‹ Voix canadiennesChapitre 18 sur 51 · I. — Vers l'Abîme · texte numérisé non relu

I. — Vers l'Abîme

propres frais. Ils méritent bien cela pour la peine qu'ils prennent dans l'éducation de la jeunesse. Ils entretiennent un Frère (Pierre Le Tellier), qui enseigne gratuitement aux enfants de Québec à lire, à écrire et à compter, sans qu'aucun fonds leur ait été donné dans ce but. »

On dit dans la notice nécrologique de F. Guesnier, conservée à Rome, aux Archives du Gesù, qu'à la fin de sa vie il se consacra à faire le catéchisme aux enfants de la classe du Frère Le Tellier, dont le nombre dépassait la centaine.

Dans la Compagnie de Jésus, d'après ses constitutions approuvées par le Saint Siège, les maisons professes ne possèdent en pleine propriété que leur domicile, tandis que les collèges, résidences, etc., possèdent en propriété libre non seulement leur domicile respectif, mais aussi leurs revenus. Evidemment, les membres individuels ne possèdent rien.

Par conséquent, il est inexact de dire qu'ils avaient leurs propriétés en dépôt, et plus inexact encore d'ajouter qu'ils les avaient pour les seuls besoins de l'éducation des séculiers.

Le Directeur. — Fort bien, et quand aux Instructions royales de 1791 tendant à supprimer les Jésuites, ne sont-elles pas une preuve éclatante qu'ils existaient réellement comme société civile, au moins jusqu'à cette date, car enfin le néant ne se supprime pas.

Le Sollicitor. — De fait, il est historiquement inexict de dire que les Jésuites furent, en 1774, supprimés par décret royal.

Notre ami, cependant, n'est pas le premier à commettre cette erreur. Elle se rencontre aussi à la page 40 de la « Liste des Fondations pour V éducation dans le Bas-Canada, Londres, 13 juin 1838, Norman et Skeen imprimeurs. » Le nom de l'auteur n'est pas donné, mais on sait que ce travail est l'oeuvre de M. Andrew Stuart (alors avocat à Québec) et de Will Bagdley. En invoquant ce fait de la suppression civile, notre ami devrait bien aussi donner le texte du document.

Je conteste l'exactitude de la date donnée. C'est un fait avéré que, le 21 octobre 1788. le comité du Conseil Législatif, dans son

rapport à Lord Dorchester, déclara que, les Jésuites ayant gardé la possession de leurs biens au su de la Couronne et a"vec son approbation, un décret était nécessaire pour que le roi confirmât l'abolition de l'Ordre prononcée par le Pape et déclarât ses biens échus à la Couronne.

Dans ses Institutions de l'histoire, 1855, p. 340, Bibaud jeune fait allusion à ce rapport. Une erreur typographique en fixe cependant la date à 1785. Le même rapport du Conseil Législatif avec sa date exacte, est discuté dans le rapport d'Alexandre Gray et de Jenkir Williams, 15 (1) mai 1790. Or, si la Compagnie de Jésus avait été supprimée civilement en 1774, ce rapport du Conseil Législatif perdrait sa signification et serait un acte dénué de sens.

Notre ami entreprendrait bien à la légère de démêler l'écheveau confus de cette question si compliquée des biens des Jésuites : il y faudrait des années d'études, pour qui ne connaît pas déjà les grandes lignes des nombreuses et interminables procédures auxquelles elle donna lieu. Si on se rendait à Ottawa, on trouverait sur les rayons de la bibliothèque du Parlement (E, n° 421), un dossier très utile, intitulé Papiers de Chisholm. A la page 151, on y rencontre ce passage des Instructions royales du 16 septembre 1791 ;

« Notre volonté et bon plaisir est... que la société des Jésuites soit supprimée et dissoute et n'existe plus désormais comme corps civil ou politique, et que tous leurs biens et propriétés nous reviennent, à telle fin que nous jugerons à propos, par la suite, de déterminer et de prescrire ; mais nous jugeons convenable de déclarer Notre intention Royale que les membres actuels de la dite société établis à Québec reçoivent, leur vie durant, les indemnités et ressources suffisantes. »

Si l'on établissait hors de tout conteste que, en l'an de grâce 1791, une tentative d'assassinat fut faite sur la personne de Sa

(1) La version française du rapport, 1824, p. 103, lui donne pour date le 18 mai.

Gracieuse Majesté Georges III, il y aurait un peu plus qu'une forte présomption que Sa Majesté, cette année là, était encore en vie. Ici, nous avons un document émané de la plus haute autorité du royaume, ordonnant que la Société des Jésuites soit dissoute et supprimée et n'existe plus désormais comme corps civil et politique.

