaient pas été supprimés en 1774 , leurs biens seraient devenus propriété de ia couronne à la mort du dernier jésuite, en 1800.
5. Jusqu'en 1831, on constate que les revenus de ces propriétés ont été portés au trésor général et appliqués en partie, depuis 1821, à l'éducation.
6. Dès lors (1831), les revenus furent répartis entre les « grammar schools *, les académies, les couvents, les pensionnats et les collèges de Québec.
7. La partie catholique romaine du Conseil d'Education se composant surtout des évêques de la province, on comprend pourquoi les Jésuites ont cherché d'enlever le contrôle aux évêques.
8. Par le traité définitif de 1763, le roi d'Angleterre acquérait un pouvoir absolu et sans réserve sur les biens des Jésuites.
9. Toute propriété inoccupée devient bien de la Couronne. D'où, par "déshérence de cesbiens à la mort du dernier survivant, en 1800, la Couronne en devenait propriétaire absolu des biens des Jésuites.
10. Aucun ordre ecclésiastique n'y eut droit ni titre à partir de 1774.
11. En France, les Jésuites n'avaient, aux xvie et xvne siècles, aucun titre légaî à posséder. Tous les titres existants étaient reportés au général, à Rome.
12. Le général, italien et étranger, ne devait pas fidélité au roi de France : il ne pouvait donc posséder aucune propriété réelle ni en France ni dans les colonies françaises. Telle était la loi française en 1743, jusqu'à la conquête, et la loi anglaise fut la même au temps de la conquête ou après.
13. La Compagnie actuelle des Jésuites avait eu, dans cette province, une existence légale de quelques mois seulement.
14. Elle ne pouvait prétendre succéder à une compagnie qui n'avait jamais eu d'existence légale.
15. En tout cas, il est parfaitement clair que la Province de Québec n'avait rien à voir dans cette affaire, dès lors que c'était le gouvernement impérial qui avait opéré la confiscation des biens des anciens jésuites.
16. Quand Clément XIV supprima la Compagnie de Jésus, en 1773, il décida que ses biens reviendraient à l'Eglise pour les bonnes œuvres.
17. La clause suivante d'une pétition au Parlement de Québec prouve d'une façon péremptoire que la réclamation des Jésuites était inadmissible : « Les pétitionnaires représentent humblement que, l'Ordre des Jésuites étant éteint dans ce pays, leurs successeurs naturels sont les évoques catholiques romains du diocèse. »
18. En 1877, on résolut de démolir 3es bâtiments (du collège de Québec) à cause de leur état dangereux.
Voilà autant d'assertions que nous estimons être ou bien sans fondement, inexactes et trompeuses, ou bien hors de la question.
Le Professeur. — Comment ?
Le Sollicitor. — Nous le verrons et successivement si vous le voulez bien. Et d'abord, ne vous déplaise, la Compagnie de Jésus, même comme Ordre mendiant, pouvait posséder et possédait en propre parfaitement.
En affirmant que les Ordres mendiants ne peuvent pas posséder en propre, monsieur le professeur avait en vue une loi soit du droit ecclésiastique,soit du droit civil dans un pays catholique. Mais en fait, nous voilà dans un pays protestant, et les pays protestants ignorent les ordres religieux et les traitent comme les sociétés civiles ; ou simplement, reconnaissent leurs membres individuellement, comme jouissant devant la loi des mêmes droits que le commun des citoyens. Dans les pays catholiques, la législation civile était supposée d'accord avec le droit ecclésiastique, dont l'Eglise était l'interprète légitime. Aussi quand les décisions des docteurs de la Sorbonne ou des avocats des différents corps parlementaires de France se trouvaient en désaccord avec le droit ecclésiastique, tel que l'interprétait l'Eglise, ces décisions devaient nécessairement être tenues pour
non valides, non seulement par tout catholique, mais, hypothétiquement, par les protestants eux-mêmes ? C'est-à-dire que si ces derniers tenaient le moindre compte du droit ecclésiastique pour déterminer ce qu'est ou n'est pas un Ordre mendiant, ils devaient faire leur définition selon l'intention explicite du législateur catholique et de la seule autorité qui, dans l'Eglise catholique, pût canoniquement établir ou supprimer les ordres religieux. Le Souverain Pontife approuve leurs règles, déclare leurs vœux solennels ou simples, modifie, s'il est besoin, leur manière de vivre,suivant les exigences des temps, et détermine leurs rapports avec la société chile, avec laquelle ils sont nécessairement en relation. Il peut autoriser un religieux prof es, incapable devant l'Eglise de posséder, à posséder devant la loi civile des biens réels ou personnels : et, de fait, il a donné cette autorisation dans tous les pays protestants et dans la plupart des pays catholiques, modernisés dans le sens de la résolution française.
Cette assertion, toute gratuite, qu'un ordre mendiant ne peut pas posséder en propre, est en désaccord avec le d^oit ecclésiastique. Un Ordre mendiant possède et a toujours possédé. OuT plus exactement, chaque communauté distincte possède en propre le monastère qu'elle habite. L'individu religieux ne possède pas et ne peut pas posséder, i ce n'est pas une fiction canonico-légale, devant la loi civile d'un pays qui refuse de voir en lui autre chose qu'un simple citoyen.
