UNE FOIS DE PLUS DEVANT LES TRIBUNAUX
La cause des écoles catholiques de Manitoba avait passé par un dédale de procédés judiciaires, pour arriver à un résultat bien extraordinaire et bien regrettable. Cette fois, voici cette même cause poussée dans un labyrinthe d'interprétations légales qui nous conduiront, personne ne sait où. Il est d'autant plus difficile de prévoir le résultat que ce sont encore deux points de la loi de Manitoba qui vont être soumis à l'interprétation des deux tribunaux qui se sont déjà prononcés d'une manière différente sur un autre point de la même loi. De plus, cette incertitude sur la décision des juges s'augmente de toute l'incertitude sur oe que fera le Gouvernement, après leur décision.
L'Honorable M. Blake en présentant sa résolution et Sir John A. Macdonald en l'adoptant, avaient déclaré tous deux que cette opinion des tribunaux n'enlèverait pas à l'Exécutif sa responsabilité et ne pouvait pas être regardée autrement que domme un avis. Si notre cause est encore aujourd'hui devant les tribunaux, nous en devons les inconvénients (et les avantages, s'il doit en résulter), à la résolution "de 1890, ou si on l'aime mieux, à la loi passée en 1891, comme conséquence de cette "résiolution. Assez probablement, il va encore se trouver des hommes qui vont dire que c'est la Minorité de Manitoba et son Arch^evêque qui sont responsables de ce nouveau retard, de cette nouvelle incertitude, peut-être hélas! d'un nouvel échec. Pourtant la loi qu'on nous applique, comme la résolution qui l'a inspirée, a été votée à l'unanimité par la Législature d'Ottawa. Si les pr'océdés auxquels on a recours auj'ourd'hui tournent à notre désavantage, nous serons les victimes; tandis que les Membres du Parlement auront seuls la resp^onsabilité de ce que nous aurons à souffrir.
Voici textuellement le passage qui concelme notre position actuelle, dans la loi 54-55 Victoria, chapitre 25 :
37. Les questions importantes de droit ou de fait touchant la Législation provinciale, ou la juridiction d'appel, relativement aux questions d'éducation, conférée au Gouverneur-Général en Conseil par Tact» de l'Amérique Britannique du Nord, 1867, ou j>ar tout autre acte ou toute autre loi... pourront être soumises car le Gouverneur en Conseil à la Cour Suprême, pour audition ou examen, et sur 06; la Cour les entendra et les examinera.
6. L'opinion de la Cour sur toute question qui lui sera soumise, bien que n'exprimant qu'un avis, sera traitée, pour toutes les fins d'un appel à Sa ilajesté en Conseil, conmie jugement final de la dite Cour entre parties.
Que signifie ce dernier paragraphe? Il dit bien clairemejit que « l'opinion de la Coiir Suprême n'exprime qu'un avis », mais cet avis s'il passe les mers, s'il est accepté, modifié ou rejeté en Angleterre nous re\nendra-t-il avec son caractère primitif? L'Exécutif, qui l'a demandé, conservera-t-il sa liberté d'action, sa responsabilité d'office, ou sera-t-il privé et affranchi de t-out jcela? Voilà ce que la loi est loin de dire clairement; pourtant nos législateurs l'ont votée avec cette obscurité: lorsqu'il y a assez d'expérience pour prouver la nécessité de mettre, dans la rédaction des Statuts, toute la clarté possible, afin qu'ils puissent être interprétés dans le sens voulu par les législateurs. Une interprétation contraire à cette volonté des législateurs peut venir même du plus haut tribunal de l'empire, et telle interprétation peut tourner à l'oppression de ceux que la loi voulait protéger.
Que va-t-il advenif de tout ce qui se fait maintenant? Nous auTa-t-on tenu sur la sellette, pendant des années, pour simplement nous affaiblir avant de nous sacrifier; ou bien de savantes et bienveillantes combinaisons prennent-elles les moyens les plus sages et les plus efficaces de nous pTotéger? Je l'ignore, mais je sais une chose, c'est qu'à Manitoba on n'est pour rien dans tous ces retards; qu'au contraire on en souffre beaucoup moralement et pécuniairement, dans l'attente de remèdes que nous avions le droit et l'obligation de demander.
Je résume cette cinquième partie de mon travail :
1° La constitution offrait quatre remèdes à l'injustice dont les Catholiques de Manitoba souffrent par rapport à leurs écoles et à la suppression de l'usage officiel de la langue française.
2"^ Les intéressés ont tenté le premier moyen de remédier au mal ou au moins de le retarder. Ils ont prié le Lieutenant- Gouverneur d'user du pouvoir discrétionnel mis à sa disposition par la Constitution, et de réserver ces lois pour la signification du bon plaisir du Gouverneur-Général. Ils ont échoué dans leurs efforts.
3^ La Minorité a demandé le Désaveu des lois, dont elle se plaint, de suite après qu'elles ont été sanctionnées.
4° La résolution de l'Honorable E. Blake, votée unanimement par la Chambre des Communes d'Ottawa, et peut-être aussi des considérations politiques, se sont dressées comme des obstacles que le Gouvernement a cru insurmontables, et il a refusé le Désaveu demandé.
ô"^ Le Gouvernement a porté la cause de nos écoles devant les tribunaux. Après plus de deux ans d'angoisses et d'embarras, les Catholiques ont reçu une décision défavorable, sur le point en litige.
6^ La Minorité de Manitoba s'étant vti refuser les remèdes qu'elle avait demandés ou que l'on avait voulu lui appliquer s'est rattachée à la .planche de salut que la Constitution lui offre dans un Appel au Gouverneur-Général en Conseil.
7° Appuyé sur la loi 54-55 Victoria, Chapitre 25, conséquence de la résolution Blake, et, comme elle, votée à l'unanimité par la Législature Fédérale, le Gouvernement soumet la cause de nos écoles aux plus hauts tribunaux du pays, pour demander une opinion sur ce qu'il peut ou doit faire.
8° L'Honorable M. Blake en expliq;uant sa proposition, Sir John A. McDonald en l'acceptant, et le Parlement en votant la loi qui en est la conséquence, ont affirmé positivement que
ce nouveau procédé, que cette nouvelle source d'informations n'enlevaient ni la liberté ni la responsabilité de l'Exécutif.