‹ Voix canadiennesChapitre 38 sur 51 · I. — Vers l'Abîme · texte numérisé non relu

I. — Vers l'Abîme

« commune » de Laprairie : ce terrain, dans l'état où il existe, est de peu de valeur ; mais il peut suffire pour le but commémoratif indiqué.

« Il est aussi une manière de commémorer dans l'histoire politique du pays ce concordat glorieux dont l'acte restera attaché au nom de votre ministère, dès que le Saint-Père l'aura ratifié : c'est que les établissements des Pères Jésuites en cette province soient toujours admis, selon leurs mérites et s'ils le demandent, à partager les largesses que le gouvernement de cette province accordera à d'autres institutions pour encourager l'enseignement, l'éducation, l'industrie, les arts ou la colonisation. La raison de cette faveur, c'est que ces allocations se feront, en grande partie, sur les fonds des « Biens des Jésuites ». Ne serait-il pas étrange, pour ne rien dire de plus, de refuser aux Jésuites une part, accordée à d'autres, dans les encouragements pécuniaires tirés du revenu de ces mêmes biens dont les Jésuites ont enrichi la province ?

« Voilà, Monsieur le Ministre, ce que j'ai cru devoir vous dire avant de savoir ce que le gouvernement est prêt à m'offrir comme compensation des biens des Jésuites.

« En attendant l'honneur d'une réponse, je compte sur la justice de ma réclamation et sur la libéralité d'un sage gouvernement. »

Le Professeur. — Ah I et que répondit le Premier ministre à cette demande fort bien posée et prévenante à souhait ? Le Directeur. — Il répondit ce qui suit, le 4 juin 1888 :

« Au Père Turgeon, en tant qu'agent agréé du Saint-Siège.

« Très Révérend Père, — J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre, datée du 20 mai dernier. Vous m'y faites connaître les conditions auxquelles vous êtes disposé à régler la question dite « biens des Jésuites » au moyen d'une compensation équivalant à la moitié de la valeur d'une des propriétés achetées par la Compagnie de Jésus, de ees propres deniers. J'ai soumis votre lettre à mes collègues réunis en conseil, et nous sommes arrivés à la conclusion de vous répondre ce qui suit :

« 1° Vu les difficultés qui entourent le règlement de cette question et vu la situation de la province, nous sommes obligés, à regret, de vous dire que nous ne pouvons vous offrir plus de $ 400.000.00.

« 2° Pour arriver à ce chiffre, nous ne prenons pas pour base la valeur intrinsèque des biens, attendu que depuis longtemps les autorités religieuses ont abandonné la demande de restitution en nature, et se

sont contentées invariablement de réclamer une indemnité. Le montant de cette indemnité a même été indiquée par les autorités religieuses de ce pays, à Rome, lesquelles autorités se sont déclarées prêtes, dans différentes occasions, à accepter 400.000.00.

« 3° Il nous est en conséquence impossible d'aller au-delà de ce montant. Nous sommes prêts à vous l'offrir aux conditions posées dans ma lettre du 1er mai dernier.

« 4° De plus, comme commémoration de ce règlement, nous vous rétrocéderons les droits que le gouvernement possède sur la Commune de Laprairie. Ces droits, minimes, il est vrai, sont toutefois les mêmes que les Pères Jésuites s'étaient réservés par l'acte de concession aux habitants de Laprairie de la Magdeleine, reçu le 19 mai 1694, devant Me Adhémar, notaire royal de l'Ile de Montréal, moins quelques changements faits à ces droits par actes de la Législature.

« Voilà, très Révérend Père, les offres que mes collègues m'ont chargé de vous faire. Espérant que, vu les circonstances exposées cihaut, vous pourrez les accepter.

« J'ai l'honneur d'être, votre tout dévoué,

« Signé : Honoré Mercier, Premier Ministre. »

A celte lettre de l'honorable H. Mercier, le P. Turgeon répondit simplement dès le 8 juin 1888 :

« Monsieur le Ministre, — En présence de votre lettre du 4 juin courant, déclarant qu'il est impossible au gouvernement d'offrir plus de $ 400.00.00 ; en présence des raisons que vous donnez, et des difficultés que vous alléguez, je crois remplir le mandat dont je suis chargé et entrer dans les vues du Saint-Siège et des supérieurs de la Compagnie de Jésus qui ont à cœur de voir disparaître le malaise causé par cette question en ce pays, en acceptant vos propositions, si minimes qu'elles soient, et en espérant que le Saint-Siège les aura pour agréables et daignera les ratifier.

« J'ai l'honneur d'être, Monsieur le Ministre, etc.,

« A. D. Turgeon, S. J., Procureur des Jésuites.

Le Professeur. — En effet, on ne pouvait bâcler plus lestement un litige encombrant.

Le Sollicitor. — Cette solution élégante, rapide et facile, démontre jusqu'à l'évidence l'accord préalable des parties.