C'est donc que jusqu'alors ils avaient constitué une société civile. La même autorité auguste déclare son intention que les membres actuels de la dite Société établis à Québec reçoivent les indemnités suffisantes, etc. Il semble tout à fait que l'on reconnaisse, dans un document public officiel, ce fait qu'il existait à cette époque une Société établie à Québec, et que certains sujets de Sa Majesté étaient reconnus membres de cette Société. Monsieur le Docteur jugerait-il qu'il me fût trop téméraire de conclure que, non seulement avant la conquête, mais au moment de la capitulation de Montréal et de tout le Canada, les Jésuites étaient une Société civile, quand, dans un acte de cette importance solennelle, une mesure est prise à leur égard en tant que société ? et par suite, que, pendant vingt deux ans au moins, ils continuèrent d'être Société civile sous le Gouvernement anglais ? Qu'avaient fait les Jésuites, dans l'intervalle, pour justifier une violation aussi injustifiable de leurs droits civils de posséder, etc., droits qui leur avaient été le plus solennellement garantis lors de la capitulation du pays ?

Le Professeur. — Ces droits ne leur furent pas ainsi garants que je sache.

Le Directeur. -— En cela encore, cher maître, vous errez manifestement. Voyons-les plutôt, ces capitulations de Québec et de Montréal, source de ces droits contestés.

I. La Capitulation de Québec, signée le 13 septembre 1759, stipule :

Art. 2. — Que les habitants soient conservés dans la possession de leurs maisons, biens, effets et privilèges. (Accordé en mettant bas les armes).

Art. 6. — Que l'exercice de la religion Catholique, Apostolique et Romaine sera conservé, que l'on donnera des sauvegardes aux maisons ecclésiastiques,religieux et religieuses, particulièrement à Mgr l'Evêque de Québec... (Libre exercice de la Religion Romaine, sauvegardes à toutes personnes religieuses, ainsi qu'à Mgr VEvèque...).

Point de t^ace, n'est ce pas, d'une clause quelconque excluant les Jésuites des garanties de cette première capitulation ; et dans l'autre ?

II. La Capitulation de Montréal, signée le 8 septembre 1760, stipule à son tour, et comme suit, sur le même point :

Art. 27. — Le libre exercice de la religion Catholique, Apostolique et Romaine subsistera en son entier... Ces peuples (ces gens de la colonie) seront obligés par le gouvernement anglais à payer aux prêtres qui en prendront soin les dîmes qu'ils avaient coutume de payer. (Accordé pour le libre exercice de leur religion ; V obligation de payer les dîmes aux prêtres dépendra de la volonté du roi).

Art. 28. — Le chapitre, les prêtres, curés et missionnaires, continueront avec entière liberté leurs exercices et fonctions curiales... (Accordé).

Art. 32. — Les cornmunuatés de filles seront conservées dans leurs constitutions et privilèges... elles continueront d'observer leurs règles... (Accordé.)

Art. 33. — Le précédent article sera pareillement exécuté à l'égard des Communautés des Jésuites et Récollets, et de la maison des prêtres de Saint-Sulpice à Montréal ; ces derniers et les Jésuites conserveront le droit qu'ils ont de nommer à certaines cures et missions comme ci-devant. (Refusé jusqu'à ce que le plaisir du roi soit connu.)

Art. 34. — Toutes les communautés et tous les prêtres conserveront leurs meubles, la propriété et l'usufruit des seigneuries et autres biens... de quelque nature qu'ils soient, et les dits biens seront conservés dans leurs privilèges, droits, honneurs et exemptions. (Accordé).

Les Jésuites, tout comme les Sulpiciens, les Récollets et les prêtres séculiers canadiens gardèrent leurs biens avec tous les privilèges y annexés, car l'artiGle 34 en disant toutes les communautés, écartait évidemment la restriction apparente à leur détriment qui se trouve dans l'article précédent.

Par le refus de l'article 33, les Jésuites ne furent en rien placés dans une condition autre et pire que les Sulpiciens, ni que le clergé séculier le fut par le refus de la 2e partie de Fart. 27 ; on pourrait même ajouter, ni que le fut l'Evêque par le refus des art. 29, 30, 31 et 40. Le siège épiscopal était vacant en ce moment. Mgr de Pontbriand venait de mourir à Montréal ; car le général Amherst en voulait à la dignité épiscopale tout autant qu'à l'existence des ordres religieux dont il convoitait ouvertement l'héritage.

