CHAPITRE II
Pour que ceux qui représentent I'évêque de Québec de 1774 puissent réclamer les « Biens des Jésuites » au titre de la Suppression de la Compagnie en Canada, il faut qu'ils prouvent :
§ 1. -— Que vis-à-vis de la Compagnie, et non pas seulement du Gouvernement, il y ait eu prise de possession de ces biens, ou du moins réclamation de droits ;
§ 2. — Que cette prise de possession ou réclamation ait eu lieu avant le rétablissement de la Compagnie.
§ 3. — Que le consentement du Saint-Siège ait été obtenu à cet effet.
SECTION PREMIÈRE
Vis-à*vis du Gouvernement, il y eut, de la part de PEpiscopat, certaines réclamations de droits ; mais vis-à-vis de la Compagnie il n'y eut jamais prise de possession, ni même réclamation de droits.
Dans l'état actuel des choses, en ce qui concerne les biens des Jésuites, il ne suffit pas de prouver que la Compagnie fut réellement supprimée au Canada. Il faut que ceux qui réclament ces Biens puissent montrer qu'ils ont pris possession de ces Biens, ou que, intervenant une force extérieure qui les empêchât de les prendre, ils ont réclamé ces Biens que la Compagnie, protégée (supposons-le) par cette force majeure, continua à tenir et administrer pendant vingt-six ans, et qu'elle aurait continué à posséder tant qu'il y aurait eu un Jésuite vivant. Sans cela, en effet, avec pleine connaissance de cette occupation par la Compagnie, et étant sur les lieux, ils auraient, par leur silence, sanctionné l'acte de possession, cédé leurs droits, ou du moins reconnu im-
plicitement que le Saint-Siège en avait disposé en faveur des occupants.
Etablissons les faits. Avant la saisie des Biens par le Gouvernement, la seule protestation en forme qui eut lieu, est celle que nous avons citée du R. P. de Glapion (du 10 septembre 1788), qui les revendique pour la Compagnie (c'est cette même lettre qui mit le Gouvernement, dès le commencement, en mauvaise foi). Il y a bien la protestation de Mgr Hubert, du 18 novembre 1788, qui les réclame auprès du Gouvernement, non pas comme siens, mais comme appartenant actuellement aux Jésuites, Il n'avait encore pris aucune mesure pour se les faire transférer : « Je ne serais pas éloigné, dit-il, de prendre dès maintenant des mesures pour assurer leur Collège et autres biens au peuple canadien sous l'autorité de l'Evêque de Québec. » Les motifs qu'il fait valoir auprès du Gouvernement, prouvent qu'il mettait en avant les droits que la Compagnie avait à ces Biens en vertu des donations des donateurs. Il était tout naturel qu'en prévision de la mort assez prochaine des anciens Jésuites, voyant que ces intentions allaient être frustrées, et sachant que par sa charge épiscopale il était de jure le vindex et executor omnium piarum voluntatum, il fit ses réclamations d'avance. Cette protestation ne fut pas faite vis-à-vis de la Compagnie, comme on peut le voir, mais vis-à-vis du Gouvernement. — Yoici ses paroles :
« La Province n'a droit de se les approprier qu'à raison de leur destination primordiale.
« La propagation de la foi est le principal motif de ses titres (de la Compagnie).
« Les circonstances des donations et la qualité des donateurs prouveraient toutes que c'était là leur intention. Les canadiens considérés comme catholiques ont donc à ces biens un droit incontestable.
« L'instruction des sauvages et la subsistance de leurs missionnaires (des Jésuites) paraissent entrer pour beaucoup dans les motifs qui ont dirigé les donateurs des biens des Jésuites, n'est-il pas à propos que l'Evêque de Québec, qui députe ces missionnaires, puisse déterminer en leur faveur l'application de la partie des dits biens qui sera
jugée avoir été donnée pour eux, plutôt que de les voir à charge du Gouvernement, comme plusieurs l'ont été depuis un certain nombre d'années ? Or, en conservant les biens des Jésuites aux Canadiens, sous l'autorité de l'Evêque, celui-ci serait en lieu de faire exécuter cette partie essentielle de l'intention des donateurs, etc., etc., etc.