Le Directeur. — C'est indiscutable. Et, Messieurs, comme il y avait vitesse acquise, on ne lambine plus. Le 8 juin, c'est-àdire le jour même de l'acceptation du P. Turgeon, agissant en sa qualité de représentant officiel de la Compagnie de Jésus, le premier ministre accusait réception de cette acceptation et il ajoutait textuellement : « Il ne me reste plus qu'à faire préparer les documents nécessaires et à les soumettre à qui de droit. » Il faisait allusion ainsi au projet de règlement des « Biens des Jésuites » qu'il avait l'intention de présenter à la Chambre et qu'il déposa en effet sans tarder.

Ces documents, Messieurs, que voici, et qui viennent de la source déjà indiquée, sont un long mémoire où l'honorable premier ministre débute en réclamant l'attention de ses collègues pour examiner avec eux : 1° l'histoire des biens des Jésuites au Canada, leur situation et leur valeur ; 2° la nature du règlement dont la sanction est demandée ; 3° les raisons pour lesquelles ce règlement doit être sanctionné : voyez encore :

1° Uhistoire des biens des Jésuites en Canada, leur situation et leur valeur. — « Les biens en question appartenaient aux Jésuites du Canada et étaient en leur possession, quand le gouvernement s'en empara en 1800 par ordre des autorités impériales sous le règne du roi Georges III...

« La prise de possession est motivée comme suit au nom du roi : a Vu que tous et chacun des biens et propriétés, meubles et immeubles situés en Canada, qui dernièrement appartenaient au cidevant Ordre des Jésuites, nous sont dévolus depuis l'année de Notre-Seigneur mil sept cent soixante (1760) et nous appartiennent maintenant par la loi, sous et en vertu de la conquête du Canada, sous ladite année de Notre-Seigneur mil sept cent soixante (1760), et sous et en vertu de la cession d'icelui faite par Sa Majesté très chrétienne, dans le traité définitif de paix conclu entre nous, Sa Majesté chrétienne et Sa Majesté très catholique, à Paris, le dixième jour de février qui était dans l'année de Notre-Seigneur 1763. Et vu que par Notre faveur particulière, il nous a plu gracieusement de laisser les membres survivants du dit Ordre des Jésuites, qui vivaient et régnaient en Canada, dans le temps de la dite conquête et cession d'icelle, occuptr certaines parties des dits biens et propriétés, meubles et immeubles,

•et recevoir et jouir des rentes, revenus et profits de telle partie d'iceux, à et pour leur usage, bénéfice et avantage respectifs, durant le temps de leurs vies naturelles. Et vu que tous et chacun des membres survivants du dit ci-devant Ordre des Jésuites sont décédés ; et vu que le décès des dits feux membres survivants du dit ci-devant Ordre des Jésuites, d'eprès certaines considérations spéciales sur le sujet, il nous a plus par notre autre faveur de permettre au révérend Jean- Joseph Cazot, prêtre, d'occuper diverses parties des dits biens et propriétés, qui étaient ainsi comme susdit occupés par les dits membres survivants du dit ci-devant Ordre des Jésuites et de recevoir et jouir des rentes, revenus et profits d'iceux, à et pour son usage, bénéfice et avantage, durant notre plaisir royal, ce que pour diverses causes et considérations, nous avons jugé à propos de déterminer comme nous le déterminons par les présentes ; et vu qu'en considération des prémisses, nous avons résolu de prendre en notre possession réelle et actuelle les parties des dits biens et propriétés du dit feu Ordre des Jésuites, lesquels sous et en vertu de notre dite permission royale ont été dernièrement occupés par les dits derniers membres survivants du dit ci-devant Ordre des Jésuites et par le dit Jean-Joseph Cazot. A ces causes, etc. » ( Voir la traduction dans V appendice des journaux de V Assemblée législative du Bas-Canada, 1823-24).

Les Jésuites du Canada avaient été constitués par lettres patentes de Louis XIV, 12 mai 1678... Lors de la capitulation de Québec, 18 sept. 1759 ; et de celle de Montréal, 8 sept. 1760, les Jésuites possédaient des biens considérables... (Suit ici un rapport détaillé de ces luens, de leur situation et de leur valeur).

L'hon. Mercier continue :

Ces biens provenaient de trois sources différentes : donation des rois de France, donations de particuliers, achats faits par les Jésuites...

Or, l'article II de l'acte de capitulation de Québec dit : « Que les habitants soient conservés dans la possession de leurs maisons, biens, effets et privilèges. » (Accordé, en mettant bas les armes).

L'art. XXXIV : « Toutes les communautés et les prêtres conserveront leurs meubles, la propriété et V usufruit des seigneuries et autres biens que les uns et les autres possèdent dans la colonie, de quelque nature qu'ils soient ; et les dits biens seront conservés dans leurs privilèges, droits, honneurs et exemptions » (Accordé).

L'art. XXXV : « Si les chanoines, prêtres, missionnaires, les prêtres du Séminaire des Missions étrangères et de Saint-Sulpice, ainsi que les Jésuites et les Récollets veulent passer en France, le passage leur sera accordé sur les vaisseaux de Sa Majesté Britannique, et tous auront la liberté de vendre en total ou en partie les biens, fonds et mobiliers

qu'ils possèdent dans la colonie... Ils seront les maîtres de disposer de leurs biens... » (Cet article ne paraît pas avoir été refusé, mais il n'est pas marqué accordé).

