TROISIÈME PARTIE Au titre de concession de la part du Père de Glapion
Pour que les successeurs de Mgr Hubert de 1789 puissent revendiquer les Biens des Jésuites au titre de cession de la part du Père de Glapion, il faudrait s'assurer :
1° Si cette cession était de nature à recevoir la sanction du droit canon.
2° Si, de fait, il y eut acceptation formelle, ou si cette cession n'est pas restée simplement à l'état de projet.
3° Si les conditions stipulées ont été remplies.
SECTION PREMIÈRE
Cette cession était-elle de nature à recevoir la sanction du droit canon ?
Nous allons rapporter en entier cet acte de cession tel que nous le trouvons à la page 163 du Rapport sur l'Education du Comité spécial de la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada, imprimé par ordre de la Chambre, 2 février 1824 :
Lettre du Révérend Père de Glapion a M. Louis Germain, fils.
« La plus grande partie des biens, terres et possessions dont les Jésuites existants en Canada ont joui et jouissent encore, tant en fief, et seigneurie qu'en roture, leur a été donnée en toute propriété par le Roi de France, le Duc. de Vantadour, la Compagnie Commerçante du Canada, et par de généreux particuliers, pour la subsistance des dits Jésuites, à condition qu'ils s'employeroient à l'instruction des Sauvages et des jeunes Français Canadiens. Les Jésuites se sont si
bien acquittés de ces deux obligations, qu'ils ont mérité que Louis XIV, de glorieuse mémoire, renouvellât et ratifiât en leur faveur par son
magnifique diplôme du (1) toutes ces concessions et tous ces dons
à eux faits. Quelques autres portions de biens ont été achetées par les anciens Jésuites, de leurs propres deniers, et ces achats ont été approuvés par le diplôme susdit ; mais en octobre 1789, les Jésuites existants en Canada sont réduits au nombre de quatre, et tous d'un âge avancé (2). Par conséquent, ils ne sont plus en état d'acquitter par eux-mêmes les obligations stipulées, d'instruire les Sauvages et les jeunes Canadiens. C'est pourquoi ils renoncent purement, simplement, volontairement et de bonne foi à toute propriété et possession des dits dons et des dites concessions à eux ci-devant faits et faites, et en cèdent et transmettent la propriété et possession aux citoyens Canadiens, en faveur desquels elles ont été faites, afin que sous la direction et l'autorité et de l'approbation de Mgr Jean François Xavier Hubert, Illustrissime et Révérendissime, Evêque de Québec, et de ses successeurs Evêques, il soit pourvu à l'instruction des Sauvages du Canada, et des jeunes Canadiens.
« Cette démission, renonciation et transport de propriété faite a profit des citoyens Canadiens de la Province du Canada, aux clauses et conditions suivantes :
« 1° Que les Jésuites résidant à Québec jouiront, jusqu'à la mort du dernier d'eux, du bâtiment qu'ils occupent, dont la vue est sur leur jardin d'en haut et qui fait face au sud ; qu'ils jouiront du dit jardin d'en haut, et du bosquet ou bocage qui est au bout du dit jardin vers le nord-ouest ; qu'ils jouiront de leur hangard, écuries, glacière, basse-cour, buanderie, puits et bûcher : qu'ils jouiront de leur bibliothèque, des meubles qui sont dans leurs chambres et dans tout le bâtiment qu'ils se réservent ; qu'ils jouiront de leur Eglise, de leur Sacristie, et de tous les meubles et ornements qui sont dans les dites Eglise et Sacristie : de leur vestibule, et de la Congrégation où les citoyens congréganistes s'assemblent au moins une fois par semaine
avec l'édification du public que les dits Jésuites résidant à Québec,
continueront à recevoir tous les ans une certaine quantité de foin qui
(1) La date n'est pas indiquée, elle est du 12 mai 1678.
