‹ Voix canadiennes: Vers l'abîme (volume 2)Chapitre 36 sur 81 · EXAMEN DES LOIS SUR LES ÉCOLES · texte numérisé non relu

EXAMEN DES LOIS SUR LES ÉCOLES

L'examen du Comité révéla toute l'imperfection de la rédaction de la loi projetée. Le Comité s'arrêta à 193 amendements; on fit de plus 142 autres corrections, on. retrancha 27 sections. Des amendements ou des modifications ne prouvent pas qu'on a fait une loi parfaite ou défectueuse; mais un projet de loi qui, du consentement de ses promoteurs subit plus de 300 changements ou corrections prouve qu'il a été préparé avec une négligence et un décousu plus qu'ordinaire.

Comme j'ai déjà parlé ailleurs de ces actes des écoles, je me bornerai à attirer ici l'attention du lecteur sur un soustitre qui se trouve au commencement du plus volumineux de ces actes ; ce sous-titre est celui-ci : Exercices Religieux, (Religious Exercices) ; et couvre les trois clauses 6, 7 et 8 de l'Acte.

La clause 6 dit r

Les exercices religieux, dans les écoles publiques, seront conduits suivant le? règlements prescrits par le Bureau des A\aseurs (Advisory Board).

Ce début assez étrange, dans des écoles neutres, donna de l'inquiétude aux Législateurs; ils cherchent une protection pour les consciences, et la Clause continue :

^ Dans l€ cas ou le père ou le gardien d'un élève donnera avis à l'instituteur qu'il ne désire pas que cet élève assiste aux exercices

religieux, alors tel lenfant Jpartina de l'école avant q;ue tels exercices n'aient lieu.

Mais pourquoi s'occuper ainsi de la conscience des enfants, si vraiment il n'y a rien dans ces écoles publiques qui puisse affecter la conscience de qui que ce soit? Si au contraire il y a quelque chose dans vos exercices religieux qui puisse donner de l'inqniétude, pourquoi vous étonner que les Catholiques aient des scrupules de conscience? La loi elle-même prévoit que les règlements qu'elle impose peuvent faire naître ces scrupules.

La Clause 7 dit que ce sont les Commissaires d'école qui décideront s'il y aura oui ou non des exercices religieux dans les écoles publiques, et c'est toujours !'« Advisory Boa.rd » ,qui décidera ce que doivent être ces exercices. L'instituteur, lui, est obligé de faire ce que lui prescrivent les Commissaires. Voici un exemple qui fera comprendre ce qu'il y a d'injuste dans ces deux clauses. Dans Winnipeg, il y a 4,000 enfants Protestants qui fréquentent les écoles, il y a aussi 500 enfants Catholiques qui vont aux leurs; supposons pour un moment que les Catholiqpies acceptei^t le système des écoles publiques, il faudra que leurs 500 enfants se mêlent avec leurs 4,000 petits compagnons. L'Advisory Board ne changera pas pour cela; les exercices religieux resteront ce qu'ils sont aujourd'hui; les Commissaires ne modifieront pas leurs idées; ils continueront de prescrire comme aujourd'hui les exercices religieux préparés par l'Advisory Board. Donc la Bible protestante continuera d'être en usage; les prières qui n'ont aucun caractère catholique continueront les mêmes, ou seront remplacées par d'autres du même caractère. Mais les 500 enfants Catholiques qui seraient là, que feront-ils ? Ils s'en iront s^ les parents ont pris la précaution d'avertir les instituteurs.

Il faut être aveugle jusqu'à l'excès pour ne pas voir les inconvénients de toutes sortes qui résulteraient d'un pareil

ordre de choses, tant pour la 'discipline des écoles que pour la formation du caractère de l'enfance, et pour cette fameuse assimilation et homogénéité qiie l'on dit être le but des écoles, d'où l'on bannit tout ce qui est catholique, et où l'on garde avec un soin scrupuleux tout ce qui est accepté par les protestants et leur clergé.

La huitième Clause telle que préparée tout d'abord se lisait comme suit :

Les écoles publiques seront entièrement neutres (non-sectarian), et AUCUNE INSTRUCTION ou exercices religieux n'y sera permis, excepté comme pourvu plus haut.