Mais du fait du refus de l'article 33, il ne déGoule pas qu'on molesta les religieux : l'article refusé resta en vigueur, et les dispositions contraires restèrent lettres mortes et furent révoquées implicitement par le traité de Paris (1763) qui consacra la liberté religieuse de tous les catholiques romains au Canada sans exclusion de personne, pas plus des Jésuites que des Sulpiciens et autres. Et s'il existait alors en Angleterre des lois pénales contre les religieux et les catholiques, jamais ces lois n'entrèrent en vigueur dans les colonies anglaises.

Mais voyons la quatrième erreur de notre cher maître, ou plutôt du Star qui l'a documenté naguère : il s'agit de : La défense injustifiable de recevoir de nouveaux membres dans V Ordre des Jésuites (il en alla de même pour les Sulpiciens) qui rendait nul pour les détenteurs des biens des Jésuites tout titre d'acquisition par déshérence.

S'ils n'avaient pas été supprimés en 1774, leurs biens seraient devenus propriété de la Couronne à la mort du dernier jésuite, en 1800. Voilà bien, cher Monsieur, votre avis ?

Le Professeur. — Parfaitement.

Le Directeur. — Et voici le mien. Votre proposition induit en erreur, pour n'en rien dire de plus fort, par suppression du vrai. D'après le droit civil, c'eût été vrai, à condition que la propriété ecclésiastique ne fût protégée ni par le droit ecclésiastique ni par un traité. Mais étant donné, par le droit des gens et par les clauses des traités, que le roi d'Angleterre ne pouvait revendiquer pour lui que les droits dont jouissait jusque-là le roi de France,

et que celui-ci n'aurait pas pu s'attribuer un bien ecclésiastique vacant, il s'ensuit logiquement, n'est-il point vrai, que le roi d'Angleterre ne le pouvait pas davantage.

La « suppression de la vérité » consiste en ceci que nos contradicteurs omettent de dire que, au moment de la conquête ou peu après, le Gouvernement Impérial avait défendu aux Sociétés religieuses du Canada de recevoir des novices et d'assurer ainsi leur continuité. Cette mesure était injustifiable, et comme elle allait contre la justice naturelle et le droit constitutionnel, elle rendrait nulle, devant tout tribunal honnête, la prétention de la Couronne à ces biens comme vacants. Le malfaiteur ne s'enrichit pas de ses vols, ni ne profite de ses crimes. Nous y reviendrons en réfutant la revendication en déshérence, si vous le voulez bien.

Le Professeur. — Vous contestez que, jusqu'en 1831, on a constaté que les revenus de ces propriétés des Jésuites ont été versés au trésor général et appliqués en partie, depuis 1831, à, l'éducation.

Le Sollicitor. — Il semble, mon ami, je puis bien vous le dke, que cette assertion soit fort inoffensive, d'autant plus que Lord Goderich, dans sa dépêche du 7 juillet 1831, reconnaît parfaitement que les revenus de ces biens n'étaient pas intégralement réservés à ce qu'il considérait comme le but des donations, à savoir l'éducation :

« On doit regretter sans aucun doute, dit-il, qu'une partie de ces fonds soit appliquée à une autre fin.» En 1838, lord Durham écrivait à son tour au Ministère de l'Intérieur : « Il est évident qu'il doit y avoir de grands défauts dans l'administration de ces biens des Jésuites. Beaucoup plus de la moitié de leurs revenus, évalués dans leur ensemble, sont perdus en arriérés et en frais — en plusieurs endroits, les inexactitudes qui ont été découvertes sont des plus grossières ; — - à quoi faut-il attribuer ces défauts ? Est-ce à la mauvaise gestion, à la corruption ou à la simple négligence des individus qui administrent ces biens ? » René Joseph Kimber, qui fut si longtemps président du comité permanent chargé des biens des Jésuites, ne nous laisse aucun doute sur les

destinations auxquelles les revenus étaient appliqués, — intrigues politiques, etc. Nous ne pouvons reproduire ici une longue accusation de l'Hon. John Stewart, dont nous retiendrons ce qui suit :

« En jetant un rapide coup d'oeil sur les comptes des agents ou des commissaires durant cette période, nous constatons les dépenses suivantes : de 1812 à. 1815, pour dépenses inconnues, $ 24,487.36 ; de 1827 à 1831, pensions, $ 3,288.40, y compris une rente à l'Hon. H. W. Ryland, à Georges Ryland et à Mesdemoiselles de Salabéry. En 1829 et 1830, $ 3,932.62 payés à l'aumônier Rév. E. Swell, comme ministre de la Chapelle de la Trinité de Québec, avec les arriérés depuis 1825. De 1818 à 1822, $ 28,372.57 à l'église épiscopale protestante de Québec. En 1823 et 1824, $ 1,200 à l'église écossaise de Québec. Aux églises protestantes suivantes on versa les sommes que voici : en 1820, Aubigny $ 400 ; en 1820 et 1821, Soûl $ 1,200 ; en 1821, Chambly, $ 800 ; en 1824, les Trois- Rivières, $ 800 ; en 1820, Montréal $ 4,000 ; en 1824, Nicolet, $ 400 ; en 1824 et 1827, Hull, $ 2,000. Total, aux églises protestantes de 1818 à 1827, $ 39,172.57.

