I. — Vers l'Abîme
Jésus. Elles lient également le roi d'Angleterre. Il a accepté la souveraineté du Canada telle quelle, avec toutes ses restrictions et particularités. Cela est évident, et ce qui ne l'est pas moins assurément c'est qu'une société civile ne peut pas être supprimée par le Souverain, en vertu de sa seule prérogative royale.
Le roi de France lui-même ne pouvait pas, en vertu de sa seule prérogative royale, supprimer une société civile qu'il avait une fois reconnue ; et lui retirer ses franchises.
Voici, en effet, les principes reconnus par les juristes qui traitent de cette matière :
« Dans son acception la plus étendue, le terme « franchise » signifie toute espèce de droit politique que peut posséder et exercer un homme libre. Dérivant de la Couronne, ces franchises ne peuvent en général provenir que d'une concession royale ou d'une prescription la supposant. "Elles peuvent affecter une personne naturelle ou civile, un ou plusieurs hommes. Mais la même franchise qui a été d'abord accordée à quelqu'un ne peut ensuite être accordée à un autre : ce serait porter préjudice à la première concession. C'est un principe évident que, en vertu de sa simple prérogative, le roi ne peut ni restreindre ni supprimer des immunités une fois accordées par concession royale. » (Chittyt Des Prérogatives de la Couronne, c. vin, n° 1, p. 119).
« Il est universellement admis que la charte qui fonde une société doit être prise comme elle est donnée... il est indubitable qu'on peut refuser en bloc une nouvelle charte- ; car le roi ne peut pas supprimer, restreindre ou modifier des libertés ou privilèges accordés par lui ou son prédécesseur, sans le consentement des individus qui les ont reçus.» [Ibid., n° 2, p. 125).
« C'est un principe de droit que le roi est lié par ses propres concessions ou par celles de ses ancêtres et, par conséquent, ne peut pas, en vertu de sa simple prérogative, supprimer des immunités et privilèges une fois accordés. Mais une société civile peut se dissoudre en renonçant à ses franchises entre les mains du roi, bien que la dissolution légale ne soit pas produite par le fait même, la charte valant jusqu'à ce que la renonciation soit enregistrée, car le roi ne peut rien prendre d'une manière définitive sans que ce soit enregistré, (p. 132).
Le Professeur. — Mais les Jésuites ont-ils effectivement exercé leurs droits de Société civile avant et jusqu'à la conquête ?
Le Directeur. — C'est la question. Les documents prouvent à Févidence que la Compagnie de Jésus a bien exercé ces droits avant et jusqu'à Vannée même de la capitulation de Québec.
Le Sollicitor. — Vous l'affirmez avec force ; me permettez-vous de le prouver en établissant ce qui suit : Québec capitula le 18 septembre 1759, et j'ai eu dans les mains un document original daté du 30 mars de la même année. Il porte la signature du Supérieur de la Compagnie au Canada, celle de son procureur et le cachet de la Société. Cet acte nomme le sieur Mathieu notaire adjoint de leurs seigneuries de Notre-Dame des Anges, Saint-Gabriel, Sillery et Bélair, et enjoint à Paul Antoine François La Noullier, juge prévôt, de veiller à ce que sieur Mathieu soit dûment diplômé et assermenté dans sa charge. Donc, jusqu'à la conquête, les Jésuites restèrent à l'état de Société civile, que le roi d'Angleterre n'avait le pouvoir de supprimer ni par ses seules prérogatives, ni par celles du roi de France.
Le Directeur. — Au surplus, et j'y reviens, en vertu de la réglementation particulière du Canada, le droit des Jésuites sur leurs biens était insaisissable.
En effet, si, appuyée sur le droit des gens et sa délimitation des droits généraux de la conquête, la cause des Jésuites était déjà si forte, elle le devenait cent fois plus quand intervenait la garantie que donnaient à l'inviolabilité de leurs biens les capitulations de Québec et de Montréal ; et finalement le traité de Paris.
Le Sollicitor. — Bien, et vous pourriez citer à l'appui de votre opinion, surtout des autorités anglaises qui en valent d'autres en la circonstance ; car, si l'affaire n'était pas une affaire de famille, elle était telle cependant qu'on ne pouvait la voir décidée sur l'avis d'un étranger qu'on aurait pu accuser de partialité.