Il n'y a aucune réclamation ici contre la Compagnie, mais contre les intentions bien connues du Gouvernement anglais. Les raisons données sont concluantes contre l'Etat, mais elles ne sont que de convenance en faveur de l'Evêque. « N'est-il pas à propos que l'Evêque de qui, etc., puisse déterminer en faveur des missionnaires (sans doute ceux qui devaient remplacer les Jésuites à leur mort) l'application de la partie, etc.? » Il va sans dire que le Saint-Siège n'aurait eu aucune hésitation à sanctionner à la mort des derniers Jésuites, s'il n'en eût pas reconnu de vivants ailleurs qui pussent leur succéder, la cession des biens par un Gouvernement protestant à l'Evêque catholique pour les missions, si ce Gouvernement eût consenti à en faire le transport. Mais après tout, il ne s'agit pas ici de savoir ce que le Souverain Pontife aurait fait dans telle ou telle circonstance, mais de constater les faits. Or, le fait est que le dernier Jésuite mourut en possession des biens de la Compagnie, sans avoir préalablement entendu aucune réclamation de droit de la part de l'Ordinaire.
On dit quelque part qu'il y eut une autre réclamation auprès du Gouverneur faite par le même Evêque de Québec, une année plus tard. Cependant il n'est guère probable qu'il ait changé de vues en si peu de temps, de sorte qu'elle a dû se faire encore en faveur du peuple canadien. Le peuple canadien, il est bon de le dire de suite, pas plus que la province, n'avait le droit de s'approprier les biens des Jésuites, même à raison de leur destination primordiale. Si ces biens devenaient jamais vacants du côté de la Compagnie de Jésus, ils devenaient par le fait même biens ecclésiastiques vacants dont le Souverain Pontife seul pouvait disposer.
Donc, pendant ces vingt-six ans, où les Jésuites sont restés propriétaires et administrateurs de ces biens, il n'y a contre
leurs droits aucune réclamation de la part de Mgr de Québec qui, au contraire, les reconnaît. Ajoutez à ces vingt-six ans encore trente-six ans, et nous arrivons à 1836, époque où NN. SS. Turgeon et Lartigue réclamèrent du Gouvernement ces biens pour la première fois depuis la mort du dernier Jésuite. Dans cette requête il n'y a aucune phrase qui puisse s'interpréter comme affirmant un droit basé sur la suppression, en collision avec le droit qu'avaient les Jésuites postérieurement à 1774 : au contraire, les Evêques se donnent comme les successeurs naturels des Jésuites qui n'existent plus dans le pays, mais qui, il ne faut pas l'oublier, existaient ailleurs. Or, c'eût été une maladresse hors ligne que de revendiquer un héritage à titre de successeurs naturels de ceux à qui, de leur vivant, on aurait nié un titre légitime de possession. Voici un extrait de cette requête :
« Vos pétitionnaires considèrent humblement que l'Ordre des Jésuites étant éteint dans ce pays, leurs successeurs naturels, quant à l'objet de leur institut, sont les Evêques catholiques du diocèse. La couronne ayant remis ces biens à la Province, pour être employés à leur destination originaire, les soussignés croient être en droit de réclamer la régie des dits biens comme biens de V Eglise. »
Il serait oisif de prolonger nos recherches sur ce point, puisque nous avons tout ce qu'il faut ici pour établir notre thèse. Il s'est passé vingt-six ans après la réception du Bref par les autorités ecclésiastiques au pays jusqu'à la mort du Père Casot, le dernier Jésuite survivant. Pendant ces vingt-six ans, les successeurs de l'Evêque de Québec de 1774 n'ont jamais mis en question les droits de possession de la Compagnie par aucune réclamation de droit vis-à-vis des Jésuites. Quand le Père Casot est descendu dans la tombe il était en possession de ces biens. L'Etat intervient et pFend possession de force. Un possesseur légitime est lésé dans ses droits par la violence ; ses droits ne le sont pas. Trente-six ans après sa mort, les Evêques, comme ils avaient droit et obligation de le faire, réclament la régie des dits biens, comme biens de l'Eglise. Mais dans ce même instrument, ils se
posent comme les successeurs naturels de l'ordre éteint, et, par là, reconnaissent la validité des droits de ceux dont ils réclament la succession. Voici donc que pendant soixante-deux ans les Jésuites sont reconnus comme les propriétaires de juredes biens en question. Il n'en faudrait pas davantage pour établir une prescription contre les réclamations, sous titre de suppression, des successeurs de l'Evêque de Québec de 1774.
SECTION SECONDE
Il n'est plus temps, après le rétablissement de la Compagnie de réclamer ces biens en vertu de Bref de Suppression.
GVit un l'ait notoire que ceux qui se posent comme les successeurs naturels de l'Evêque de Québec de 1774, réclament aujourd'hui les Biens de la Compagnie au titre de sa suppression au Canada.