» A l'Institution Royale, de 1821 à 1831, $ 3,770.50. Aux « Grammar Schools » Royales de Québec, Montréal et Kingston, de 1817 à 1831, au total de $ 49,481.38. Toutes ces écoles étaient non-catholiques ; et pourtant, s'il y a un point éminemment clair au sujet des biens des Jésuites, c'est que, par la volonté des donateurs, ces biens devaient être exclusivement consacrés aux besoins religieux des catholiques romains.

)> En 1802, 1803 et 1821,$ 4,878.20 furent employés à des usages que l'on ne spécifie pas : $ 259.75 allèrent à S. Sewell et $ 4.218.45 à l'Hon. J. Sewell qui, accusé par l'Assemblée, les dépensa à se rendre en Angleterre pour s'y défendre devant le Gouvernement.

» Le revenu total des biens des Jésuites,de 1800 à 1831 inclusivement, s'éleva à $ 198,344.85; les dépenses totales,à $ 188,973.46, laissant une balance de $ 89,361.39. »

Est-ce donc téméraire de conclure sur ce chapitre qu'il est inexact de dire que l'on a constaté que les revenus des biens des

Jésuites sont allés au Trésor général. Les Protestants, et c'est le plus extraordinaire de l'aventure, ne s'en seraient pas accommodé, vous en conviendrez.

Le Directeur. — Ce sont, en effet, les donateurs catholiques qui ont à se plaindre d'avoir si généreusement contribué à la propagande des hérétiques.

Le Professeur. — Je ne m'en doutais guère jusqu'ici ; mais depuis 1831, comme cela aurait dû être auparavant, les administrateurs ont bien employé les revenus de ces biens au seul enseignement catholique.

Le Sollicitor. — Je ne garantis rien ; j'avoue seulement que j'ai peu de chose à dire sur ce point, pour la raison bien simple que je n'ai pas eu sous les yeux le compte détaillé des différentes sommes dépensées de 1831 à 1849. Je ferai simplement remarquer qu'il était un peu tard de commencer alors à distribuer parcimonieusement des sommes insignifiantes à quelques établissements d'éducation catholique, alors que, pendant trente et un ans, on avait versé libéralement l'argent à des institutions et à des personnes étrangères au culte catholique ; et cela sur un fonds destiné exclusivement aux besoins de l'Eglise romaine, enseignante au Canada.

Mais voici, mon cher docteur de Laval, où vous battez la campagne tout à fait.

« La partie catholique romaine du Conseil d'Education, disiezvous, se composant surtout des évêques de la province, on comprend pourquoi les Jésuites ont cherché à enlever le contrôle aux évêques. »

Je ne comprends plus : Est-ce faute d'esprit ou faute d'éclaircissements que vous auriez bien dû me prodiguer? J'en ai bien besoin. Ou je me trompe beaucoup, ou si c'est comme vous le dites, ces Jésuites devaient être une bande de fous ou pire encore pour trouver à redire au contrôle des évêques dans le Conseil d'Education. L'Hon. M. Mousseau, parlant en public, nous amenait à croire, nous Catholiques, que les évêques avaient un contrôle bien restreint sur les fonds ou, en général, sur le Conseil

lui-même. Il nous donnait à entendre que Leurs Grandeurs étaient écoutées avec le respect dû à leurs personnes, mais que ce devoir rempli, l'inspecteur ou les autres fonctionnaires gouvernementaux du Conseil, d'Education en faisaient simplement à leur tête. Or, ce que l'on reproche généralement aux Jésuitesr en dehors de cette remarquable exception de la province de Québec, c'est un désir excessif de voir les évêques à la tête de l'éducation catholique et de ses conseils de contrôle.

Cependant, je le répète, j'aimerais bien être éclairé sur la signification de cette abherration locale des Jésuites, hostiles aux évêques de la province de Québec.

Le Professeur. — Admettons que ma bonne foi a été surprise, et je ne demande pas mieux. Néanmoins, d'après le droit des gens, le titre général de conquête donne droit au conquérant sur les biens privés des citoyens ou des sociétés autorisées.

Le Directeur. — Où donc prenez-vous la définition de ce droit ? Où ? Je me le demande ?