Le Directeur. — Permettez-moi donc de vous rappeler les extraits des capitulations et du traité de Paris, qui ont rapport à la question, et que j'ai déjà cités notamment l'article 34. Et voici la suite :
« Art. 35. — « Si les chanoines, prêtres missionnaires, prêtres du Séminaire des missions étrangères et de Saint-Sulpice, aussi bien que les Jésuites et lesRécollcts, préfèrent aller en France, on leur accordera passage sur les bateaux de la Majesté Britannique, et ils auront tous la faculté de vendre, en tout ou en partie, les biens , meubles et immeubles qu'ils possèdent dans la colonie, soit aux Français, soit aux Anglais, sans la moindre opposition ou obstacle de la part du gouvernement anglais.
« Ils peuvent emporter ou envoyer en France le produit, de quelque nature qu'il soit, de la vente des dits biens, en payant le transport aux termes de l'article 26. Ceux des dits prêtres qui voudront partir cette année seront nourris durant la traversée aux frais de sa Majesté Britannique et prendront avec eux leurs bagages.
« Réponse. — Ils seront libres de disposer de leurs biens et d'en envoyer en France le produit, aussi bien qu'ils peuvent y aller euxmêmes, et tout ce qui leur appartient.
« Art. 37. — Les « seigneurs de terre », officiers militaires ou civils, etc., etc., conserveront en toute tranquillité la propriété et possession de leurs biens, meubles et immeubles, marchandises, etc. ; ils pourront les garder ou les vendre, soit aux Français soit aux Anglais, et en emporter le produit quand ils jugeront à propos d'aller en France, à condition de payer le transport aux termes de l'article 26.
« Réponse. — Accordé, aux termes de l'article 26.
« Art. 46. — Les habitants et les commerçants jouiront de tous les privilèges accordés aux sujets de la Majesté Britannique.
« Réponse. — Accordé.
« Art. 50. — La présente capitulation sera inviolablement observée dans tous les articles, toute en bonne foi de part et d'autre, malgré les infractions ou tout autre prétexte relatif aux capitulations précédentes et sans la faculté d'user de représailles.
« Réponse. — Accordé. »
Et dans le traité de Paris nous trouvons encore :
p « Sa Majesté Britannique consent aussi à ce que les habitants français ou autres, qui ont été sujets du roi très chrétien au Canada, puissent se retirer en toute sécurité et liberté là où ils le jugeront bon, et puissent vendre leurs domaines, pourvu que ce soit à des sujets de Sa Majesté Britannique, et emporter leurs biens avec eux, sans être gênés dans leur émigration par quelque motif que ce soit, sauf celui de dettes
ou de poursuites criminelles ; le temps assigné pour cette émigration sera fixé à dix-huit mois, à dater du jour de l'échange de ratification du présent traité. »
Notons aussi que dans l'article 2 de la Capitulation de Québec, « les habitants (sans aucune exception au détriment des droits des Jésuites sur leurs biens) seront maintenus dans la possession de leurs maisons, biens, effets et privilèges ».
Que dans les articles 32, 33 et 34 de la capitulation de Montréal et de toute la province, les communautés sont mentionnées trois fois. Dans les deux premiers articles, certains privilèges sont accordés ou refusés à certaines communautés déterminées. Dans la dernier article cité, certains privilèges sont garantis à toutes les communautés également, par opposition à ce qui était refusé ou accordé dans les deux articles précédents. En d'autres termes, toutes les communautés et tous les prêtres garderont leurs biens meubles, la propriété et les revenus de leurs seigneuries et autres domaines, de quelque nature qu'ils soient, qu'ils possèdent dans la colonie, etc. Or, les Jésuites formant une communauté et étant prêtres, ne se trouvant pas de facto formellement exclus (ils ne pouvaient pas l'être de jure, d'après le droit des gens), ont donc le droit de bénéficier pleinement de cet article. A cet égard mon avis n'a pas varié.
Le Sollicitor. — Et qu'est-ce donc qui fut refusé réellement, mais seulement sous condition dans V article XXXIII de la capitulation de Montréal ?
Le Professeur. — L'article 33 leur refuse certains privilèges jusqu'à ce que la volonté du roi soit connue.
Le Sollicitor. — Ce.it cela même. Après ce que nous avons déjà dit, je ne demanderai pas encore de quel droit le général Amherst pouvait refuser l'un des points sus-mentionnés. Je prétends que le refus sous condition portait sur la dernière partie de l'article 33.