Art. XXXVII : « Les seigneurs des terres... et toutes autres personnes que ce puisse être... conserveront l'entière paisible propriété et possession de leurs biens seigneuriaux et roturiers, meubles et immeubles... {Accordé).

Le traité de Paris, signé le 10 février 1763, contient la clause suivante :

« Sa Majesté Britannique consent de plus que les habitants français ou autres, qui avaient été sujets du Roi très chrétien en Canada, puissent se retirer en toute sûreté et liberté où ils jugeront à propos ;... le terme limité pour cette émigration sera fixé à l'espace de dix-huit mois... »

Durant l'administration du général Murray, de 1763 à 1766, M. Briand, alors vicaire général et plus tard évêque de Québec, écrivait au général :

« La quatrième raison sur laquelle je m'appuie pour demander la conservation des biens des Jésuites est qu'ils les ont en possession et que, selon la capitulation, tous lts corps, aussi bien que les particuliers, devraient être conservés dans la paisible jouissance de leur état, biens et possessions.... Que Sa Majesté, conséquemment, les conserve dans l'état dont ils jouissaient, lorsqu'elle s'est, par la force de ses armes, soumis le Canada... »

Plus tard, — on ne peut préciser la date exacte, — le gouvernement (britannique) défendit aux ordres religieux de recruter des novices ; et, le 15 novembre 1772, Mgr Briand écrivit au Cardinal Castelli, préfet de la Propagande : « Je l'ai demandée ( la permission pour les Jésuites de recevoir des sujets) au roi de la Grande Bretagne, par une adresse signée du clergé et du peuple ; je crains fort de ne pas l'obtenir. Voilà deux ans écoulés, et je n'ai point de réponse... »

Cette défense de recruter des novices est renouvelée dans les instructions royales de 1791.

Le 21 juillet 1773, la Compagnie de Jésus fut supprimée par le bref Dominus ac Redemptor de Clément XIV. — Mais les Jésuites restèrent en possession de leurs biens en Canada jusqu'à la mort du Père Cazot en 1800, à l'exception d'une partie de leur collège à Québec, dont les troupes anglaises s'emparèrent en 1776.

Cependant, dès 1770, lord Amherst avait demandé leurs biens ; et cette demande fut renouvelée à diverses reprises tant par lord Amherst que par ses héritiers. Bien qu'un ordre du roi fût émis le 9 novembre 1770 à l'effet de donner à lord Amherst tout ce qui pouvait

être légalement livré de ces biens, cette livraison n'eut jamais litu. Au contraite, une commission composée de neuf personnes fut créée le 7 janvier 1788, avec instructions de s'enquérir, entre autres choses, de quelles parties ou portions d'iceux revenaient au roi et pouvaient être par lui légalement données et accordées.

L'on voit que cette question délicate souleva de très sérieuses objections ; car, le 21 oct. 1788, le comité du conseil législatif déclara : a Qu'il était nécessaire que la Législature provinciale passât une loi ou ordonnance pour effectuer les très gracieuses intentions de Sa Majesté envers le lord Amherst et la bienveillance de Sa Majesté envers le public ; en déclarant son agrément et son plaisir royal au sujet de la suppression et de la dissolution de l'Ordre des Jésuites et la réunion de leurs droits, propriétés et possessions à la couronne pour les objets que Sa Majesté jugera à propos d'ordonner ». (Rapport sur V éducation, 1824, p. 102).

Les instructions royales du 16 sept. 1791 (Chisolm's Papers, p. 151 * disent :

« C'est notre volonté et plaisir que la Société de Jésus soit supprimée et dissoute et ne soit plus à l'avenir un corps politique et public, et que toutes leurs propriétés et possessions nous retournent à nous pour les fins que nous jugerons convenables... »

Comme nous l'avons déjà dit, la prise de possession de ces biens par les autorités impériales a eu lieu en 1800, à la mort du Père Cazot.

A partir de ce moment, de nombreuses protestations eurent lieu tant dt la part des autorités religieuses, que de celle des citoyens de cette province. Ces protestations sont suffisamment indiquées dans le texte des Résolutions ; et il n'y a pas lieu de les citer ici. Cependant, je désire attirer l'attention de mes collègues sur les documents, inédits, je crois, qui ont été écrits à la suite de la demande du R. P. Charaux, Supérieur des Jésuites en Canada, en janvier 1874.

Ces documents, les voici :

A. Extrait du document d'un homme d'Etat du Bas-Canada à Son Eminence le Cardinal Antonelli (juillet 1874). — Je crois devoir taire le nom de cet homme d'Etat dans le moment (1).

« La loi de 1856 fut considérée dans le temps comme un concordat entre l'Eglise et l'Etat. Il n'y eut alors aucune réclamation ni de la part des Evêques, ni de la part des Jésuites eux-mêmes contre la loi.

(1) (L'homme d'Etat dont le nom n'est pas donné ici, n'est autre que l'hon. Gédéon Ouimet, alors premier ministre du Gouvernement de Québec, qui écrivit au Cardinal Antonelli, secrétaire d'Etat de Pie IX).