C'est également un fait, comme nous venons de le constater, qu'ils ne les ont point revendiqués à, ce titre jusqu'à la mort du dernier Jésuite, qui continuait à les posséder et administrer paisiblement.
C'est un fait que dans leur première réclamation auprès du Gouvernement, depuis le rétablissement de la Compagnie par le monde entier, mais avant son retour dans le pays, ils ne les ont point revendiqués au titre de suppression. Au contraire, ils se sont posés en héritiers légitimes de possesseurs légitimes. Lors même de cette réclamation, faisant abstraction de la question du possesseur légitime, ils ont revendiqué ex officio l'administration de ces biens comme biens ecclésiastiques, ce à quoi ils avaient un droit incontestable. Nous maintenons qu'ils ne peuvent plus, pour d'autres raisons, se prévaloir du titre de suppression pour insister que les Biens des Jésuites leur soient rendus.
Les Brefs Catholicœ fidei et Per alias et la Bulle Sollicitudo omnium, n'ont point, il est vrai, rendu aux Jésuites leurs privilèges, ni leurs biens séquestrés, là où ils étaient canoniquement
supprimés. Pour cela il a fallu d'autres actes pontificaux. Mais en rendant légale leur vie canonique, qui était auparavant légitime seulement, ils ont légalisé leur droit de possession. C'està-dire, aux Jésuites qui possédaient de facto ou de jure seulement, ils ont donné un titre de possession légale. Sous ce rapport, ces actes ont ôté toute valeur canonique au Bref de Clément XIV. Donc, ceux qui représentaient l'Evêque de Québec de 1774, n'ayant point voulu se prévaloir d'un acte qui les autorisait dans le temps à prendre les Biens des Jésuites ; aujourd'hui le Bref Dominus ac Redemptor, ayant perdu sa force depuis l'émission des Brefs et Bulle ci-dessus mentionnés, ne peut aucunement les autoriser à, réclamer pour eux ces Biens du Gouvernement.
SECTION TROISIÈME
Un consentement formel du Saint-Siège est actuellement devenu nécessaire pour que tout autre que la Compagnie puisse réclamer ces biens.
Le consentement formel du Saint-Siège doit être obtenu préalablement pour que, dans le cas actuel, les représentants de l'Evêque de Québec de 1774 puissent, en conscience, réclamer ces Biens. La raison péremptoire, c'est qu'il y aurait lésion des intérêts d'un tiers.
« Si tota congregatio, pluribus conventibus aut etiam provinciis constans, dispersa fuerit, et unus duntaxat ex illâ supersit professus, in isto uno jura omnia Congregationis agnoscenda erunt... unde poterit solus ille superstes religiosus in qualibet mundi parte, conventus Congregationis suae (modo tamen à Sede Apostolicâ non fuerint alienati) reassumere et ibi Institutum suum perpetuare cum priscis juribus et privilegiis. » (Bouix, De jure Reg, t. I, p. 362, 363, Paris, 1867. Et cette thèse se prouve par des actes Pontificaux.
Tout le monde admet qu'à la mort du Père Casot, la Compagnie existait en Russie. Les droits du Père Casot passèrent aux Jésuites v. g. de Russie, et si les circonsrances empêchèrent ces
Pères de recueillir leur succession, c'était aux Evêques à l'administrer en fidei- commissaires canoniques en attendant leur retour. Le Saint-Siège, en effet, n'avait jamais aliéné ces biens.
« Bona communitatum ad ipsos pertinent, seu sunt ipsarum dominium, non quidem independenter a Summo Pontifice, sed secundario post ipsum. Unde potest quidem Papa de omnibus et singulis ejusmodi bonis valide disponere. At posito quod de Us rêvera non disponet, et quamdiu non disponet, hoc ipso ad communitates ipsas pertinet de suis respective hujusmodi bonis disponere. Inferendum venit insuper nullum ordinarium competere jus dominii in dicta bona : quia prseter et super dominium ad communitatem pertinens, non est aliud quam profatum atque simul altius Romani Pontificis dominium. » (Bouix, Ibid., t. II, p. 273). Cfr. Maupied, II, p. 242 ; Tamburini, De jure abbatum, t. III, disput. 11, q. 1, n. 8 et seq.).
D'où il suit que sans un acte formel de transport de droits aux réclamants de la part du Saint-Siège, leurs prétentions sont vaines.
J. — Vers l'Abîme. 18