Le Directeur. — C'est évident. Car deux mois seulement après la capitulation, le 19 novembre, Burton, lieutenant-gou-
verneur des Trois -Rivières, écrivait déjà à Amherst pour se plaindre de ce que Roubaud, s'étant déshonoré près des Indiens de Saint-François, F. de Glapion lui avait donné l'ordre de passer la main à un successeur plus digne, « sans avoir, dit Amherst, donné le moindre avis. Dès que j'ai appris la chose, je m'y suis opposé, la considérant comme une infraction aux articles 33 et 40 de la capitulation. » (Voir les Archives Canadiennes, Ottawa, B, 21-1, p. 33).
L'article XL se termine ainsi :
... « Les Vicaires Généraux actuels, et PEvêque, quand le siège épiseopal sera pourvu, auront la faculté de leur envoyer (aux Indiens) de nouveaux missionnaires quand ils le jugeront nécessaire. »
« Réponse. — Accordé, sauf le dernier article, déjà refusé. »
Le refus ne porte pas sur la première partie de l'article 33, s'il doit le dénaturer au point de signifier que les Jésuites ne pourront continuer à posséder leurs biens : interprétation évidemment abusive, car à la suite de l'article 34 Amherst écrivit simplement : « Accordé », tandis que si l'interprétation qu'on voudrait nous opposer était légitime, il aurait dû écrire : « Accordé sauf pour les communautés des Jésuites, possesseurs de biens, déjà refusées dans l'article 33. »
Maintenant, en mettant les choses au pire, qu'est-ce donc qui, d'après les règles établies pour l'interprétation des traités, était refusé sous condition dans l'article 33 ?
Grotius donne cette règle :
« Voici encore une règle qui est fréquemment d'usage dans l'interprétation des Traités de paix. Toutes les fois qu'on se rapporte, sur certains articles, à quelque article précédent ou à quelque ancien traité, auquel on renvoie, toutes les qualités ou les conditions exprimées dans l'article précédent ou dans l'ancien Traité sont censées répétées comme devant valoir dans celui dont il s'agit. » (Grotius, L II, ch. xx, § 24, n° 1).
Nous n'avons simplement qu'à répéter l'article 32 en appliquant aux Jésuites, etc. « Les communautés de Jésuites, Récollets
et Sulpiciens ne seront pas conservées dans leurs constitutions et privilèges (la propriété est un droit). Elles ne continueront pas à observer leurs règles. Elles ne seront pas dispensées de loger des troupes, et il ne sera pas défendu de les inquiéter dans leurs exercices religieux, ni d'entrer dans leurs monastères ; des sauvegardes ne leur seront pas données si elles le désirent. Les Sulpiciens et les Jésuites ne garderont pas leur droit de nommer à certaines cures et missions, comme par le passé. »
Cet ensemble, pris en bloc, est évidemment absurde : car le refus ne peut porter que sur une seule clause. Toutefois, dans cette énumération, il n'est pas question de ne pas laisser aux religieux la libre possession de leurs biens.
J'ai dit : en mettant les choses au pire. Certainement, mais ni le vaincu n'y est tenu, ni le vainqueur ne peut l'imposer.
« Lorsqu'il y a quelque chose de douteux et d'ambigu dans une clause, l'interprétation doit se faire plutôt au préjudice qu'à l'avantage de celui qui a lui-même prescrit les conditions du traité, de même que les articles d'un contrat de vente s'expliquent au préjudice du vendeur. En effet, il pouvait l'expliquer plus clairement ; s'il ne l'a pas fait, tant pis pour lui. L'autre était en droit d'interpréter à son avantage des termes et des expressions susceptibles de plusieurs sens. On peut rapporter ici ce que dit Aristote : qu'en matière d'amitiés contractées par un principe d'intérêt, l'utilité de celui qui reçoit est la mesure de ce qui lui est dû. )> (Grotius, 1. II, o. xx, § 26).
De Vattel est également énergique dans la règle qu'il donne :
« En cas de doute, l'interprétation se fait au désavantage de celui qui a prescrit les termes du traité : car, les ayant jusqu'à un certain point dictés, la faute est à lui s'il a négligé de s'exprimer plus clairement, et, en étendant ou en restreignant la portée des expressions à la signification la moins favorable à ses intérêts, ou bien on ne lui fait aucun tort, ou bien on ne lui fait qu'un tort auquel il s'est volontairement exposé ; tandis que, si l'on suivait le mode inverse d'interprétation, on courrait le risque de faire des termes vagues ou ambigus au-
tant de pièges tendus à la partie contractante la plus faible, forcée de souscrire à ce qu'a dicté la partie la plus forte. Chitty, De Vattelt Droit des gens, 1. IV, c. m, § 32).
