La Cause est portée devant les Tribunaux
La résolution de l'Honorable Monsieur Blake, votée unanimement, avait virtuellement tué le désaveu, mais elle ne s'opposait pas à un troisième mode de protection. Le recours aux tribunaux est un privilège bien commun, mais, hélas 1 bien souvent incertain et bien fécond en déceptions. Il fut d'abord décidé qu'un test case serait porté devant la cour
de Winnipeg. Je ne sais pas où, par qui, ou quaad fut décidé le projet dont je parle. On imagina de pousser, et de fait on poussa, un excellent catholique de Winnipeg à poursuivxei la Commission des écoles catholiques de celte ville parc© qu'elle laissait enseigner le catéchisme dans ses écoles. xN'aturellement l'action fut déboutée avec frais, elle ne supportait pas l'examen le plus superficiel.
C'est alors qu'on se mit à la recherche d'une poursuitje plus sérieuse, c'est celle qui amena le procès devenu ci célèbie, sous le nom de Barrett contre la ville de Wimiipeg. Aux termes de l'Acte des Ecoles de 1890, la Commission scolaire catholique de Winnipeg n'aurait pas dû disparaître, et le Procureur-Général actuel s'est rangé de cet avis, ma;is l'Honorable Jos. Martin avait décidé, lui, que la commission cathohque avait cessé d'exister, et le conseil Municipal de la Capitale reçut -des instructions en conséquence ; c'est pourquoi, en prélevant les taxes scolaires, on refusa de reconnaître les droits des Catholiques; on exigea que les taxes (de ces derniers, comme celles des autres, fussent payées aux écoles protestantes. M. J. K. Barrett, contribuable dans Winnipeg, poursuivit la Cité, demandant aux Tribunaux d'annuler les règlements par lesquels on l'avait forcé de payer ses taxes aux Ecoles Protestantes, tandis que les Ecoles Catholiques, dont il était commissaire, ne recevaient rien. Le but ultérieur de ce htige était d'obtenir des tribunaux un jugement contre la constitutionnalité des actes d'écoles de 1890, en montrant qu'elles sont une violation de la première sousfclause de la Clause 22 de l'Acte de Manitoba.
On a beaucoup reproché à la Minorité de IVIani oba, et à loi- même, d'avoir laissé intenter ce procès. Pourtant mon ittitude a été tellement passive que je n'ai appris la chose lue quand tout était réglé et que les avocats de l'Applicant ivaient été choisis. Ce procès est le fait du Gouvernement d'Ot- 3awa qui s'est déterminé à ce mode de procédure, de suites après l'adoption de Ja résolution Blake. Le procès Barrett
n'est donc pas mon fait; plus que cela, certaines circonstances, qui ont jpeut-être causé l'issue fatale de oe procès, ne se seraient j>as produites )Si le procès avait été sous ma direction. Je ne comprends pas la persistance que l'on met à reprocher ce procès à la Minorité catholique, lorsque le Premier Ministre dans l'assemblée tenue à Montréal le 12 Septembre dernier, a dit en toute lettre :
Je suis prêt à l'admettre, comme je l'ai déjà aximis en Parlement, la cause fut portée devant les Tribunaux par le Gouvernement, afin d'avoir un© décision qui réglerait l'affaire définitivement par moyens judiciaires.
Le procès s'instruisit d'abord devant l'Honorable juge Killam qui, le 1.4 Novembre, rendit un jugement défavorable. On s'y attendait. M. Barrett en appela de la décision du j,uge Killam à la Cour du Banc de la Reine où siégeaient les Honorables juges Taylor, Dubuc et Bain. Les juges Taylor et Bain, en rendant leurs jugements, tinrent les 'auditeurs en suspens; l'auditoire peu nombreux crut tout d'abord <que la décision allait être en faveur de M. 'Barrett, lorsqu'en définitive ce fut tout le contraire qui fut exprimé. Le juge Dubuc rendit une décision bien différente de celles de 'ses Honorables Collègues. L'oigane du Gouvernement Local a cru pouvoir dire que le juge Dubuc n'avait ,été inspiré que par ses sentiments catholiques. Ce genre d'argument peut se rétorquer avec avantage, mais il est d'autant plus inutile et plus injuste que tout homme 4o Joi peut se convaincre du mérite relatif des jugements rendus par les quatres juges du Banc de la Reine. Il est certain que ^le juge Dubuc 'était dans une position bien plus avantageuse que ,ses Collègues, pour apprécier l'injustice de la loi qui était soumise à leur examen. Il s'était trouvé à Ottawa en 1870 ; il vint de 'là à Manitoba, où il fut membre de l'Assemblée J^égislative et même du Cabinet Provincial, pendant les premières années de l'existence de la Pro-
vince, peadant précisément que l'on donnait pratiquement les premières interprétations de l'Acte de Manitoba.