« Les biens des Jésuites, en vertu de la loi ou concordat passé en 1856, sont devenus la propriété commune des catholiques et des protestants pour les lins de l'éducation supérieure. Le gouvernement provincial ne pourrait donc les rendre aux Jésuites sans changer un ordre de choses existant en vertu de la loi.

« Les Jésuites n'auront rien ; et on aura soulevé en vain, et au grand préjudice de la religion le fanatisme et les préjugés dans une question où les passions s'excitent si facilement. D'ailleurs, pourquoi remettre aux Jésuites les biens en question ? Quels sont leurs titres ? La bulle de Clément XIV les a supprimés, et cette bulle leur a été signifiée régulièrement à Québec. Dans ce cas, ces biens des Jésuites, s'ils sont ecclésiastiques, devraient être administrés par l'Ordinaire du diocèse. Or, il n'y avait à cette époque que le seul diocèse de Québec, dans tout le Canada. Donc ce n'est qu'avec l'Archevêque de Québec, son successeur, et avec lui seul que le gouvernement de Québec pourrait traiter de cette question, s'il y avait lieu.

« Quoi qu'il puisse arriver concernant cette question, je dois déclarer à Votre Emienence que c'est l'intention bien arrêtée du gouvernement de ne pas traiter cette question avec les RR. PP. Jésuites, mais uniquement avec l'Archevêque de Québec, dont la prudence et la sagesse inspirent au gouvernement la plus entière confiance.

« Mais je prie Votre Eminence d'intervenir auprès du Saint-Siège, afin de solliciter son action immédiate pour arrêter définitivement un mouvement dont les résultats mettront en danger la tranquillité politique et sociale, briseront l'harmonie qui existe heureusement aujourd'hui, entraveront la marche du gouvernement et préjudicieront gravement aux intérêts de la religion (1). »

Remarques du R. P. Braun sur le Mémorandum ou document de V homme d'Etat. — « I. Concordat Canadien. Ceux qui considérèrent alors et qui ont considéré, depuis, cette loi comme un concordat entre l'Eglise et l'Etat, font preuve d'une complète ignorance des notions les plus élémentaires sur la nature d'un concordat et sur les droits les plus inaliénables de l'Eglise. »

« Pour qu'il y ait concordat, il faut que les parties intéressées concordent. Donc là où une des parties intéressées n'est ni appelée, ni entendue ; là où tout se conclut sans elle, sans son consentement requis, obtenu et authentiquement exprimé, il n'y a pas, il ne peut y

(1) Le R. P. Braun ayant été mandé à Rome, le cardinal Barnabe-, Préfet de la Propagande, lui mit sous les yeux le mémorandum que l'hon. Gédéon Ouimet avait adressé au cardinal Antonelli, et le pria d'y répondre par écrit.

avoir de concordat. C'est précisément ce qui a eu lieu en 1856. La sainte Eglise catholique n'a été ni interpellée ni entendue.

« La majorité catholique libérale du Bas-Canada a disposé des droits, des biens de sa mère, la sainte Eglise catholique romaine ; elle a disposé, en faveur des protestants comme des catholiques, des incroyants, juifs, athées, comme des fidèles, des biens de l'Eglise, biens donnés par reconnaissance aux Jésuites ou achetés par eux pour s'en servir selon leurs constitutions.

« Les Evêques du Canada ont-ils été interpellés ? Non. Ont-ils consenti ? Non. Les lois du Canada qui concernent les rapports de l'Eglise et de l'Etat et la disposition des biens des Jésuites ont été faites sans le concours de l'Eglise. Mgr Baillargeon, archevêque de Québec, le déclare expressément dans une lettre circulaire à son clergé du 31 mai 1870. Le privilège d'émettre leur avis dans la rédaction de ces lois n'a été ni offert ni accordé aux Evêques. Ces lois furent imposées par les législateurs canadiens. Les Evêques ne dirent rien. Voilà le Concordat Canadien selon l'honorable premier ministre du gouvernement de Québec.

« Le consentement des Evêques, en tout cas, n'eût pas suffi. Quand il s'agit de disposer des biens ecclésiastiques, de les aliéner, de les détourner de leur destination première ; quand on prétend surtout régler tout cela par un concordat, seul le Saint-Siège apostolique peut et doit intervenir, examiner, discuter les conditions et les consentir par soimême ou par son délégué.

« Non, cette loi ne peut être considérée comme un concordat. Et cependant pour apaiser les consciences, pour sauvagarder les droits de l'Eglise, les principes les plus sacrés de la justice, les bases de la société civile aussi bien qu'ecclésiastique, un concordat, un^ convention consentie par le Saint-Siège ou son délégué, est absolument indispensable, et c'est ce que nous réclamons.

« II. Autres inexactitudes que je prends occasion de relever dans le Mémorandum :

« 1. Clément XIV déclara la suppression de la Compagnie de Jésus non pas par une bulle, mais par le bref Dominus ac Redemptor.