« Les articles d'un traité ont quelquefois besoin d'être interprétés : en ce cas, la règle que nous avons déjà donnée ailleurs doit d'abord être observée à savoir : plus la clause est avantageuse, plus il faut étendre la signification des termes ; au contraire, plus elle est défavorable, plus il faut en restreindre le sens. Au point de vue du simple droit naturel, rien n'est plus avantageux que ce qui tend à garantir à chacun son bien ou ses droits. Aussi des clauses ambiguës doivent-elles être entendues de telle façon que celui dont la cause est juste ne soit lésé en rien, etc. » (Grotius, 1. II, c. xx, § 11, n° 1, 2).
Evidemment, je ne m'attends pas à ce que vous ergotiez sur les termes du traité dans les citations faites plus haut, puisque nous discutons ici une Capitulation. Ces termes ne sont certainement pas identiques dans tous les cas ; mais ils doivent aussi, en pareille matière, être pris en considération. C'est ce qui ressort manifestement du texte suivant :
« Il est très certain que, pour découvrir la vraie signification du contrat, on doit principalement faire attention aux termes employés par la partie promettante. Car elle se lie elle-même volontairement par ses propres termes, et l'on se sert légitimement contre elle de ce qu'elle a suffisamment affirmé. Cette question semble avoir pris naissance dans la manière dont sont parfois rédigées les conventions : une partie offre les conditions, l'autre les accepte ; c'est-à-dire que la première les propose et demande à l'autre de s'obliger à les remplir, la seconde déclare l'obligation qu'elle s'impose réellement. Si les termes employés par celui qui accepte les conditions se rapportent aux termes employés par celui qui les offre, il est certainement vrai que l'on dit attacher une importance capitale aux termes de ce dernier, mais parce que la partie promettante est considérée comme ne faisant que répéter pour formuler sa promesse. Les capitulations de villes assiégées peuvent ici nous servir d'exemple. L'assiégé propose les conditions auxquelles il consent à rendre la place, l'assiégeant les accepte ; les termes du premier n'imposent d'obligation au second qu'autant qu'il les fait siens. Celui qui accepte les conditions est en réalité la partie promettante, et c'est dans ses termes qu'il faut chercher la véritable signification des articles, soit qu'il ait lui-même choisi et formulé ses exprès-
sions, soit qu'il ait adopté celles de l'autre partie en s'y référant dans sa promesse. Mais il ne faut pas perdre de vue le principe cité plus haut, à savoir que ce qu'il a suffisamment affirmé peut être légitimement invoqué contre lui. » Chitty : De Vattel, 1. II, c. xvn, § 267).
D'après tout cela, ce que j'ai dit est applicable indifféremment aux traités et aux capitulations et, de plus, ma thèse en est encore confirmée : car je me sers légitimement contre l'assiégeant de ce qu'il a suffisamment, et même très clairement déclaré, à savoir que, avec les autres communautés, les Jésuites garderaient la propriété et les revenus des seigneuries et autres biens, etc., et je conclus avec Dt Vattel :
« Il faut interpréter ses expressions obscures ou équivoques do telle façon qu'elles puissent concorder avec les termes clairs et non équivoques dont il s'est servi ailleurs, soit dans le même acte, soit dans quelque autre circonstance analogue. » (Ibid., 1. II, c. xvn, § 284).
Pour moi, le sens a toujours été parfaitement clair, et, si je suis entré dans ces considérations, c'est plutôt par déférence pour cette idée préconçue que, les biens ayant été pris par le Gouvernement, cette saisie avait dû recevoir, en quelque manière, la sanction des capitulations ou du traité. Il n'en est donc rien.
Je dirais aussi que Amherst, soldat assez rude, ne connaissait guère les constitutions et les règles des Jésuites et s'en inquiétait, du reste, fort peu, sans être homme à vouloir les troubler inutilement dans leurs exercices religieux. Mais il avait besoin de casernes pour ses troupes et, avec d'autres, il entretenait follement l'espérance, que les événements ont montré bien illusoire, de voir la réalisation d'un plan cher au gouvernement, celui de supplanter les évêques et autres autorités ecclésiastiques dans la nomination aux bénéfices. C'est tout ce qu'il voulait assurer par son refus conditionnel de l'article 33.
Le Professeur. — C'est bien possible.
Le Directeur. — Disons plutôt que c'est l'évidence même.