Quoi qu'il -en soit, le 2 Février 1891, il devenait certain que le procès Barrett ^tait perdu à Winnipeg. Le Gouvernement avait décidé de le poursuivre de tribunal en tribunal, aussi la cause fut portée en appel devant la Cour Suprême du Canada, fut plaidée Jes 27 et 29 Mai; le jugement fut rendu le 28 Octobre. Les Honorables juges Sir 'W. J. Ritchie, Sîrong, Fournier, Taschereau «t Patterson rendirent une décision unanime et favorable à M. Barrett. Les ordres de la Cour du Banc de la Reine, ainsi que ceux de l'Honorable juge Killam, furent mis de côté et renversés ; *les règlements de la Cité de Winnipeg N^^ 480 et 483 furent aussi annulés et la Cité de Winnipeg condamnée à tous les frais. Cette décision ne surprit personne, tout le monde l'attendait. '
Les amis du Gouvernement Provincial de Manitoba mirent alors leur imagination à contribution, pour trouver un moyen d'affaiblir la cause des catholiques. C'est alors qu'on imagina le procès Logan versus Winnipeg. Cette fois-ci n'était pas un test case mais bien un sham case: C'était une rouerie d'avocats qui certainement produirait quelque effet préjudiciable à la cause Barrett. C'est tout ce qu'on voulait; les auteurs fie cette invention (ne tinrent aucun compte de l'immense ridicule dont ils couvraient le Lord Bishop of Rupert's Land, aux yeux de ceux qui connaissent l'attitude prise par Sa Seigneurie, à l'article des Ecoles de Manitoba, tant sous les anciennes lois que sous les nouvelles. Les juges crurent devoir donner une décision conforme à celle que venaient de rendre les cinq juges de la Cour Suprême; le Gouvernement de Manitoba, qui en réalité était à la fois Applicant et Répondant, perdit et gagna sa cause de « Logan contre Winnipeg ». C'était un embarras de plus, et c'est tout ce qu'on voulait.
La cité de -Winnipeg en appela au Conseil Privé. Une confiance par trop grande plaça alors le procès dans une position si défavorable qu'il fut perdu devant le Comité Judi-
ciaire. Ce jugement fut une surprise pour tout le monde, pour ceux en faveur desquels il était prononcé, comme pour tous les autres. Cette surprise peut être 'diminuée par une étude sérieuse de la manière dont la cause a été plaidée. Il n'y a que des hommes versés 'dans l'étude de la loi et du droit qui puissent faire cette étude avec profit; la chose leur est facile puisque tout le plaidoyer à été public 'et se trouve dans un rapport partiel dé la session de 1893.
Il serait san^ doute téméraire de 'ma part de risquer Ime opinion sur un sujet si en dehors de ma compétence; j'ai du moins le droit de dire que j'aurais mieux aimé que le Procureur-Général d'Angleterre fût remplacé par quelqu'un qui aurait plus connu le Canada, les détails du pacte fédéral, ainsi que des conditions de l'entrée de Manitoba dans la Confédération. Quoi qu'il en soit de la cause ou des causes, la décision du Conseil Privé est défavorable aux Ecoles Catholiques. S'ensuit-il que nous acceptions ce fait extraordinaire comme une solution finale? Pour ma part je réponds sans hésitation, non; et je répète ce que j'ai dit à la première page de cette étude historique :
Une question n'est réglée que quand elle l'est avec justice et équité.
Cela en dépit de toutes les subtilités ou erreurs de langage. Le droit prime la loi, l'équité vaut mieux que la légalité. Je ne veux point de résistance aux lois ni aux décisions judiciaires; je ne veux cette résistance ni pour moi ni pour les autres, mais je réclame la liberté des enfants de Dieu, celle qui leur permet de ressentir ce qu'ils croient contraire à la justice.
Les Martyrs livraient leurs membres à la torture et leurs têtes au glaive, mais on ne leur a jamais fait proclamer que les lois, au nom desquelles on les torturait et on les tuait, étaient des lois justes et équitables. Le droit humain
emprunte sa puissance au droit divin et doit lui faire hommage. Je n'ai qu'une bien faible plume au service de l'histoire de nos écoles, mais je les ai vues sous toutes leurs phases et aucun pouvoir judiciaire ou exécutif ne m'amènera à dire que les Catholiques de Manitoba et du Nord- Ouest sont traités justement et honorablement.
On croit nous satisfaire en disant : « Les écoles publiques" » de Manitoba ne sont pas sectaires, le Conseil Privé l'a dé- » claré dans son jugement ». Leurs Seigneuries ont prononcé sur le texte de la loi tel qu'il se lit au livre des statuts, mais Elles n'ont rien dit de ce qui ce passe id, ni de œ que prescrit VAdvisory Board, ni de ce que font ses membres. Sans prétendre fournir des informations à Leurs Seigneuries, je puis donner à mes lecteurs celles que les journaux ont reçues de source autorisée et ont publiées sous le titre :
« An Epoch in Masonry and Education ».
Les Catholiques étaient sous le coup de la décision récente du Conseil Privé lorsqu'il parut bon à M. D. J. Goggin, alors membre de l'Advisory Board et Principal de l'Ecole Normale de Winnipeg; à l'Honorable D. McLean, alors Ministre de l'Instruction Publique, et au Rév. H. L. Watts, Pasteur Protestant, d'infliger un regret de plus à ces Catholiques déjà si profondément blessés dans leurs convictions et sentiments les plus chers, et de donner, en même temps, un démenti solennel à l'affirmation du Conseil Privé, qui venait de dire que les écoles publiques sont neutres et « non sectaires ». Voici au reste textuellement comment la chose a été télégraphiée de Virden le 16 Août 1892 :
La pierre angulaire de la nouvelle maison d'école a été placée cette après-midi avec les imposantes cérémonies maçonniques, qui ont été conduites par le Grand Maître D. J. Gog.sin. Outre les membres de la loge Lebonon, un grand nombre de Frères étaient venus d'Oak-Lake, d'Elkom et de Moosomin. Trois ou quatre cents