« 2. La Compagnie ne fut pas supprimée au Canada ; et les Evêques de Québec ne se sont pas regardés comme les maîtres de ces biens. Sans entrer dans une étude canonique, bien intéressante, il est vrai, mais trop longue pour le but que j'ai en vue ici, il suffit pour tout homme, même peu versé dans le droit civil et ne sachant aucunement le droit canonique, de considérer l'extrait suivant. Il est tiré du Mémoire du diocèse de Québec fait par Mgr Hubert au Saint-Siège, en nov. 1794. Une copie de ce mémoire existe aux archives du Séminaire

de Québec ; et une autre, faite par M. l'abbé J.-B.-A. Ferland, le 24 avril 1855, aux archives du collège Sainte-Marie, Montréal.

« Mgr Hubert écrit pour Rome, et il n'aurait eu aucune raison politique à cacher la vérité, s'il s'était regardé, lui et ses prédécesseurs, comme les possesseurs de ces biens, tout au contraire. Or voici ce qu'il dit :

« Lors de l'extinction de leur Ordre en 1773, l'évêque d'alors, pour leur conserver leurs biens (la fin qu'il avait en vue) dont ils faisaient un usage édifiant, obtint du Saint-Siège et du gouvernement (voici les moyens pour y arriver) qu'ils retinssent leur ancien habit, et se constitua leur Supérieur (comme VEvëque l'est souvent de communautés religieuses sans cependant posséder leurs biens). Le peuple ne s'aperçut point du changement de leur manière d'être et continua de les appeler Jésuites. Il en restait encore douze.

« Tous sont morts les uns après les autres en travaillant au salut des âmes. Il n'en reste plus qu'un : et ce qui caractérise bien l'humanité et la libéralité du gouvernement anglais, c'est que cet ex-Jésuite (ex-jésuite, c'est vrai dans un sens, puisqu'ils étaient supprimés à Rome, mais pas partout ailleurs, v. g. en Russie, aux Etats-Unis, etc.) jouit paisiblement et tranquillement de tous les biens qui appartenaient à son Ordre en ce pays, et en fait des aumônes immenses : c'est à-dire, déjà depuis plus de 21 ans. Le bref de suppression était daté du 21 juillet 1773. Or, trois choses surtout indiquent le pouvoir d'administrer des biens en possesseurs : le fait de posséder, le fait d'acquérir, et, la plus importante, le fait d'aliéner. Si, par conséquent, il y a de l'obscurité dans quelques autres documents émanés des Evêques de Québec et que nulle part il ne soit dit positivement que le bref fut promulgué, cette obscurité disparaît devant les termes si clairs et si formels de ce Mémoire.

B. En 1876, le gouvernement de cette province, sous l'administration de Boucherville, commença la démolition de l'ancien collège des Jésuites à Québec ; et le même gouvernement fit diviser le terrain en lots de ville, en vue d'une vente prochaine. Ce plan de division, qui est déposé dans les archives provinciales, porte la date du 30 nov. 1877.

Le 9 oct. 1878, sous l'administration Joly, les Evêques de la province protestèrent dans les termes suivants :

« Déjà, à plusieurs reprises, l'épiscopat, le clergé et les catholiques de cette province ont protesté contre l'usurpation des biens appartenant, en cette province, à l'Ordre des Jésuites, au moment de sa suppression dans le siècle dernier. En même temps, ils en ont revendiqué la possession et la propriété comme biens destinés à des fins qui sont du ressort do l'Eglise catholique, selon la volonté expresse et sacrée

des nombreux bienfaiteurs, tous catholiques, de l'Institut tel qu'établi en Canada. Ayant appris que le terrain sur lequel était construit le collège des Jésuites à Québec, allait bientôt être mis en vente par le gouvernement de cette province, nous, archevêque et Evêques de la province de Québec, croyons qu'il est de notre devoir de renouveler et nous renouvelons, par les présentes, les susdites protestations et revendications des dits biens et en particulier du terrain en question ».

Le 17 oct. 1878, le secrétaire de la province répondit :

« Le gouvernement de la province de Québec a, en effet, l'intention de mettre en vente le terrain sur lequel se trouvait le collège des Jésuites, et voici ce qui l'a amené à cette détermination :

« Lorsque les membres actuels du gouvernement sont entrés en office, ils ont trouvé la démolition de ce collège non seulement commencée, mais presque entièrement terminée ».

Cette protestation des Evêques fut transmise le 17 oct. 1878 aux autorités fédérales, qui ne paraissent pas s'en être occupées ; car elles se sont contentées d'accuser réception du message le 24 oct. 1878.

C. En vertu d'un induit en date du 13 oct. 1884, Sa Grâce l'Archevêque de Québec fut personnellement autorisée à traiter avec le gouvernement de cette province et à terminer, moyennant juste compensation, la question de la propriété de ces biens.

Des pourparlers eurent lieu et des correspondances furent échangées entre l'Archevêque et l'hon. M. Ross, alors premier Ministre, mais sans aucun succès, et, le 27 avril 1885, l'Archevêque s'en plaignit dans les termes suivants à M. Ross.