(2) Le Père Auguste Louis de Glapion et le Père Jean Joseph Casot résidaient au Collège de Québec. Le premier était âgé de 70 ans ; il mourut cinq mois plus tard ; le 24 février 1790. Le second était âgé de 61, il mourut le 16 mars 1800, le dernier de tous les Jésuites au Canada. Le Père Bernard Well résidait à Montréal et était âgé de 65 ans. Sa mort arriva à la fin de mars ou au commencement d'avril 1791. Enfin, le Père Etienne de Villeneuve Girault, qui résidait chez les Hurons de la Jeune Lorette, était âgé de 71 ans, et il mourut le 8 octobre 1794.
leur est due en vertu d'un contrat passé entre eux et le sieur Jean Baptiste Normand, demeurant près du passage de la Rivière Saint- Charles.
« Seconde condition. — Que le père Etienne Thomas de Villeneuve Girault, missionnaire des Hurons de la Nouvelle Lorette, jouira pendant toute sa vie de son Eglise et Sacristie, et de tous les meubles et ornemens qui y sont ; qu'il jouira de tous les bâtimens et de tous les meubles et ustensiles du jardin, de la cour, et de toutes les prairies dont il a joui jusqu'à ce jour ; que le dit Père Girault aura droit pendant toute sa vie, et sans payer, au moulin de la Nouvelle Lorette, le bled dont il aura besoin pour sa subsistance et celle de ses domestiques.
« Troisième condition. — Que le Père Bernard Well continuera pendant toute sa vie à jouir de la Chapelle et Sacristie, et des ornemens et meubles qui y sont, et des bâtimens, jardins et cours dont il a joui jusqu'à ce jour dans la ville de Montréal.
« Quatrième condition. — Que Messieurs les Citoyens Canadiens* payeront tous les ans à chacun des quatre Jésuites qui vivent encore, une pension viagère de trois mille livres au taux de la Province ; laquelle pension sera payée en deux termes, c'est-à-dire : qu'ils payeront à chacun des quatre Jésuites quinze cents livres tous les six mois ; et la dite pension cessera d'être payée pour chacun d'eux au décès de chacun d'eux.
Québec, 31 décembre, 1789.
« Monsieur, — J'ai oublié de prévenir Messieurs les Citoyens Canadiens que notre résidence de Montréal est chargée d'un constitut de 20.000 livres au capital, en conséquence duquel les Pères Floquet et Well ont payé, depuis bien des années, à M. Panet, juge à Québec, la rente annuelle de 1.000 livres. Je vous prie de le leur dire, et vous obligerez votre serviteur,
« Glapion, Jésuite.
« A M. Louis Germain Langlois, fils, « Négociant à la Haute-Ville, à Québec. »
Remarquons en passant, avant d'examiner la nature de ce contrat, que si les réclamants des biens des Jésuites s'appuient sérieusement sur la validité de cet acte pour faire valoir leurs droits, ils avouent, par là même, que la Compagnie a continué à
posséder ses biens en toute propriété, qu'un seul comme Supérieur pouvait les aliéner, quinze ans après qu'on l'a dit supprimée ; en un mot, ils admettent la non-suppression. En effet, selon eux, la propriété des biens serait transférée, par cet acte officiel du Père de Glapion, Supérieur, aux citoyens canadiens, pour être administrés par eux « sous la direction et l'autorité, et l'approbation » de l'Ordinaire en faveur des sauvages et des jeunes Canadiens. Trois faits résultent de cet acte comme conséquence rigoureuse :
1. Les Pères, vis-à-vis de l'Evêque et des citoyens, étaient propriétaires jusqu'à cette date, 1789 ;
2. A partir de cette date seulement, l'Evêque, nous ne disons pas serait devenu administrateur, mais aurait exercé sur l'administration de ces biens une direction quelconque qu'il n'aurait pas exercé antérieurement.