Le Sollicitor. — Et comment conclure différemment. Il
ne manque pas de témoignages anglais, d'après lesquels le traité garantissait aux Ordres religieux du Canada les droits sur leurs propriétés.
Telles sont, du moins, les conclusions personnelles que je tire des règles sur l'interprétation des traités. Mais, je tiens à citer nos propre^ autorités anglaises sur ce qui était ou n'était pas stipulé dans ces mêmes Capitulations et dans le traité définitif qui les suivit. Et ici, il faut être bien compris, car je prétends que, même si le roi d'Angleterre, en vertu de sa seule prérogative, avait au moment de la conquête, le pouvoir de confisquer les biens des Jésuites (pouvoir qu'il n'avait pas), it a renoncé à ce pouvoir par V intermédiaire de son général et plénipotentiaire.
« Thurlow. — (Rapport à Sa Majesté, 22 janvier 1773). « Le 8 septembre 1760, le pays a capitulé en des termes qui ont donné à Votre Majesté tout ce qui appartenait au roi de France, et maintenu dans tous leurs biens, réels ou personnels, dans l'acception la plus étendue, non seulement les individus privés, mais aussi la société de la « West- India Company »,et les missionnaires, prêtres, chanoines, couvents, etc., avec liberté d'en disposer par vente s'ils désirent quitter le pays. Le libre exercice de leur religion pour les laïcs, et de leurs fonctions pour le clergé, a été aussi maintenue. »
« L'ensemble de ces clauses a été stipulé le 20 février 1763, dans le traité de paix définitif, etc. :> (Christie, vol. I, p. 48).
Et encore : «... et si l'on pouvait mettre en doute ce droit général à la mesure en question (droit de conquête, tel que le détermine le droit des gens), ils (les juristes dont il adopte l'opinion) la regardent du moins comme une conséquence nécessaire de la capitulation et du traité auxquels on a déjà fait allusion : ces actes, en effet, leur ont concédé largement les droits de propriété et de liberté personnelle, et cette reconnaissance semble comporter celle des lois qui créèrent, définirent et garantirent ces droits, puisqu'ils les conçoivent de même. » (Ibid., p. 53).
Voici la fin du rapport de Thurlow :
« Tout en admettant la justesse des observations précédentes dans leur ensemble, on pourrait cependant supposer que quelques circons-
tances leur aient nécessité des exceptions ou des modifications. Le vainqueur, en prenant la succession de la souveraineté, avait un droit au moins aussi plénier et aussi fort que celui dont pouvaient se prévaloir les vaincus pour conserver leurs droits particuliers et leurs anciens usages.
« De là s'en suivrait, dans le régime de gouvernement, toute modification que le vainqueur penserait essentiellement nécessaire pour établir son autorité souveraine et assurer l'obéissance de ses sujets. D'où peut-être quelque altération dans les lois, particulièrement dans celles qui ont trait aux crimes contre l'état, la religion, le fisc et d'autres règlements de police, et dans la forme de procédure.
« Mais il s'en suivrait aussi que ces sortes de modifications ne pourraient se faire sans quelque nécessité présente et urgente, impossible à négliger sans réelle imprudence ; non pas cette nécessité abstraite que d'ingénieuses théories peuvent toujours créer par les hypothèses possibles, des conséquences lointaines et des raisonnements forcés ; non pas cette nécessité d'assimiler, quant à la législation et au gouvernement, un pays conquis à la métropole ou aux provinces plus anciennes, que d'autres circonstances ont annexés à l'empire, pour le plaisir de réaliser dans les différentes parties de l'empire une harmonie, une uniformité irréalisable et, à mon avis, inutile si jamais elle était réalisable ; non par la nécessité d'enlever aux argumentations des jurisconsultes tout recours aux sages décisions du Parlement de Paris, par crainte de conserver l'idée historique de l'origine de ces lois ; non pas la nécessité de satisfaire aux prétentions injustifiables et inadmissibles des quelques sujets de la Majesté que des circonstances accidentelles peuvent amener ici et qui s'attendraient à y trouver toutes les diverses lois des différentes régions d'où ils viennent ; ni, à mon avis du moins, aucune des sortes de nécessité que j'ai entendu invoquer pour l'abolition des lois et du gouvernement du Canada. » (Ibid., p. 61).
Voilà bien les vues larges et les principes sains d'un homme que sa science et son caractère ont élevé dans la suite à la pairie. En juin 1778, il succéda à Lord Apsley dans la charge de grand chancelier d'Angleterre.