« De mon côté, je regrette d'avoir à me plaindre de ce qu'après trois mois et demi d'attente et malgré la précaution que j'avais eue de faire ma demande longtemps avant l'ouverture de la session et malgré les entrevues que j'ai eues aussi avec vous sur le sujet, je suis informé aujourd'hui que cette demande, quoique d'une importance majeure, ne peut obtenir une considération immédiate... Je donnerai volontiers mon concours à toute mesure qui pourra régler cette question d'une manière satisfaisante et définitive. Et d'un autre côté, j'aime à croire que le gouvernement catholique d'une province catholique se fera un devoir de la terminer aussitôt que possible. »

D. Tandis que ces négociations avaient lieu ici, M. l'abbé Brichet, du Séminaire français, à Rome, se disant représenter les intérêts de Sa Grandeur Mgr l'Archevêque de Québec, soumettait au Général des Jésuites les propositions suivantes :

« 1. Le gouvernement du Canada retient les biens qui appartenaient autrefois à l'ancienne Compagnie.

« 2. On peut les évaluer à 2.000.000 (deux millions) de francs.

« 3. Il est impossible à la Compagnie de les recouvrer.

« 4. La partie protestante des députés est trop opposée aux Jésuites pour consentir à cette restitution.

« 5. Ce point est évident pour tous ceux qui connaissent les personnes et les choses.

6. Directement par elle-même, la Compagnie n'a aucune chance de rentrer en possession de ces biens.

« 7. Mgr l'Archevêque de Québec espère les obtenir facilement pour son Université.

« 8. Cette proposition est encore presque évidente.

« 9. Les biens sortiraient ainsi des mains d'un gouvernement qui peut devenir, à bref délai, semblable aux gouvernements d'Europe, et alors tout est perdu sans espoir.

« 10. Cependant, Mgr l'Archevêque comprend qu'il est convenable que la Compagnie ait une bonne part à cette acquisition.

« 11. Il s'engagerait tout à fait secrètement à payer à la Compagnie la somme de 500.000 francs. »

E. Voici une autre lettre à peu près dans le même sens, envoyée au Général des Jésuites en 1884 :

« Très Révérend Père, — Le soussigné, secrétaire de la S. C. de la Propagande, se fait un devoir de communiquer à V. Paternité Révérendissime la décision définitive que le Saint-Père a prise au sujet des démarches pour les biens que votre digne Compagnie possédait autrefois au Canada, et que le gouvernement veut maintenant rendre à l'Eglise. Sa Sainteté a ordonné au secrétaire soussigné de signifier à l'Archevêque de Québec que, pour éviter toute difficulté, il traiterait personnellement avec le gouvernement et stipulerait les actes en son nom de manière cependant que, dans l'instrument public, aucune condidition ou clause ne devrait s'y trouver qui léserait la liberté du Saint- Siège dans la disposition de ces biens comme il voudra : car le Saint Père juge équitable qu'une part de ces mêmes biens, selon qu'il sera déterminé après, soit rendue à la Compagnie de Jésus.

« Profitant de l'occasion, il a l'honneur de se déclarer avec le plus grand respect,

« De Votre Paternité Révérendissime, le très humble et dévoué serviteur,

« Signé : D., Archevêque de Tyr. ^>

Voilà tous les documents de quelque importance que j'ai pu me procurer sur cette question, à part les lettres que j'ai échangées avec Leurs Eminences les Cardinaux Simeoni et Taschereau et le R. P. Tur-

geon, lesquelles lettres sont données textuellement dans les Résolutions.

2° La nature du règlement dont la sanction est demandée.. — Maintenant j'arrive à la seconde partie de mes observations : la nature du règlement. — Ce règlement peut se résumer dons les sept propositions suivantes :

1. La province paiera la somme de $ 400.000.00 aux personnes indiquées par le Pape, dans les six mois de la signification, au secrétaire de la province, de sa décision faisant connaître cette distribution.

2. Cette somme ne portera pas d'intérêt avant la signification, au secrétaire de la province, de l'acte du Pape sanctionnant l'arrangement ; et, après cette signification et jusqu'au paiement du capital, l'intérêt sera de 4 0 /0.

3. Si l'arrangement n'est pas sanctionné par le Pape, aucun paiement d'intérêt ou de capital ne sera fait.

4. Cession complète, parfaite et à perpétuité doit être faite à la province, avant aucun paiement même d'intérêt, de tous les biens qui ont pu appartenir au Canada, à quelque titre que ce soit, aux Pères de l'ancienne Compagnie.

5. Renonciation à tous droits généralement quelconques sur ces biens et leurs revenus, tant au nom de l'ancien Ordre des Jésuites, de la Société de Jésus incorporée l'an dernier (par ce gouvernement}, du Pape, de la Propagande et de l'Eglise catholique en général.

6. Rétrocession à la Compagnie de Jésus susdite des droits du gouvernement sur la commune de Laprairie.

7. Paiement aux universités et maisons d'éducation protestantes et dissidentes, d'une somme de $ 60.000, suivant la distribution qu'en fera le comité protestant du conseil de l'instruction publique.

Voilà les sept propositions qui ressortent des conventions : un mot sur deux ou trois des principales...

3° Raisons pour lesquelles nous devons sanctionner cet arrangment. —

a) D'abord, je crois que c'est un arrangement juste et équitable...