3. Les citoyens canadiens en seraient devenus dès lors propriétaires, et non pas l'Evêque.
Ce n'est pas là que les réclamants veulent en venir.
Mais il y a une conclusion bien autrement importante à tirer du fait, qu'ils avouent implicitement, de la non-suppression, en maintenant la validité de cet acte : c'est que, comme le Père de Glapion, et les derniers Jésuites, étaient encore véritablement Jésuites (puisqu'on les croyait capables de céder les biens des Jésuites), ils ne représentaient plus à eux seuls la Compagnie en tant que propriétaire. De sorte que, même en prévision de leur décès, ils n'avaient pas le droit d'aliéner ce qui appartenait à la Compagnie existant ailleurs. D'un autre côté, s'ils n'étaient plus Jésuites, ils n'avaient aucun bien à céder.
Il va sans dire, que si nous contestons la validité de l'acte, ce n'est pas que nous refusions d'admettre qu'ils fussent véritablement Jésuites, puisque nous maintenons la non-suppression de l'ordre au Canada. Mais nous affirmons d'abord que cette cession n'était pas de nature à recevoir la sanction du droit canon.
Un contrat de donation est, comme tout autre contrat, une convention faite, avec l'intention de s'obliger, par deux ou plu-
sieurs personnes capables de s'obliger et sur un objet susceptible de faire la matière d'une obligation. Il faut que les contractants soient capables de s'obliger l'un envers l'autre et qu'ils soient entre eux sur le pied d'une parfaite égalité, c'est-à-dire qu'ils doivent être soumis à la même loi, afin que la même juridiction puisse, le cas échéant, juger leurs différends et les obliger à tenir leurs engagements, et, qu'en un mot, cette juridiction soit compétente ratione personœ. Il faut aussi que la convention porte sur un objet susceptible de iaire la matière d'une obligation, afin que cette même juridiction soit compétente ratione materiœ.
Or, dans le cas présent, les contractants n'étaient pas soumis à la même loi, les Jésuites étant soumis à la loi ecclésiastique et les citoyens canadiens à la loi civile. La juridiction était donc disparate. L'objet n'était pas susceptible de faire la matière d'une obligation pour les citoyens, puisqu'il s'agissait de secours spirituels, d'instruction religieuse et de conversion des sauvages, et les charges annexées relevaient du saint ministère et de fonctions sacerdotales. Et qu'on ne dise pas que l'Evêque était consentant, car le dominium ne passait pas à, l'Evêque, mais bien à des laïques. C'était la sécularisation de biens ecclésiastiques, et de valeur très considérable sans aucun avantage équivalant pour l'Eglise. Alienari posse bona modici dumtaxat valoris ex Episcopi consensu (Acta S. Sedis, IV, 98) ; et des biens ecclésiastiques ne peuvent être aliénés sans le beneplacitum Apostolicum. Non, il n'y en avait pas, mais on espérait l'obtenir. A quoi nous répondons :
Eorum veterum auctorum senteritia, qua docent contractum conclusion cum conditione beneplaciti Apostolïci obtinendi validum esse, in praxi non videtur recepta (Acta S. Sedis, V, 369). Il ne suffit pas non plus pour prouver qu'ils restaient biens d'Eglise, de dire que l'administration de ces biens serait «sous la direction et l'autorité et de l'approbation » de l'Evêque. Pour nous en oon vaincre, demandons-nous quelle différence essentielle il y a entre la condition de ces biens aujourd'hui et ce qu'on voulait alors ? Il n'y en a pas. La province est censée en avoir la posses-