Son rapport est le résultat de la réflexion et du travail. La chaleur des expressions y est tempérée par la pensée qu'il s'adresse à son Souverain. Mais, si l'on veut mesurer la profondeur de °es convictions, il faut l'écouter à la Chambre, quand
s 'efforce de sauvegarder l'honneur de l'Angleterre et l'inviolabilité des clauses du traité.
« Quand il ( le Canada) fut conquis, que l'on veuille bien se rappeler les termes de la conquête. Non seulement on donna dix-huit mois aux Français résidant au Canada pour le quitter avec tous leurs biensT meubles, et la faculté de vendre ce qu'ils ne pouvaient emporter, mais il fut stipulé expressément que tout Canadien aurait l'entière disposition de tous ses biens, particulièrement les ordres religieux de Canadiens, et que le libre exercice de la religion romaine, catholique,serait maintenu. Et, à considérer le traité de paix définitif dans ses points qui concernent le Canada, par la cession du roi de France à la Couronne de Grande-Bretagne, il a été fait en faveur de la propriété, en faveur de la religion, en faveur des divers ordres religieux. » (Cavendish, Débats, etc., 1774, pp. 27, 28).
Il y a dans ces mots l'accent d'une véritable conviction, ils ne laissent place ni an doute ni à l'hésitation ; or, ils représentent l'avis juridique de la plus haute autorité qui existât alors en Angleterre en pareille matière. Et comment pouv ait-il parler aussi positivement du traité comme confirmant la Capitulation, puisque les différents articles de celle-ci n'ont pas été ratifiés en bloc et que, apparemment, le roi n'avait pas encore fait connaître sa volonté au sujet de quelques-uns des articles ? On avait le droit d'interpréter le silence du roi comme signifiant qu'il ne faisait aucune objection à celui qui, en son nom, sans dépasser ses pouvoirs, avait signé les articles de la Capitulation, et ceux-ci, dès lors, devenaient inviolables. Les choses restent comme elles étaient si, quand il y a réserve de l'assentiment du roi, le roi garde le silence : en ce cas, la maxime générale trouve son application : Melior est conditio possidentis.
Toutefois, le droit de propriété est indirectement confirmé par le traité, quand il laisse aux Jésuites et autres le choix, la liberté de vendre leurs biens. Ils n'étaient évidemment pas obligés de le faire, mais, de fait, la Compagnie de Jésus, vendit, le 5 mai 1764, 172 arpents — une grande partie du quartier Saint-Laurent à Montréal — au sieur Plessis Belair (voir le
Terrier des Seigneurs de Montréal, à cette date), et cette vente [s'effectua avec l'autorisation voulue.
« Vente par le Supérieur des Jésuites de la mission de Montréal, autorisée par acte de justice à Charles Plessis Belair : 1° d'une terre, etc. » (Voir les Archives Canadiennes, Ottawa, séries 9, vol. L T, |p. 188).
Un autre contrat de donation fut passé par les Jésuites en faveur des Ursulines de Québec même, encore au 24 avril 1788 (Voir le Rapport de 1824, p. 123).
Dans le rapport de deux des neuf membres de la commission chargée de déterminer, entre autres choses, la part des biens de Jésuites que le roi pouvait en justice accorder à Lord Amherst, il est dit, d'après les termes relatés dans le rapport d'Alexandre Gray et de J. Williams :
« Ils (les commissaires) observent aussi qu'il est de notoriété publique que, par différents jugements des cours de justice en cette Province, ils (les Jésuites) ont été maintenus dans leurs droits, et qu'à leur connaissance ils continuent à posséder toutes les dites terres, à l'exception d'une partie du Collège de Québec, maintenant occupé comme magasin des provisions du Roi et comme casernes pour une partie de la garnison. » (Rapp. 1824, p. 93).
A supposer que la clause du traité se rapporte à la matière en question, elle ne consolera pas notre ami, car elle pourvoit à l'exécution des termes du traité « autant que le permettent les lois de la Grande Bretagne.
Lord North, alors premier ministre, fit effectivement et efficacement valoir cette objection dans son discours à la Chambre des Communes, le 26 mai 1774 :
« Un très grand nombre d'excellents jurisconsultes ont pensé que le meilleur moyen de procurer le bonheur des habitants est de leur laisser leurs lois propres, pour ce qui regarde leurs biens. Lors du traité, ces biens leur ont été réservés ; les leur laisser sans lois qui en garantissent la propriété ne serait guère sage... De même pour le
libre exercice de leur religion : ici également, ne leur reste plus que cequi est confirmé par le traité, autant que les lois de la Grande-Bretagne peuvent les confirmer. Or il n'est pas douteux que les lois do la Grande-Bretagne permettent, dans toute colonie, l'exercice plein et libre de toute reiigion différente de celle de l'Eglise d'Angleterre ; je crains cependant que nous ne soyons obligés de ne pas l'étendre au Canada. » (Voir Débats, Yllk, pp. il et 12. Cf. aussi, p. 63).
