I. — Vers l'Abîme
sur la nature d'un concordat. Qui eut pensé que l'acte d'un seul suffisait pour faire un concordat ? Il nous semble qu'avec un peu d'attention on aurait compris que là où l'une des parties intéressées n'est ni appelée, ni entendue, là où tout se conclut sans elle, sans son consentement requis, obtenu et authentique ment exprimé, il n'y a pas, il ne peut y avoir de concordat.
« La Sainte Eglise Catholique n'a été ni interpellée, ni entendue. La majorité catholique libérale au Parlement du Bas-Canada a disposé des droits, des biens de sa mère, la Sainte Eglise Catholique Romaine, elle a disposé en faveur des protestants comme des catholiques, des incroyants juifs, athées, comme des fidèles, des biens de l'Eglise, biens donnés par reconnaissance aux Jésuites, ou achetés par eux, pour s'en servir selon leurs constitutions.
« Les Evêques du Canada ont-ils été interpellés ? Non : Ont-ils consenti ? Non. Les lois du Canada qui concernent les rapports de l'Eglise et de l'Etat, et la disposition des biens des Jésuites, ont été faites sans le concours de l'Eglise. Mgr Baillargeon, Archevêque de Québec, le déclare expressément dans une lettre circulaire à son clergé, du 31 mai 1870. Le privilège d'émettre leurs avis dans la rédaction de ces lois n'a été ni offert, ni accordé aux Evêques. Ces lois leur furent imposées par les législateurs Canadiens. Les Evêques ne disent rien. Voilà le Concordat Canadien selon l'honorable membre du gouvernement de Québec.
« Le consentement des Evêques en tout cas n'eût pas suffi. Quand il s'agit de disposer des biens ecclésiastiques, de les aliéner, de les détourner de leur destination première, quand on prétend surtout régler tout cela par un concordat, seul le Saint-Siège Apostolique peut et doit intervenir, examiner, discuter les conditions et les consentir par soi-même ou par son délégué (1).
Voilà comment les choses se sont passées en 1856, il n'en fut pas beaucoup autrement en 1789.
(1) Réponse du P. Braun au Mémorandum de Thon Gédéon Ouimet.
SECTION SECONDE
Y a-t-il en acceptation formelle de cette cession du P. de Glapion ? N'est-elle pas restée plutôt simplement à l'état de projet ?
Scavini définit la donation : « Concessio liberalis, qua quis irrevocabiliter transfert dominium rei suas in alterum qui acceptât. » Gury, parlant de donation entre vifs : « Haec donatio est actus seu contractus, quo donator privât se actualiter, et modo irrevocabili, re aliqua in favorem donatorii acceptantis. » Lehmkuhl la définit : « Translatio dominii alicujus rei gratuita in alterum : quare ex parte donatoris requiritur cessio, ex parte donatarii acceptatio. » Il n'y a donc pas de donation sans acceptation, si ce n'est dans le cas de certaines donations pies : (In Ravennaim. Cappellaniarum, 1846). « Quandoquidem res est de donatione causse pise factae, ideoque ipsi Deo, qui cum praesens ubique sit, easque illico acceptare videatur, proindeque suum sortiatur effectum licet absente etiam donatario explicita acceptatio haud intercesserit, ad monita per Card. De Luca de Donat, dise. 24. » Ceci ne peut s'appliquer au cas actuel, où il s'agissait de transférer le dominium de biens ecclésiastiques à des laïques, comme nous avons dû nous en convaincre par l'article qui précède. La prétendue donation devant se faire à des laïques, les formalités prescrites comme essentielles par la loi civile &ont requises sous peine d'invalidation. « Ad validitatem donatione m jure eivili requiritur : 1. Ut omnes donationum actus fiant publieo instrumento ; qui actus transcribi débet, si donatio respiciat bona aut jura qua? hypotheese subjici possunt * syngraphis exceptis debiti publici, (Scavini, II, n° 448}. » Les lois de la Province ^'accordent parfaitement avec cette dkposition du Code. Mais poursuivons : 3. « Requiritur ut donatio sit a donatario acceptata ante donatoris mortem, et quidem vel in ipso donationis actu ; vel postea alio publieo actu qui donanti notifîcetur. » De sorte que, supposant que cet acte de cession fût parfaitement en règle sous tout autre rapport et que cette
dernière condition ne se trouvât pas vérifiée, la cession serait absolument sans valeur aucune.
L'acte de cession signé par Glapion Jésuite, est daté de Québec, le 31 décembre 1789. Le Père de Glapion lui-même est mort le 24 février 1790, et nous avons un document public de quatre années plus récent que l'acte de cession, qui montre que cette donation était encore à l'état de projet.