sion. Ils sont administrés aujourd'hui pour l'éducation du peuple canadien. L'Episcopat entier siège aux réunions du Conseil du bureau catholique d'éducation, il n'administre pas, mais il est censé diriger, il appuie de son autorité^ sanctionne de son approbation. Et pourtant ceux qui sont assez perspicaces pour constater les empiétements de l'état, en matière d'éducation, faits le domaine de l'Eglise, s'abritant derrière l'autorité Episcopale, trouvent la position intolérable. Et ils ont raison. Si c'était pour l'éducation des Canadiens dans le sens indiqué plus haut, que ces biens ont été donnés, les voilà enfin rendus à leur but primitif ! Ce qui n'empêcha pas cependant Sa Grandeur l'Archevêque de Québec, qui tenait alors l'induit, écrivant le 27 avril 1885, à l'honorable M. Ross, premier ministre de la Province, de s'écrier : « Mais reste toujours l'éternelle question de la justice ! Celui qui possède le bien d'autrui peut-il le passer en d'autres mains et s'exempter ainsi lui-même, en exempter le nouveau possesseur de l'obligation de restituer ? Res clamât domino, dit un axiome bien connu. Le possesseur est toujours le premier tenu à restituer. » Et dans la même lettre il ajoute : « Il s'agit aujourd'hui de considérer et de réparer les conséquences injustes de ce fait (la séquestration des biens) et de rendre à l'Eglise catholique un bien qui lui appartient. » De donner, par conséquent, ces biens en propriété aux citoyens canadiens, ou à la Province, pour être administrés en faveur de l'éducation par l'état, même sous la direction des Evêques, c'est dépouiller l'Eglise de ces biens, c'est les détourner de leur fin. Et de ce qu'aujourd'hui une partie est allouée à l'éducation des protestants, cela ne détruit nullement la parité ; car les citoyens canadiens, dont il est question, ne l'entendaient pas autrement à l'époque de cette prétendue cession.
Dans une pétition des habitants de Québec, datée du 4 février 1793, signée de deux cent vingt-cinq noms, tant de protestants que de catholiques et présentée à, la Chambre, telle qu'elle est donnée à la page 187 du Rapport de 1824, déjà cité plus d'une fois, nous lisons :
« Nous soussignés, Pères de famille, et Habitants de la Cité et Comté de Québec, nous félicitant de la première et heureuse Assemblée des Représentants de la Province du Bas-Canada, n'osons douter que cette Honorable Chambre ne connaisse et ne pourvoie suffisamment à l'état actuel de ce pays, notamment, à la déplorable privation de l'éducation de la jeunesse depuis plus de trente ans, nonobstant qu'un Collège soit bâti au centre de cette ville, une maison à Montréal, avec des terres et revenus fondés pour l'éducation de tout homme qui naît ou habite en ce pays, etc.
Or, si ce qui existe aujourd'hui ne résout pas l'éternelle question de la justice, comment nous attend rions -nous raisonnablement à voir la même condition de choses résoudre avec satisfaction l'éternelle question d'alors ? Et comme, d'un autre côté, le droit canon n'a pas coutume de sanctionner l'injustice, ne pourrions-nous pas conclure, sans crainte d'être taxé de témérité, que la cession de la part du Père de Glapion des Biens des Jésuites aux citoyens Canadiens n'était pas de nature à recevoir la sanction du droit canon.
Mais le Pape aurait pu tout régler par un concordat ? Bien plus, un homme d'Etat du Canada, en juillet 1874, avait affirmé par écrit au Cardinal Antonelli qu'en effet an concordat existait !
« La loi de 1856, dit l'hon. Gédéon Ouimet, fut considérée dans le temps comme un Concordat entre l'Eglise et l'Etat. Il n'y eut alors aucune réclamation ni de la part des Evêques, ni des Jésuites euxmêmes contre cette loi.
« Les biens des Jésuites, en vertu de la loi ou concordat passé en 1856, sont devenus la propriété commune des catholiques et des protestants pour les fins de l'éducation supérieure. Le gouvernement provincial ne pourrait donc les rendre aux Jésuites, sans changer un ordre de choses existant en vertu de la loi. »
Evidemment, notre Surintendant actuel de l'Education dans la Province de Québec n'avait pas alors des idées bien claires