Il est donc pour le moins inexact de dire que par le « traité définitif » de 1763 le roi d'Angleterre acquérait un droit absolu et sans réserve sur les biens des Jésuites, si l'on entend ce droit autrement que la simple souveraineté acquise par la conquête.
Le Directeur. — bailleurs, si nous prouvons qu'il fut défendu aux Jésuites par la Couronne de recevoir de nouveaux membres, nous pourrons conclure que le titre de la Province à leurs, biens par déshérence est insoutenable en droit comme en équité.
Toute propriété inoccupée devient bien de la Couronne, a dit M. le Professeur, d'où, par déshérence de ces biens à la mort du dernier survivant des Jésuites, en 1800, la Couronne devenait propriétaire absolu de leurs biens.
Le Sollicitor. — Nous avons vu, par l'autorité juridique la meilleure, qu'il n'est pas au pouvoir du souverain, en vertu de ses seules prérogatives, de restreindre ou de supprimer ses immunités une fois accordées aux sociétés, pas plus qu'elle ne peut supprimer, restreindre ou modifier les libertés ou privilèges accordés par lui ou ses prédécesseurs (Jos. Chitty, Prérogatives de la Couronne, c. vin, Edit, Londres, 1820, pp. 119, 125, 132). Or, la Compagnie de Jésus, comme ce fut déjà établi, était une société civile reconnue. Donc Pacte des Autorités impériales, interdisant Faccession de nouveaux membres, dépassait leurs pouvoirs et était parfaitement injustifiable. Tout avantage subséquent provenant pour la Couronne d'un acte ainsi illégal est, en droit, invalide.
Le Professeur. — Reste donc à prouver que tel fut le cas.
Le Sollicitor. — En fait, il est historiquement certain qu'après la conquête on ne reçut pas de nouveaux membres dans
la Compagnie de Jésus. Les documents suivants prouvent que ce fut le résultat d'une défense faite par la Couronne.
Le 15 novembre 1772, Mgr Briand, évêque de Québec, écrivait ceci au cardinal Castelli, au sujet des Jésuites :
« Les Anglais ne les (les Jésuites) ont pas inquiétés au Canada, et, avec les Récollets, ils servent ici l'Eglise avec une grande édification. Mais ni les uns ni les autres n'ont l'autorisation de recevoir de nouveaux sujets. J'ai sollicité cette autorisation du roi de Grande-Bretagne, dans une adresse signée par le clergé et le peuple. J'ai grand peur de ne pas l'obtenir, car deux ans se sont déjà passés sans que j'aie reçu de réponse. » (Archives de l'Archevêché, Québec).
La défense fut renouvelée dans la suite, en 1791. Dans les Instructions royales, du 16 septembre de la même année, on rencontre le passage suivant :
« C'est aussi notre volonté et bon plaisir que tous les autres séminaires et communautés de religieuses (ceux des Jésuites seuls exceptés) gardent pour le moment leurs établissements actuels, jusqu'à ce que nous soyons plus amplement informé de leur état véritable et de îa mesure où ils sont ou ne sont pas essentiels au libre exercice de l'Eglise romaine, autorisé dans notre dite province. Mais nous ne permettons pas, sans nouvel ordre exprès et spécial de notre part, l'admission de nouveaux membres dans l'une quelconque des dites sociétés (les communautés religieuses de femmes étant seules exceptées). (Papiers de Chistolm, p. 150, Biblioth. du Parlement, E., n° 421).
Donc, la Couronne n'avait pas le droit, sous prétexte de déshérence, d'entrer en possession des biens à la mort du Père Casot.
Est-ce que maintenant M. le Professeur tient absolument à son idée qu'aucun ordre ecclésiastique n'eut droit ni titre à posséder à partir de 1774 ? Oui ! Mais Y Acte de Québec, en restreignant les clauses du traité, dépassait ses pouvoirs. Il ne put donc atteindre en aucune façon des droits acquis ; et il restait, dans le cas présent, inapplicable.