« Par le traité définitif de 1763, le roi d'Angleterre acquérait un pouvoir absolu et sans réserve sur les biens des Jésuites. » Voilà une proposition inexacte, dénuée de sens, ou je ne m'y entends plus. Si vous voulez dire que le roi acquérait droit de souveraineté, et par conséquent pouvoir sur les biens des Jésuites comme sur tout autre bien de la colonie cédée, point n'était besoin d'une telle fanfare pour proclamer ce truisme. Si vous voulez dire, au contraire, qu'en vertu du traité de Paris, le roi possédait les biens des Jésuites comme il possède les terrains publics, forteresses et le reste appartenant auparavant au roi de France, et qu'il pouvait en disposer à son gré, la proposition est fausse.

Toutes les grandes autorités en droit des gens sont unanimes sur ce point. Il n'y a pas une voix discordante, sauf la vôtre, et cela me peine vraiment pour vous et pour Laval dont vous êtes la lumière. Citons :

De Vattel, Droit des gens (Chitty), 1. III, c. xm, § 199. « Le vainqueur, qui prend à son ennemi une ville ou une province, ne peut pas en justice acquérir sur elle d'autres droits que ceux

qu'avaient le souverain contre lequel il a pris les armes. La guerre l'autorise à se rendre maître de ce qui appartient à son ennemi ; s'il le dépouille de la souveraineté de cette ville ou province, il l'acquiert telle quelle, avec toutes ses restrictions et particularités.

§ 200. « Un souverain fait la guerre contre un autre souverain, et non pas contre des citoyens désarmés. Le vainqueur devient maître des biens de l'état, des propriétés publiques, tandis que les particuliers sont autorisés à garder les leurs. Ils ne souffrent qu'indirectement de la guerre, et la conquête ne fait que les rendre sujets d'un nouveau maître. »

De Martens. Droit des gens moderne de l'Europe, vol. II, 1. VIII, c. iv, § 280...

« L'action du vainqueur s'exerce directement sur les biens composant le domaine de l'Etat, indirectement sur les biens des particuliers. Le vainqueur s'empare de toutes les ressources du gouvernement vaincu, de ses domaines et de leurs revenus ; il perçoit les contributions publiques ; quand aux biens des particuliers, la propriété immobilière n'éprouve aucun changement dans ses conditions légales. »

Pinheiro-Ferreira (note au passage précédent de de Martens). — « Les contributions dont il est permis de frapper le pays conquis n'ont pas pour but d'assurer la conservation des propriétés de tout genre ; car celles du public exceptée, il n'y en a pas qui ne se trouve garantie par les principes sacrés du droit des gens, que nous avons déduits précédemment. »

De Martens, Ibid., § 281. — « On admet généralement, dans les usages modernes, que l'invasion et l'occupation militaire n'ont aucun effet sur la propriété des biens immeubles qui demeurent invariablement aux anciens détenteurs... La conquête et l'occupation d'un Etat par un souverain étranger n'autorisent pas ce souverain à disposer par donation ou autrement du domaine conquis ou occupé... Mais pour ceux qui font partie du domaine de l'Etat, si le vainqueur en a pris possession même temporaire, il peut en disposer. »

Twiss, Droit des gens, ch. iv, § 66. — « Une nation victorieuse, en acquérant la souveraineté de facto sur un pays dont elle a chassé son adversaire, n'acquiert pas d'autres droits que ceux qui appartenaient au souverain expulsé ; et en ceux-ci il lui succède par droit de guerre, mais tels qu'ils étaient, avec toutes leurs restrictions et particularités. »

« Ainsi les propriétés foncières et immobilières ne sont pas, en général, de par le droit positif des gens, sujettes à confiscation par un ennemi victorieux : d'autre part, une nation victorieuse acquiert tous les droits publics de la nation vaincue, et le domaine national et le trésor national passent au vainqueur. »

Kluber, Part. II, tit. II, § 256. — « Suivant les principes actuellement reconnus en Europe, la simple omission des biens par suite des hasards de la guerre n'éteint pas les droits de propriété... Ainsi, d'après les lois modernes de la guerre, la conquête d'un pays n'apporte aucun changement dans la propriété et possession de biens immobiliers appartenant à des particuliers qui n'ont pas violé les lois de la guerre. »

Commentaires de Manning (Sheldon Amos) sur le droit des gens (Londres, H. Sweet, 1875, p. 116). — « Un Etat vainqueur entre dans les droits du souverain de l'Etat vaincu ; le domaine national et les revenus nationaux passent au vainqueur ; mais les biens immeubles des particuliers ne peuvent pas, d'après le droit positif des gens, être saisis par les droits de la guerre... Tel a été, pendant de longues années, l'usage constant des guerres européennes, et ce point est maintenant fermement acquis pour le droit des gens européens. »