Nous avons cru que nous ne pouvions pas donner plus que le montant mentionné en 1884. Lorsque Son Eminence le Cardinal Taschereau était chargé de régler la question, il paraissait disposé à accepter $ 400.000.00. Il ne me semble pas juste à ceux qui représentent le Saint-Siège aujourd'hui de demander plus que ne demandait à cette époque le représentant du Saint-Siège.

b) Ensuite, le principe sur lequel nous procédons est un principe juste. Personne ne peut nier, M. le Président, qu'il est temps de régler cette question et que nous devons accorder une compensation à ceux qui représentent les anciens propriétaires. J'ai donné tout à l'heure

l'exposé des faits : et malgré tout le respect que j'ai pour les autorités constituées de mon pays, malgré tout le respect que j'ai pour les décisions du roi d'Angleterre, je suis forcé de aire ici comme homme de loi que cet acte de confiscation des biens des Jésuites a été un acte de spoliation.

On a basé la prise de possession sur le droit de conquête. Par cette déclaration, on violait les engagements pris par les capitulations et le traité de Paris. Si le principe posé dans ce bref de possession est un principe juste en droit naturel, en droit international, il n'est pas seulement juste pour les corporations religieuses, il serait encore juste pour les particuliers. Or, M. le Président, quel n'aurai pas été le cri de rage — et bien légitime — de la part de n'importe quel habitant de ce pays dont les propriétés auraient été confisquées après la conquête !... Si cela ne se fait pas quand il n'y a pas de conventions, cela se fait encore moins quand il y a des conventions.

Ce que l'on ne pouvait pas faire contre de simples particuliers, contre des hommes qui pouvaient en définitive se défendre, prendre les armes, parler en public, se protéger dans des assemblées publiques, faire un mouvement politique ; ce qu'on ne pouvait pas faire contre ces hommes dans ces conditions, on aurait pu le faire contre des religieux sans défense ! contre des hommes qui avaient consacré toute leur vie à la cause de la civilisation ; contre des hommes dont les prédécesseurs avaient parcouru le pays d'un bout à l'autre et l'avaient arrosé de leurs sueurs et de leur sang avec un dévouement si héroïque ! Ce qu'on aurait eu le droit de fane contre les Jésuites, on aurait eu le droit de le faire contre tous les habitants de ce pays. Or, ce n'est ni le droit, ni la justice. Et quand on a déclaré, dans ce bref de possession en 1800, qu'on prenait ces biens par droit de conquête, on a invoqué un droit qui n'existait pas. On a violé les capitulations, on a violé le traité de Paris et on a violé le droit des gens.

A cette époque comme aujourd'hui, le vieux droit barbare de conquête était disparu. C'est-à-dire qu'alors, comme aujourd'hui, la conquête d'un pays ne conférait que ie droit de domaine supérieur, non celui de propriété. Avant le Christ, la conquête d'un pays équivalait à la conquête du sol et des hommes : les hommes devenaient esclaves ; les terres devenaient la propriété du vainqueur. Les troupes romaines se divisaient les dépouilles, s'emparaient des biens des vaincus et réduisaient à l'esclavage hommes, femmes et enfants. C'était l'ancien droit. C'était le droit païen. Mais le christianisme, Dieu merci, pour l'honneur de l'humanité et de la civilisation, a effacé ce droit barbare, ce droit païen. Et aujourd'hui la conquête d'un peuple ne donne que la souveraineté ou le droit de gouverner et de prendre les revenus et les

propriétés publics. La propriété privée est respectée ; la liberté du sujet n'est pas violentée... Ai-je besoin d'insister sur ce point ?... Il y a un grand nombre d'autorités établissant que, d'après le droit des gens, d'après Vatelle, Grotius et tous les auteurs anciens et modernes, la conquête n'affecte pas le droit utile sur les biens des particuliers... Il est bien évident que, d'après les capitulations, les traités, il ne peut pas y avoir eu confiscation (des biens des Jésuites) par le prétendu droit de conquête.

c) Maintenant, nous devons ratifier cet arrangement pour une autre raison. C'est qu'il pourvoit à une indemnité raisonnable en faveur des protestants... Nous allons prendre dans la caisse commune, pour payer ces $ 400.000.00. Or, les protestants contribuent à la caisse commune comme les catholiques. Ils sont un septième (de la populatuon) : nous leur donnons un peu plus du septième de S 400.000.00.

d) Enfin, Messieurs, il faut ratifier cet arrangement, parce qu'il faut mettre fin au malaise qui existe depuis très longtemps, dans ce pays, à ce sujet.

Je crois que ne us aevons nous féliciter d'être arrivés aussi facilement à la conclusion soumise. Cette question était pendante depuis au-delà d'un siècle. Cette question avait créé un grand malaise, avait irrité les esprits ; et le défaut de solution nous mettait dans une position difficile et délicate, car à chaque instant les autorités religieuses réclamaient elles nous disaient avec énergie, je ne dis pas avec injustice, mais avec énergie, avec vigueur, que nous étions détenteurs de biens ecclésiastiques ; que nous étions des spoliateurs ; et que nous devions restituer, parce que tous les membres du gouvernement et de la législature se trouvaient sous l'empire dt certaines peines ecclésiastiques...