Cette claus'e a dû être modifiée d'une manière que j'oserais dire radicale; on en a fait disparaître le mot INSTRUC- TION (instruction religieuse). C'est-à-dire que les Anglicans, les Presbytériens et autres ont exercé une telle pression sur le gouvernement, qu'ils l'ont forcé à enlever de la loi la défense qui y avait été insérée. Aucune instruction religieuse ne sera permise (no religions instruction shall be allowed) dans les écoles publiques. Mais halte-là! un peuple qui se dit chrétien ne veut pas de cette prohibition. La volonté si raide de l'auteur de la loi a dû se tremper à neuf et acquérir assez de souplesse pour se replier sur elle-même, et faire disparaître dans ce pli la défense de donner l'instruction religieuse. Il ne reste à la clause huitième de la loi que les dispositions indiquées dans les Clauses précédentes, en ajoutant tout simplement une affirmation parfaitement insignifiante :

Les écoles seront entièrement neutres.

Je dis que ces mots sont insignifiants, à moins qu'ils n'indiquent simplement l'exclusion de ce qui est catholique. Bien des gens ignorent cette reculade du gouvernement, elle est pourtant exprimée en noir et en blanc; on la découvre facilement par la comparaison entre le projet de loi et la loi elle-

même. Au loin, le gros mot « non-sectarian. » fait l'effet de la lanterne magique, rien n'apparait sous son jour véritable. Les centaines de modifications dont j'ai parlé plus haut furent adoptées. La troisième lecture donna lieu à de nouveaux débats; un nouvel amendement fut repoussé par l'implacable vote de 25 contre 11, et la loi fut définitivement votée le 19 Mars. Le Lieutenant-Gouverneur lui domia ^a sanction au nom de Sa Majesté, le 31, et nous perdions l'espoir que nous avions entretenu que cette loi cruelle et in- j juste serait réservée pour la signification du bon plaisir de Son Excellence le Gouverneur-Général.

LOI CONTRE l'usage OFFICIEL DE LA LANGUE FRANÇAISE.

Le 18 Mars, le Procureur-Général introduisit une mesure qui se lit comme suit :

1° Nonobstant tout statut ou loi contraire la langue Anglaise sera la seule en usage dans les registres et les journaux de j la Chambre d'Assemblée de la Province de Manitoba, aussi dans 1 les plaidoyers et procédés dans ou venant d'une Cour de la Pro- | vince de Manitoba. Les Actes de la Législature de la Province de | Manitoba ne devront être imprimés et publiés que dans la langue 1 Anglaise. |f

2'^ Cet Acte ne s'appliquera qu'en autant que cette Législature a la *" juridiction de le piasser, et deviendra en force le jour qu'il sera f sanctionné. ^^

La seconde lecture fut amendée le 19 Mars. Des membres ;' en proposèrent le renvoi par l'amendement suivant :

Considérant qu'il n'est pas au pouvoir de cette Législature d'an- •nuler ou d'amender la section 23 de l'Acte de Manitoba, et considérant que le Bill intitulé « Un Bill pour pourvoir à ce que la langue officielle de la Province de Manitoba », amende et de fait annule la ditje Section 23, en autant que la langue Française est concernée.

C'est pourquoi il est résolu que le Bill n.° 61 ne soit pas lu maintenant une seconde fois; mais qu'il ne soit lu une seconde fois que dans six mois.

Cet amendement était certainement conforme à toutes les notions de notre droit constitutionnel. Cependant comme tout est possible à un .vote de 25 dans une assemblée de 36 voteurs (M. Fischer était absent) le Bill fut lu une deuxième fois, référé au Comité Général qui fit rapport sans l'amender, et le 22 Mars la troisième lecture était votée par les 25. Le 31 du même mois, le Lieutenant-Gouverneur donna la sanction royale à cette mesure, quoique cette singulière loi soit en opposition directe, formelle, explicite et très claire à un Acte Fédéral qui a reçu et possède encore la sanction du Parlement Impérial. Cette loi qui n'a que deux clauses, dont la seconde jette un grand doute sur la première, est une autre batterie dirigée contre un grand nombre de nos écoles, non pas tant à cause de ses dispositions eUes-mêmes qii'à cause des conséquences qu'elle peut entraîner dans le milieu dans lequel nous vivons.

Page 1