Nous avons déjà cité les premières lignes de la pétition des habitants de Québec à la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada, rédigée le 4 février 1793. Citons les premières lignes de la conclusion :
« Les pétitionnaires concluent par exposer que, depuis l'extinction des Jésuites, ceux du Canada ont généralement (généreusement (1) offert, et persistent à offrir à cette Province la remise et possession de tous les biens de ce Collège pour le public, à qui ils appartiennent et ne demandent que le « pain et l'habit » ; remise que des difficultés sans nombre ont retardée et empêchée. » On ne persiste pas à offrir ce qui a été déjà accepté.
Et voilà donc cette question vidée ! Et ce fameux acte de donation de la part du Père de Glapion réduit à sa juste valeur. Valeur négative pour ceux qui réclament à ce titre les « Biens des Jésuites » ; valeur très considérable pour la Compagnie. Et quoique nous ne reconnaissions pas dans la rédaction de cet acte, l'œuvre du Père de Glapion lui-même, nous sommes prêts à convenir qu'il a été signé de sa main. Qu'il ait été suggéré et peut-être même dicté par Mgr Hubert, lui-même nous le donne à entendre par sa lettre à l'honorable William Smith, du 18 novembre 1879, six semaines à peine avant la date de l'acte de donation : « Je rends aux Révérends Pères Jésuites toute la justice qu'ils méritent pour le zèle avec lequel ils ont travaillé dans cette colonie à l'instruction et au salut des âmes. Néan-
(1) « Généralement ». faute d'impression ; la rédaction anglaise porte « the Jesuits of Canada hâve generously offered, etc. See page 39, an Account of the Endowments for éducation in Lower Canada etc. » London, 1838, Norman and Skeen. Covent Garden.
moins, je ne serais pas éloigné de prendre dès maintenant des mesures pour assurer leur Collège, ainsi que les autres biens au peuple canadien, sous Vautorité de VEvêque de Québec. » En apposant sa signature comme Jésuite et en agissant comme Supérieur des maisons qu'habitaient ses confrères, maisons même éloignées de Québec, comme l'étaient leurs autres possessions, le Père de Glapion nous fournit un argument supplémentaire et irréfragable de la non-suppression au Canada.
SECTION TROISIÈME
Les conditions stipulées par cet acte de donation n'ont jamais
été remplies.
Est-il besoin de l'affirmer en termes formels, lorsque nous sommes assurés qu'il n'y a jamais eu ni transfert, ni acceptation, ni remise de ces biens ? Rappelons-nous ce que nous avons déjà va plus haut, que le Père Casot, après la mort de ses confrères, a agi en vrai propriétaire jusqu'à son propre décès.
Et voilà pour la question de stricte justice.
Mais si cet acte de donation est de nulle valeur en justice, en équité il ne l'est pas davantage. On voudrait faire valoir la volonté du Père de Glapion à transférer ces biens, et cet argument prendrait à peu près la forme qui suit :
Vos Pères ont donné ces biens au peuple Canadien pour devenir un fonds d'éducation sous la direction de VEvêque. C'est vrai, que dans le temps, on a injustement empêché cette offre d? avoir son effet ; mais vous n'êtes pas moins liés en équité à remplir une dernière volonté si clairement exprimée.
Mais quelle était cette volonté ? Comme nous la trouvons motivée dans l'acte de cession, la réponse est toute prête ; et d'après ces motifs exprimés nous voyons que la nécessité seule engageait le père à la signer :
« En octobre 1789, dit le rédacteur de l'acte, les Jésuites existants en Canada sont réduits au nombre de quatre, et tous d'un
âge avancé. Par conséquent, ils ne sont plus en état d'acquitter par eux-mêmes les obligations stipulées, d'instruire les sauvages et les jeunes Canadiens. C'est pourquoi ils renoncent, etc. »
Si on voit que, sans aucune faute de la part du Père de Glapion, son offre n'a pas été acceptée, et que l'effet en a été entièrement suspendu jusqu'à une époque où les motifs n'existent plus, il n'est pas équitable de supposer qu'on violerait son intention en rétractant un contrat de donation non conclu. Nous disons jusqu'à une époque où les motifs n'existent plus, mais de fait nous sommes contraints, par les exigences de la vérité, de dire jusqu'à une époque où d'autres motifs, si le père avait pu les prévoir,, l'auraient forcé d'en venir à un tout autre arrangement. Ceci ne serait nullement contre les dispositions du droit ou les demandes de la justice, mais serait entièrement conforme aux principes de l'équité. Car les membres de la Compagnie sont aujourd'hui parfaitement en état d'acquitter par eux-mêmes les obligations stipulées, d'instruire les sauvages et les jeunes Canadiens. Actuellement ils accomplissent dans le pays les mêmes œuvres que les anciens pères. Ils sont au nombre de 209, presque tous nés au Canada, et pour étendre leurs œuvres ce sont surtout les secours matériels qui leur manquent.