Disons donc qu'un droit peut être ou légal ou légitime. On peut porter des lois qui empiètent sur les droits d'un citoyen privé ou
d'une société particulière au point de les déposséder de leurs biens légitimes ; on peut, en dépit de toute réclamation, mettre ces lois à exécution. Le titre du citoyen ou de la Société cesse alors d'être légal, puisqu'il est méconnu par la loi injuste, mais il ne cesse pas d'être légitime, en tant que fondé sur la justice.
L'acte 14, George III, c. 83, autrement dit « l'acte de Québec », en est, du reste, un exemple bien frappant. Il fut passé en 1774, et, à l'article 8, il arrête ce qui suit :
« Il est également établi par l'autorité susdite que tous les sujets Canadiens de Sa Majesté dans la dite province de Québec (ordres religieux et communautés religieuses étaint seuls exceptés) peuvent aussi garder leurs biens et propriétés, etc., etc. »
Mais nous avons déjà admis comme clairement prouvé que, de par le droit des gens, de par les capitulations et de par le Traité de Paris, les Jésuites avaient, en justice, plein droit à leurs biens et propriétés, vu que l'article 8 de cet acte est annulé par l'article 3, que voici :
« Pourvu aussi et il est établi, que rien de ce qui est contenu dans cet acte ne s'étendra ou s'entendra s'étendre à annuler, changer ou altérer aucuns droits, titres ou possessions, résultans de quelque concession, actes de cession ou d'autres que ce soit, d'aucunes terres dans la dite province ou provinces y joignantes, et que les dits titres resteront en force et auront le même effet, comme si cet acte n'eut jamais été lait. )>
Ainsi donc, pour ce qui concerne les droits des Jésuites, nous sommes bien autorisés à regarder cet acte comme n'ayant jamais existé, ou tout au moins comme applicable.
Il est d'ailleurs ultra cires, s'il signifie que les Jésuites ne sont pas maintenus dans leurs biens ; car un règlement ne peut annuler un traité. Le premier président Jay, juriste des plus éminents, faisait observer ceci dans le procès célèbre d'Henfield, jugé à Richmond le 22 mai 1793 :
« Les traités entre nations indépendantes sont des contrats ou des marchés qui tirent toute leur force et leurs obligations du consentement et de l'agrément mutuel, et, par conséquent, une fois loyalement faits et conclus selon les formes, ils ne peuvent être modifiés ou annulés par l'une des parties sans le consentement et approbation de l'autre. Il y a une différence immense entre les traités et les lois. Nous pouvons négocier et faire des contrats avec d'autres nations, mais nous ne pouvons légiférer pour elles, pas plus qu'elles ne peuvent légiférer pour nous, dans le but d'annuler ou de modifier à discrétion les traités. Les traités deviennent donc nécessairement la loi suprême du pays. La paix, le prospérité, l'honneur des Etats-Unis dépendront toujours en grande partie de leur fidélité à leurs engagements, et tout citoyen vertueux (car chaque citoyen est engagé par ces traités) doit contribuer à ce qu'ils soient observés et exécutés en tout honneur et bonne foi. Qu'ils aient été faits avec les nations grandes et puissantes ou avec les nations faibles et de peu d'importance, notre obligation de garder notre parole vient de ce que nous l'avons engagée, elle n'est pas fondée sur le caractère, l'espèce de l'état ou du peuple, vis-à-vis duquel ni l'impunité ni la loi du talion ne peuvent légitimer la perfidie, car bien que la perfidie puisse mériter un châtiment jamais cependant, elle ne peut mériter l'imitation. »
Si donc l'acte de Québec avait dû être entendu, comme un acheminement vers l'absorption progressive des biens des Jésuites, c'eût été un cas évident d'infraction à des clauses de traité, et, comme dit de Wattel :
« La règle suivante est du meilleur calcul... en même temps qu'elle court à toute chicane. Si celui qui pouvait et devait s'exprimer clairement et pleinement ne l'a pas fait, tant pis pour lui. On ne peut pas lui permettre d'introduire des restrictions subséquentes qu'il n'a pas exprimées... L'équité de cette règle est manifeste, et sa nécessité n'est pas moins évidente. » (Chitty : De Vattel, 1. If, c. xvn, § 264).
Il y aurait, de plus, à tenir compte ici des principes bien connus du Droit ecclésiastique, au sujet des biens d'Eglise.
Le Directeur. — Je remercie notre cher maître de s'être pourvu si abondamment de documents précieux7i bien capables de dissiper les multiples obscurités de cette affaire. De mon côté