Mais, Dieu merci, grâce à une persistance continue de notre part et grâce aussi à une bienveillante toute particulière de la part de celui qui a été chargé de représenter le Saint-Siège dans cette question nous avons pu arriver à un règlement. J'ai rencontré de la part du R. P. Turgeon une bienveillance toute particulière, un désintéressement remarquable ; nous sentions que nous avions affaire à un religieux qui ne désire pas réclamer pour lui ni pour la famille, ni même pour son Ordre, mais qui réclamait pour la grande famille catholique. C'était le religieux parlant au nom de l'Eglise, le représentant du Pape disant : « Nous allons traiter les enfants de l'Eglise du Canada, delà province de Québec, avec bienveillance. Nous ne voulons pas des sommes trop considérables. Ce que nous désirons, c'est une pari: légitime ; our l'Eglise, puis, comme conséquence, la paix et la concorde, la paix entre le gouvernement civil et les autorités religieuses, la concorde entre tous les citoyens ».

Et je dois dire ici que c'est là le souvenir agréable que m'a laissé à moi et à mes collègues dans le gouvernement le règlement que nous avons fait avec le R. P. Turgeon, délégué du Saint-Siège dans cette question.

Il appartenait, ce me semble, aux Jésuites, de régler cette question. Les Jésuites ont fait beaucoup pour ce pays; ils ajoutent un nouveau titre à la reconnaissance publique. Ils ont contribué à civiliser le pays ; ils contribuent maintenant à nous rendre la paix religieuse : et ce sera un des plus grands bienfaits que nous puissions recevoir de cet arrangement.

L'honorable Mercier — après quelques mots sur la raison qu'a le gouvernement de céder aux Pères Jésuites son droit, « droit purement honorifique et peu important », sur la Commune de Laprairie — termina ainsi son discours du 28 juin 1888 (séance du soir) :

Je remercie bien les membres de cette Chambre de m'avoir écouté avec tant de bienveillance.

L'exposé a été un peu long, mais je crois que le sujet exigeait les explications que j'ai eu l'honneur de donner.

J'espère que cette mesure ne rencontrera pas d'opposition. C'est une mesure juste et équitable. Ce n'est pas une mesure de parti. C'est un grand acte de réparation qui fera l'honneur de la province de Québec.

Nous ne réclamons pas cet honneur pour nous ; nous sommes prêts à en laisser tout l'avantage à la législature, à cette Chambre. Tous ceux qui auront contribué à faire adopter cette mesure partageront avec nous la gloire d'avoir réglé une des questions les plus difficiles.

Le Sollicitor. — Oui, ce sera la durable gloire de cette législature : La Chambre vota le Bill sur cette indemnité à l'unanimité.

Le Directeur. — En effet. Et vous le voyez, Messieurs : sans être sorcier pour si peu, on arrive à se procurer des documents autour desquels les remords de plusieurs, Laval compris, ont seuls intérêt à faire régner le silence.

Le Bill basé sur les résolutions recommandées par le lieutenant-gouverneur pour le règlement des « biens des Jésuites », fut donc introduit le 28 juin 1888, voté à l'unanimité et sanctionné le 12 juillet de la même année par le lieutenant-gouverneur Angers, finalement approuvé par le Gouverneur général le 19 janvier 1889.

Le Professeur. — Et le Saint-Siège : quelle fut son attitude ?

Le directeur. — Elle fut équivalente à celle du Père Turgeon lui-même qui, du reste, était en relations suivies avec Rome. Ce fut le cardinal Siméoni qui fut chargé de dire au Père Turgeon la satisfaction du Saint-Père ; il le fit par une lettre datée de Rome, 26 juillet 1888, partie du Secrétariat de la S. C. de la Propagande ; la voici :

« Mon très Révérend Père, — Notre Saint Père le Pape Léon XIII, dans son audience du 22 juillet courant, a daigné approuver la convention faite avec le gouvernement de cette province (de Québec) relativement aux biens de la Compagnie de Jésus...

« Sa Sainteté, en outre, a bien voulu décorer, du titre de Grand'Croix de l'Ordre de Saint Grégoire-le-Grand, Honoré Mercier, dont les soins diligents ont mené à bonne fin la susdite convention.

« En communiquant la présente à Votre Paternité, je prie Dieu de vous avoir en sa sainte garde.

« Votre tout dévoué,

« Signé : Jean Card. Siméoni, Préfet.

D., Archev. de Tijr, Secret. »

Le Professeur. — C'était bien la fin d'un litige exaspérant qui ne laissait pas, en effet, d'avoir des à-côtés mystérieux et tristes qu'il importerait d'éclaircir.

Le Sollicitor. — Il suffit que la question, désormais vidée, ait si longtemps tourmenté nos pères : nous désirons la paix enfin.

Le Directeur. — Ecrire impartialement l'Histoire n'est pas rouvrir les débats ni troubler la paix de personne ! C'est instruire la postérité et prévenir de semblables abus. C'est encore rendre justice à la mémoire des hommes disparus.

Or donc, dûment informé de ce qui s'était passé, le Cardinal Siméoni, préfet de la Propagande, adressa, le 6 avril 1889, à l'honorable Mercier, copie du décret Cum per apostolicas du 15 jan-

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