Wedderburne (avocat-général en 1772). — Wedderburne n'était pas un ami des Jésuites. La lecture des pamphlets d'alors que, dans certain but, l'on répandait avec profusion sur le continent européen, l'avait imbu des préjugés les plus ridicules et lui avait donné sur la Compagnie de Jésus les plus fausses opinions. Cependant le principe qu'il pose dans son rapport au roi sur la question canadienne est parfaitement sain. Le rapport porte la date du 6 décembre 1772, et il y est dit :

« On ne peut fonder sur la conquête aucun autre droit que celui d'organiser le gouvernement politique et civil du pays, en laissant aux particuliers la jouissance de leurs biens et de tous les privilèges qui ne sont pas incompatibles avec L sécurité de la conquête. » (Chiustie, vol. I, p. 29).

C'est ensuite dans l'application de ce principe, qu'il se trompait : car, évidemment, selon lui, l'exitence des Jésuites au Canada « était incompatible avec la sécurité de la conquête ! »

Le 26 mai 1774, à la Chambre des Communes, il développa plus au long sa pensée : « Vous pouvez maintenir ce qui a été acquis en temps de paix, de façon à donner au pays conquis autant de tranquillité, de propriété, de jouissance de cette propriété qu'il est compatible avec votre propre sûreté, et c'est votre devoir de le faire... Les principes d'humanité, les principes de justice naturelle nous le demandent en compensation des maux de la guerre, et non pas d'aggraver encore ces maux par un bouleversement complet de toutes ces formes et habitudes particulières auxquelles le parti vaincu est attaché depuis des siècles. D'après ce principe, Monsieur, je soutiens qu'il aurait été tout à fait injuste de retourner à la barbarie des anciens temps, ce que nous aurions fait si, brusquement, nous avions dit aux Canadiens que les

lois du Canada étaient complètement abolies ; que les droits civils et ecclésiastiques du pays seraient réformés à l'instar des droits anglais, meilleurs pour lui que ses droits propres. » Cavendish, Débats de la Chambre en illk, pp. 51 et 52.

Thurlow (procureur général) était une autre espèce d'homme : vues larges, esprit pondéré. Ses principes étaient aussi sains que ceux de Wedderburne. Mais il était trop conséquent pour craindre de les envisager dans leurs conclusions logiques. Le 22 janvier 1773, son rapport sur les affaires du Canada fut présenté à sa Majesté. L'auteur y répète les diverses opinions des juristes et prend à son compte ce qui suit : « On entend par droit de conquête le simple droit d'empire, mais sans l'étendre jusqu'à la liberté et la propriété des particuliers ; d'où cette conséquence, que l'on ne doit rien changer aux lois existantes, à moins que ce ne soit « loyalement » nécessaire pour établir et garantir la suprématie du vainqueur. On regarde ce principe comme confirmé par la pratique des nations et les opinions les plus autorisées.» Et plus loin : « Les Canadiens semblent, en vertu du fus gentium avoir eu un droit strict à leurs propriétés, telles qu'ils les possédaient jusqu'à la capitulation et au traité de paix, avec tous leurs modes et particularités en location ou autrement ; là-dessus ils devaient compter sur la gracieuse protection de Votre Majesté. »

« Une conséquence nécessaire, semble-t-il, est que toutes ces lois qui fondaient, définissaient et garantissaient la propriété doivent rester en vigueur pour eux. » (Christie, vol. I, pp. 53 à 59).

Dans son discours du 26 mai 1774 aux Communes, il explique nettement son avis sur les droits de la conquête : « Maintenant, Monsieur, une ordonnance (7 octobre 1763), rédigée sous une forme aussi générale et appliquée aux pays les plus éloignés les uns des autres, non seulement par la distance, mais encore par l'histoire, le caractère, la constitution, aura peine, je le crois, à passer pour un acte d'Etat profondément étudié : on n'y verra qu'une mesure de nécesssité immédiatement après la conquête. Mais, si juste qu'elle puisse être pour ce qui est des parties neuves, non encore peuplées, de l'acquisition néanmoins, si on la considère comme constituant une législation anglaise, si on la considère comme important des lois anglaises dans un pays déjà organisé et habituellement régi par d'autres lois, je dis que c'est un acte de la tyrannie la plus monstrueuse, la plus absurde, la plus cruelle qu'une nation victorieuse ait jamais exercé sur une nation vaincue. Cherchez, Monsieur, à toutes les pages de l'histoire, et je vous défie de citer un seul cas où un vainqueur ait fait disparaître d'une province conquise, violemment et d'un coup, l'ensemble de sa constitution, l'ensemble des lois sous lesquelles elle vivait, pour lui imposer une notion nouvelle