Depuis la Révolution, la jurisprudence en cette matière a cessé d'exister en France. Sans tenir compte des constitutions des divers ordres religieux, constitutions qui supposent ou établissent la non-solidarité entre maisons du même ordre, cet état de choses repose sur d'autres fondements incontestables. Il fut reconnu, e i effet, par des letties patentes qui, ea sanctionnant chaque établissement religieux, collège, monastère ou communauté, lui octroyaient son existence cirile particulière et distineti/e. Ces lettres patentes assuraient à chacun le droit distinct et insaisissable de propriété sur son patrimoine et ses domaines.
Ed \ertu d'actes royaux analogues, chaque maison religieuse
jouissait du droit de faire des contrats par l'intermédiaire de son administrateur, du droit de poursuivre et d'être poursuivie, d'accuser et d'être accusée ; on lui concédait également le droit d'acquérir et d'accepter des donations, des legs pieux, indéfiniment ou avec certaines restrictions, suivant les cas. Il existait ainsi autant de personnes juridiques qu'il y avait de maisons dûment autorisées, et les biens meubles ou immeubles de l'une n'étaient jamais confondus avec ceux d'une autre.
C'était bien le cas de^ Jésuites au Canada, sous le gouvernement français. Il suffit d'un coup d'œil sur les Lettres Patentes de Louis XIV et de Louis XV, conservées aux Archives pio\inciales, pour convaincre les incrédules. Les Jésuites du Canada étaient personne juridique avant la conquête (nul ne le contestera), au moment de la conquête et après la conquête, jusqu'en 1791. Et s'ils cessèrent alors de l'être, ce fut par suite d'une mesure injustifiable de la Couronne. Leur état civil était connu et reconnu par le Souverain Pontife, connu et reconnu par le Gouvernement impérial.
Le Directeur. — Cela est évident. Nous direz-vous, que les Jésuites détenaient leurs propriétés pour l'enseignement religieux des catholiques romains et des protestants indistinctement. Cela me paraîtrait un tour de force pour établir une monstruosité.
Le Sollicitor. — - Certes, je ne le tenterai point et je défierai bien notre préopinant de l'établir lui-même.
« Les Jésuites avaient leurs propriétés en dépôt pour les besoins de l'éducation ». Voilà d'abord une assertion toute gratuite, inexacte en même temps. Evidemment, je ne chercherai pas querelle à notre ami pour avoir dit qu'ils avaient ces biens pour les besoins de la religion en général. S'il avait dit qu'ils les avaient en pleine possession pour les besoins de Véducation religieuse, je n'y trouverais rien à redire, bien que d'autres fins soient aussi mentionnées dans quelques actes de donation, tandis que, par ailleurs, d'autres donations furent faites pour les fins de l'Institut lui-même, ou encore sans but spécial assigné.
Dans les Archives du Gesù, à Rome, on peut encore voir une lettre du Père Jérôme, datée de Québec, le 14 septembre 1670, répondant au général qui s'enquérait de leurs obligations. Il y est dit :
« Le Collège de Québec, aux termes de son acte de fondation, est destiné au secours et à l'instruction spirituelle, c'est-à-dire caractéristique des Canadiens, en d'autres termes, des Indiens : nous ne sommes tenus à rien d'autre en justice. Mais peu à peu l'on a reçu des enfants français, vu qu'il n'y a pas d'autre école. Nous avons donc enseigné à lire et à écrire ; puis, sur la demande des parents, et faute d'autre collège, nous avons enseigné un peu de latin ; finalement, nous avons eu le « curriculum » complet : autrement, nous faisait-on remarquer avec insistance, à quoi bon les débuts que nous enseignions déjà ? Quand l'évêque débarqua, constatant l'impossibilité de recruter en France son clergé, il nous demanda de professer la philosophie, ainsi que la théologie morale et scolastique. Depuis lors, cinq ou six ont fait leurs études en vue des ordres sacrés. L'évêque a réuni de douze à quinze étudiants pour le séminaire. Ils suivent nos classes, comme font nos pensionnaires et nos externes. Bien que nous ne soyons pas tenus en justice d'enseigner toutes les sciences, comment pourrions-nous ne pas continuer de le faire ? Faut-il rappeler nos Pères des missions ?
Même en 1733, vingt six ans seulement avant la capitulation de Québec, nous avons un autre document qui confirme le précédent. Il a été copié par le P. Félix Martin sur l'original même, conservé à Paris, aux Archives de la Marine :
« Le Gouverneur et l'Intendant présentent une supplique au ministre pour assurer au Collège un troisième professeur. Des trois professeurs, l'un (le P. François Bertin Guesnier), enseigne alternativement la philosophie et la théologie. Si les élèves qui ont achevé leurs humanités trouvent le cours de théologie commencé, ils doivent attendre deux ans leur philosophie. Alors, découragés, ils abandonnent leurs études. Les deux professeurs (régents) de basses classes (Pierre d'Incarville et J.-B. Maurice) ne peuvent suffire, vu la disparité d'âge de leurs élèves. Les classes doivent être subdivisées. Nommez un professeur avec appointements, mettons de 300 livres, et les Jésuites nommeront trois professeurs de basses classes à leurs