du bien et du mal, où ne pouvant pas distinguer les moyens ou la fin, les particuliers se trouveraient dans le désarroi, obligés d'acheter à frais trop lourds pour eux cette connaissance du bien et du mal. C'est un genre de cruauté qui n'a jamais été pratiqué, que je sache, et qui n'a jamais dû l'être. Quant à mon opinion sur cette matière, je me permettrai de la donner crûment et en quelques mots. Pour traiter à fond le sujet, il faudrait une discussion plus longue que ne le permet la nature de ce débat. Mon opinion est qu'il y a changement de couronne. Vous avez acquis un nouveau pays, vous avez acquis un nouveau peuple ; mais vous n'établissez pas que le droit de conquête vous donne le droit sur les biens meubles et immeubles. Ce serait la servitude et la dernière misère. Pour rendre l'acquisition valide ou la garantir, voici, me se'mble-t-il, la ligne à suivre : il vous faut changer les seules lois qui se rapportent à la domination française et leur substituer des lois se rapportant au nouveau souverain, mais en respectant toutes les autres lois, toutes les autres coutumes ou institutions, quelles qu'elles soient, qui sont indifférentes à la condition de sujets et de souverain : l'humanité, la justice et la sagesse vous avertissent à la fois de les laisser au peuple exactement comme elles étaient. » (Débats, etc., 1774, pp. 29 et 30).

« Si les lois anglaises étaient préjudiciables aux Canadiens, il serait tyrannique à l'absurde et barbare de transporter chez eux toutes les lois de ce pays, qui leur feraient perdre les avantages, parfois même la propriété, de leurs biens. » (Débats, etc., 1774, p. 32). Il avait spécialement en vue les lois pénales.

On pourrait encore citer beaucoup d'autorités donnant la même note ; mais il faut se borner à celles-ci, et elles suffisent pour fixer un point qui n'était pas litigieux.

Et que conclure de ces opinions, sinon que par les droits de conquête, c'est-à-dire d'une conquête que les clauses du traité n'ont pas délimitée ou spécifiée, la propriété des particuliers et les lois qui la consacrent et la protègent, sont sacrées, inviolables, et que, de plus, la seule mesure qui limite les droits du souverain vainqueur est la limite des droits du souverain auquel il succède par la force.

Ce qui est dit de la propriété des particuliers reste vrai pour la propriété des sociétés civiles. Devant la loi, elles sont des entités morales, des personnes, dont le souverain reconnaît légalement

les droits, celui de posséder, par exemple, pour ce qui nous occupe.

Le Directeur. — Le Star de Montréal (7 juin 1887 touchait à Y Individualité et à V immortalité ; ces deux propriétés essentielles à toute société civile. Qu'en pensez-vous, cher maître ? Mais....

Le Sollicitor. — Oui, j'ai encore présent à la mémoire ces arguties.

« Une corporation », dit Mr. Kyd, cité par Angell et Ames, ou corps politique, ou corps constitué, est une réunion d'individus unis en un corps sous une dénomination spéciale, ayant une succession continue sous une forme fictive et revêtue par la loi de la capacité de faire des actes, à certains égards, comme un particulier, spécialement d'acquérir et de transmettre des biens, de contracter des obligations, de poursuivre et d'être poursuivi ; de posséder en commun des privilèges et immunités et d'exercer un nombre plus ou moins étendu de droits politiques, suivant le but de son institution ou les pouvoirs qui lui ont été conférés soit au moment de sa fondation, soit dans le courant de son existence. » {Traité sur le droit des Sociétés civiles privées, par Joseph K. Angell et Samuel Ames. Introduction, § 2).

Le premier président Marshall, d'accord avec d'autres autorités, la tient pour un être fictif, invisible, intangible et n'existant qu'au regard de la loi. Pure création de la loi, elle ne possède que les propriétés que sa charte de fondation lui concède, expressément ou équivaiemment, pour son existence véritable. Celles-ci sont supposées avoir été adaptées le mieux possible à l'effet visé dans l'établissement de la corporation. Au nombre des principales, sont l'immortalité et, si l'on peut ainsi dire, l'individualité ; par ces propriétés, plusieurs personnes se succédant perpétuellement sont considérées comme n'en faisant qu'une et peuvent faire des actes comme un simple particulier. Le grand but de l'autorisation de se former en société est d'accorder le caractère et les propriétés de l'individualité à un corps collectif et changeant. » (Ibid., § 3).

La définition de Kyd est aussi adoptée, mot pour mot, par Chitty (Prérogatives de la Couronne, ch. vm, n° 2).

Or, la Compagnie de Jésus au Canada était bien une société civile depuis 1678, et son droit de propriété était parfaitement garanti par le droit des gens.

En effet, que la Compagnie de Jésus ait été société civile sous

le gouvernement français, on ne peut le nier. Nous avons fait allusion aux Lettres Patentes Royales, qui existent encore à Québec, comme établissant ce fait. Dans ses Prérogatives de la Couronne, etc. (c. 8, édit. Londres, 1820, p. 122), Chitty nous affirme que « Le droit exclusif de la Couronne à fonder des Sociétés et à la nécessité de son consentement exprès ou implicite à leur existence sont incontestables... Le roi donne son consentement exprès à la formation d'une société quand il lui accorde une charte. Pour cela, nul besoin de termes spéciaux... Le don d'une terre, en tel endroit, fait par le roi à des bourgeois, à des citoyens, à une communauté, a été regardé comme suffisant pour les constituer en société sous tel nom collectif (1)... Il n'est pas nécessaire non plus que la charte confère expressément les pouvoirs sous lesquels une collection d'hommes ne peut être société civile, par exemple, le pouvoir de poursuivre et d'être poursuivi, d'acquérir et de transmettre la propriété ; bien que ces sortes de pouvoirs soient généralement donnés en termes explicites, etc., etc. »

Voici un passage du Diplôme ou Lettres patentes de Louis XIV 1 du 12 mai 1678 :

« Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre. A tous ceux que ces présentes lettres verrons, salut.

« Nos chers et bien aimez les Religieux de la Compagnie de Jésus résidant en nostre pays de la Nouvelle France, nous ont fait remonstrer qu'en considération du zèle qu'ils ont tesmoigné pour la conversion des sauvages, nos vice-roys, lieutenants généraux et gouverneurs du dit pays, ensemble les compagnies établies pour le commerce, leur ont donné en différents temps plusieurs terres dont ils ont jouy, et sur partie desquelles ils ont fait construire les bastiments nécessaires pour leur collège, esglise et communauté dans la ville de Québec, les dites terres consistantes, scavoir : (suit l'énumération de Seigneurs, etc.) Et d'autant que les dites terres, lieux et bastiments n'ont pas été amortis, les exposants craignent d'estre troublez en la jouissance d'iceux, nous ont très humblement fait supplier qu'il nous plust les

(1) Cf. Ibid., p. 124.

amortir, et leur permettre de les tenir en main morte et exempts de nos droits.

« A ces causes, voulant favorablement traiter les exposants, contribuer autant qu'il nous sera possible à la plus grande gloire de Dieu, et à l'établissement de la religion catholique, apostolique et romaine, dans le dit pays de Canada, et les obliger à continuer leurs prières pour notre prospérité et santé et la conversation de cet Estât, de nostre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, nous avons agréé, confirmé et amorty, agréons, confirmons et amortissons par ces présentes signées par nostre main toutes ces terres et concessions cy-dessus déclarées... ensemble les bastiments construits sur les dites terres, sans que les suppliants puissent jamais être contraints de les mettre hors de leurs mains, ny qu'ils soient tenus pour ces dits héritages, lieux et droits, nous payer anciens devoirs et droits, donner homme vivant et mourant, faire foi et hommage, payer indemnités ou droits de francs fiefs et nouveaux acquests à nous et à nos successeurs Roys, dont nous les avons quittés et exemptés, quittons et exemptons, etc., etc. »

Pas besoin de recourir à d'autres documents : ce seul acte faisait de la Compagnie de Jésus une Société civile ; en lui accordant le privilège de posséder des biens en main morte, il la constituait société civile pour toujours.

Or, d'après les principes du Droit des gens, par le droit de conquête en général, les droits de propriété des simples particuliers sont garantis : tout de même en va-t-il des droits de cette société civile qu'est la Compagnie de Jésus, qui, dans le but que nous avons dit, possédait ses biens comme un particulier.

D'ailleurs, les Lettres Patentes du Roi de France sont un contrat solennel de protection conclu avec la Société. Leurs obligations lient le roi oV Angleterre, succédant au roi de France.

Allons plus loin encore et disons que, même si le droit des gens se taisait sur l'inviolabilité de la propriété privée, du moment qu'il pose par ce principe que, par la conquête, le roi d'Angleterre succédait au roi de France dans la souveraineté de ces provinces, il ne lui succédait pas seulement dans tous les principes, mais aussi dans toutes ses obligations. Les lettres patentes sont un contrat solennel, garantissant protection à la Compagnie de

Page 1